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De la neutralité du service public de média en temps de crise de légitimité. Cas de la radio télévision congolais.


par Jonathan KENDWA
Université Libre des Pays des Grands Lacs/ULPGL Goma - Licence en Droit Public 2018
  

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Paragraphe 2. Les organes statutaires de la RTNC

Dans la gestion de la Radiotélévision Nationale Congolaise, plusieurs structures sont impliquées ; les unes sont internes, c'est-à-dire ils appartiennent à la RTNC, ce sont les organes sans lesquels la RTNC ne pourra se déclarer institution administrative (A), les autres par contre, sont extérieures du service, leur mission vis-à-vis de la RTNC est de nature à observer la conformité des activités de cette institution et celle de ses dirigeants aux lois (B).

Dans ce paragraphe nous nous limiterons aux organes internes. Toutes les fois, une partie sera aussi consacrée à l'étude partielle des structures de contrôle et de régulation.

134 Les Codes Larciers de la République Démocratique du Congo, Op.cit., p 378.

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A. Les organes internes de la RTNC

La loi présente trois principales structures qui se chargent de la mise en marche de la RTNC135. Il s'agit de :

? Le Conseil d'Administration ;

? La Direction Général ;

? Le Collège des Commissaires aux Comptes.

Ainsi, non seulement la loi assure la mise place et définit les attributions de ces organes à accompagner l'institution dans l'exécution de ses missions, elle détermine le périmètre de leur intervention. C'est-à-dire qu'elle détermine à chacun une compétence et les limites par lesquelles ils doivent agir. En guise de précision, ces trois organes sont les structures qui fonctionnement au sein de la RTNC.

a. Le Conseil d'Administration

1. Composition et mandat des membres du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration est défini comme une instance collégiale de personnes physiques ou morales qui a un droit de regard sur une institution.

De cette définition, on comprend que les préoccupations d'un Conseil d'Administration se situent dans la recherche d'une gestion efficace et dont l'ambition est de définir le cahier de charges permettant à une institution d'atteindre le maximum d'efficacité. L'atteinte d'une efficacité maximale dépend de la nature d'une institution à l'autre. Lorsqu'on a affaire à une organisation privée, l'efficacité repose sur la recherche et la maximisation du profit. Alors que si c'est un organisme public l'efficacité repose sur l'intérêt général, lequel est également sa raison d'être.

Raison pour laquelle, pour la RTNC, le Conseil d'Administration se charge de concevoir, d'orienter, de contrôler et de décider sur toute sa politique. Il définit la politique générale, détermine le programme d'activités, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d'exercice. Il fixe l'organigramme de la RTNC et le soumet pour approbation au Ministre de tutelle. Aussi, Il fixe sur proposition de la Direction Générale, le cadre et le statut du personnel et le soumet pour approbation au Ministre de tutelle. Les membres du Conseil d'Administration perçoivent, à charge de la RTNC, un jeton de présence dont le montant est déterminé par décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle.136

Le Conseil d'Administration est composé de cinq membres au maximum, en ce compris le Directeur Général137et ceux-ci sont tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par l'ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. Le mandat des membres du Conseil

135 Article 7 du décret sous examen.

136 Article 13, idem.

137 Article 9, idem.

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d'Administration est de cinq ans renouvelable une fois et que le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d'Administration, un Président autre qu'un membre de la Direction Générale. Nul ne peut détenir plus d'un mandat d'administrateur, précise l'article 10.

Un constat est à soulever ici, la loi donne de manière très savante et détaillée la procédure de nomination et la durée du mandat des membres du Conseil d'Administration. Toutefois elle ne démontre pas expressément les critères de leur choix et désignation. Sur terrain la réalité est tout autre, on se voit naitre des conditions que la loi ne présente pas, par exemple presque toutes les nominations qui se font dans les organes de gestion comme tel en République Démocratique du Congo se fient aux avantages de ceux qui sont de même obédience politique que le pouvoir en place.

Il est rare et parfois difficile d'observer quelqu'un dont l'opinion politique est contraire à l'autorité publique d'occuper de très hautes fonctions dans des organes de décision des institutions très influentes comme la RTNC. Ce qui est grave et qui énerve les valeurs démocratiques et constitue un obstacle pour un état de droit. A vrai dire, la loi est lacunaire, elle est obscure dans la mesure où le législateur n'a pas bien facilité son interprétation, ne l'a pas rendue luminaire.

2. Modalité de fonctionnement et compétence du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son Président. Il peut être convoqué en séance extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre de tutelle, chaque fois que l'intérêt de la RTNC l'exige. Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au Ministre de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le Président du Conseil d'Administration et peut être complété par tout sujet dont la majorité des membres du Conseil demande l'inscription.

Le Conseil d'Administration ne peut siéger valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le Président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n'est requis. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.138

Par ailleurs, pour déterminer la compétence et le fonctionnement du Conseil d'Administration, les membres de cette classe doivent élaborer un règlement d'ordre de l'intérieur qui doit alors être approuvé par le ministre de tutelle, dispose l'article 12.

138 Article 11, du Décret portant statut de la RTNC.

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b. De la Direction Générale

La Direction Générale est assurée par le Directeur Général qui est assisté d'un Directeur Général Adjoint, tous deux sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par l'ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.139

1. Composition et mandat

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Ils ne peuvent être suspendus à titre conservatoire que par l'Arrêté du Ministre de tutelle qui en informe le Gouvernement.140 La Direction Générale exécute les décisions du Conseil d'Administration et assure la gestion courante de la RTNC. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l'ensemble des services. La Direction Générale représente la RTNC vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de la RTNC et pour agir en toute circonstance en son nom.141

Dans le but de promouvoir la continuité du service, l'article 16 dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du Directeur Général est assumé par le Directeur Général Adjoint ou, à défaut, par un Directeur en fonction désigné par le Ministre de tutelle sur proposition de la Direction Générale. Aussi, les actions judiciaires, tant en demande qu'en défense, sont introduites et/ou soutenues au nom de la RTNC, par le Directeur Général ou, à défaut, par son remplaçant ou toute autre personne dûment mandatée à cette fin par lui.142

2. Incompatibilités liées à l'exercice des fonctions du Directeur Général

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint ainsi que les Administrateurs ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus avec la RTNC à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.143 Aussi, ils sont frappés de toute incompatibilité liée à l'exercice d'une fonction publique au regard de la loi.

c. Du collège des commissaires aux comptes

1. De la composition et du mandat du Collège des Commissaires aux comptes

Collège des Commissaires aux Comptes est chargé d'assurer le contrôle des opérations financières de la RTNC, il est composé de deux personnes issues des structures professionnelles distinctes et justifiant des connaissances techniques et professionnelles approuvées.144 Les Commissaires aux Comptes sont nommés par décret du Premier Ministre

139 Article 14 alinéa 1 du Décret portant statut de la RTNC.

140 Article 14 alinéa 2, idem

141 Article 15, ibid.

142 Article 17 ibid.

143 Article 21 ibid.

144 Article 18, ibid.

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délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l'exercice de leur mandat.

Les Commissaires aux Comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la RTNC. A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la RTNC ; de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la RTNC dans les rapports du Conseil d'Administration. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures. Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l'attention du Ministre de tutelle. L'article 19 du Décret portant statut de la RTNC dispose que dans ce rapport, ils font connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et inexactitudes éventuelles. Ils font toutes les propositions qu'ils jugent convenables.

2. Les incompatibilités liées à la fonction de Commissaire au compte

Dans l'exercice de leurs fonctions, les Commissaires aux Comptes sont soumis aux mêmes conditions et incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales précise, l'article 21. En effet, la doctrine estime que traditionnellement en droit des affaires, notamment en matière commerciale, il y a certaines incompatibilités que l'on considère comme inconciliables avec l'exercice des autres activités notamment la fonction publique. Difficile à dégager, Yves GUYON estime qu'habituellement l'on justifie l'existence de ces incompatibilités en remarquant qu'elles garantiraient l'indépendance ou la dignité de la profession visée.145Ces motifs ne sont guère convaincants.

On pourrait tout aussi bien dire que le commerce assure en procurant des revenus à celui qui le pratique et son exerce dans les conditions normales n'a rien de dignité. Le commerce est une profession suffisamment absorbante pour être menée seule. En le cumulant avec une autre activité notamment à caractère public, on risque de pratiquer médiocrement l'une et l'autre, comme cela arrive souvent lorsqu'on fait deux choses à la fois. De plus, le commerçant est amené principalement par la volonté de réaliser des bénéfices alors que le fonctionnaire doit être inspiré par l'intérêt général.146 Il serait donc difficile qu'une même personne obéisse en même temps selon la nature de ses activités à des motivations aussi différentes.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote