Paragraphe 2. Les organes statutaires de la RTNC
Dans la gestion de la Radiotélévision Nationale
Congolaise, plusieurs structures sont impliquées ; les unes sont
internes, c'est-à-dire ils appartiennent à la RTNC, ce sont les
organes sans lesquels la RTNC ne pourra se déclarer institution
administrative (A), les autres par contre, sont extérieures du service,
leur mission vis-à-vis de la RTNC est de nature à observer la
conformité des activités de cette institution et celle de ses
dirigeants aux lois (B).
Dans ce paragraphe nous nous limiterons aux organes internes.
Toutes les fois, une partie sera aussi consacrée à l'étude
partielle des structures de contrôle et de régulation.
134 Les Codes Larciers de la République
Démocratique du Congo, Op.cit., p 378.
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A. Les organes internes de la RTNC
La loi présente trois principales structures qui se
chargent de la mise en marche de la RTNC135. Il s'agit de :
? Le Conseil d'Administration ;
? La Direction Général ;
? Le Collège des Commissaires aux Comptes.
Ainsi, non seulement la loi assure la mise place et
définit les attributions de ces organes à accompagner
l'institution dans l'exécution de ses missions, elle détermine le
périmètre de leur intervention. C'est-à-dire qu'elle
détermine à chacun une compétence et les limites par
lesquelles ils doivent agir. En guise de précision, ces trois organes
sont les structures qui fonctionnement au sein de la RTNC.
a. Le Conseil d'Administration
1. Composition et mandat des membres du Conseil
d'Administration
Le Conseil d'Administration est défini comme une
instance collégiale de personnes physiques ou morales qui a un droit de
regard sur une institution.
De cette définition, on comprend que les
préoccupations d'un Conseil d'Administration se situent dans la
recherche d'une gestion efficace et dont l'ambition est de définir le
cahier de charges permettant à une institution d'atteindre le maximum
d'efficacité. L'atteinte d'une efficacité maximale dépend
de la nature d'une institution à l'autre. Lorsqu'on a affaire à
une organisation privée, l'efficacité repose sur la recherche et
la maximisation du profit. Alors que si c'est un organisme public
l'efficacité repose sur l'intérêt général,
lequel est également sa raison d'être.
Raison pour laquelle, pour la RTNC, le Conseil
d'Administration se charge de concevoir, d'orienter, de contrôler et de
décider sur toute sa politique. Il définit la politique
générale, détermine le programme d'activités,
arrête le budget et approuve les états financiers de fin
d'exercice. Il fixe l'organigramme de la RTNC et le soumet pour approbation au
Ministre de tutelle. Aussi, Il fixe sur proposition de la Direction
Générale, le cadre et le statut du personnel et le soumet pour
approbation au Ministre de tutelle. Les membres du Conseil d'Administration
perçoivent, à charge de la RTNC, un jeton de présence dont
le montant est déterminé par décret du Premier Ministre
délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du
Ministre de tutelle.136
Le Conseil d'Administration est composé de cinq membres
au maximum, en ce compris le Directeur Général137et
ceux-ci sont tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas
échéant, révoqués par l'ordonnance du
Président de la République, sur proposition du Gouvernement
délibérée en Conseil des Ministres. Le mandat des membres
du Conseil
135 Article 7 du décret sous examen.
136 Article 13, idem.
137 Article 9, idem.
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d'Administration est de cinq ans renouvelable une fois et que
le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil
d'Administration, un Président autre qu'un membre de la Direction
Générale. Nul ne peut détenir plus d'un mandat
d'administrateur, précise l'article 10.
Un constat est à soulever ici, la loi donne de
manière très savante et détaillée la
procédure de nomination et la durée du mandat des membres du
Conseil d'Administration. Toutefois elle ne démontre pas
expressément les critères de leur choix et désignation.
Sur terrain la réalité est tout autre, on se voit naitre des
conditions que la loi ne présente pas, par exemple presque toutes les
nominations qui se font dans les organes de gestion comme tel en
République Démocratique du Congo se fient aux avantages de ceux
qui sont de même obédience politique que le pouvoir en place.
Il est rare et parfois difficile d'observer quelqu'un dont
l'opinion politique est contraire à l'autorité publique d'occuper
de très hautes fonctions dans des organes de décision des
institutions très influentes comme la RTNC. Ce qui est grave et qui
énerve les valeurs démocratiques et constitue un obstacle pour un
état de droit. A vrai dire, la loi est lacunaire, elle est obscure dans
la mesure où le législateur n'a pas bien facilité son
interprétation, ne l'a pas rendue luminaire.
2. Modalité de fonctionnement et
compétence du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration se réunit trimestriellement
en séance ordinaire, sur convocation de son Président. Il peut
être convoqué en séance extraordinaire par son
Président, sur un ordre du jour déterminé, à la
demande du Ministre de tutelle, chaque fois que l'intérêt de la
RTNC l'exige. Les convocations ainsi que les documents de travail sont
adressés à chaque membre et au Ministre de tutelle huit jours
francs au moins avant la date de la tenue de la réunion. L'ordre du jour
des réunions est arrêté par le Président du Conseil
d'Administration et peut être complété par tout sujet dont
la majorité des membres du Conseil demande l'inscription.
Le Conseil d'Administration ne peut siéger valablement
que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Lorsque
le quorum requis n'est pas atteint, le Président fait dresser un
procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de
cette seconde réunion, aucun quorum n'est requis. Les décisions
du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des membres
présents. En cas d'égalité des voix, celle du
Président est prépondérante.138
Par ailleurs, pour déterminer la compétence et
le fonctionnement du Conseil d'Administration, les membres de cette classe
doivent élaborer un règlement d'ordre de l'intérieur qui
doit alors être approuvé par le ministre de tutelle, dispose
l'article 12.
138 Article 11, du Décret portant statut de la RTNC.
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b. De la Direction Générale
La Direction Générale est assurée par le
Directeur Général qui est assisté d'un Directeur
Général Adjoint, tous deux sont nommés, relevés de
leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par
l'ordonnance du Président de la République, sur proposition du
Gouvernement délibérée en Conseil des
Ministres.139
1. Composition et mandat
Le Directeur Général et le Directeur
Général Adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans
renouvelable une fois. Ils ne peuvent être suspendus à titre
conservatoire que par l'Arrêté du Ministre de tutelle qui en
informe le Gouvernement.140 La Direction Générale
exécute les décisions du Conseil d'Administration et assure la
gestion courante de la RTNC. Elle exécute le budget, élabore les
états financiers et dirige l'ensemble des services. La Direction
Générale représente la RTNC vis-à-vis des tiers. A
cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne
marche de la RTNC et pour agir en toute circonstance en son
nom.141
Dans le but de promouvoir la continuité du service,
l'article 16 dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement,
l'intérim du Directeur Général est assumé par le
Directeur Général Adjoint ou, à défaut, par un
Directeur en fonction désigné par le Ministre de tutelle sur
proposition de la Direction Générale. Aussi, les actions
judiciaires, tant en demande qu'en défense, sont introduites et/ou
soutenues au nom de la RTNC, par le Directeur Général ou,
à défaut, par son remplaçant ou toute autre personne
dûment mandatée à cette fin par lui.142
2. Incompatibilités liées à
l'exercice des fonctions du Directeur Général
Le Directeur Général et le Directeur
Général Adjoint ainsi que les Administrateurs ne peuvent prendre
part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus avec la
RTNC à leur propre bénéfice ou au bénéfice
des entreprises dans lesquelles ils ont des
intérêts.143 Aussi, ils sont frappés de toute
incompatibilité liée à l'exercice d'une fonction publique
au regard de la loi.
c. Du collège des commissaires aux
comptes
1. De la composition et du mandat du Collège des
Commissaires aux comptes
Collège des Commissaires aux Comptes est chargé
d'assurer le contrôle des opérations financières de la
RTNC, il est composé de deux personnes issues des structures
professionnelles distinctes et justifiant des connaissances techniques et
professionnelles approuvées.144 Les Commissaires aux Comptes
sont nommés par décret du Premier Ministre
139 Article 14 alinéa 1 du Décret portant statut de
la RTNC.
140 Article 14 alinéa 2, idem
141 Article 15, ibid.
142 Article 17 ibid.
143 Article 21 ibid.
144 Article 18, ibid.
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délibéré en Conseil des Ministres, sur
proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq ans non
renouvelable. Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs
fonctions pour faute constatée dans l'exercice de leur mandat.
Les Commissaires aux Comptes ont, en collège ou
séparément, un droit illimité de surveillance et de
contrôle sur toutes les opérations de la RTNC. A cet égard,
ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les
valeurs de la RTNC ; de contrôler la régularité et la
sincérité des inventaires et des états financiers ainsi
que l'exactitude des informations données sur les comptes de la RTNC
dans les rapports du Conseil d'Administration. Ils peuvent prendre
connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des
procès-verbaux et généralement de toutes les
écritures. Ils rédigent, à cet égard, un rapport
annuel à l'attention du Ministre de tutelle. L'article 19 du
Décret portant statut de la RTNC dispose que dans ce rapport, ils font
connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les
inventaires et signalent les irrégularités et inexactitudes
éventuelles. Ils font toutes les propositions qu'ils jugent
convenables.
2. Les incompatibilités liées à la
fonction de Commissaire au compte
Dans l'exercice de leurs fonctions, les Commissaires aux
Comptes sont soumis aux mêmes conditions et incompatibilités que
celles prévues pour les sociétés commerciales
précise, l'article 21. En effet, la doctrine estime que
traditionnellement en droit des affaires, notamment en matière
commerciale, il y a certaines incompatibilités que l'on considère
comme inconciliables avec l'exercice des autres activités notamment la
fonction publique. Difficile à dégager, Yves GUYON estime
qu'habituellement l'on justifie l'existence de ces incompatibilités en
remarquant qu'elles garantiraient l'indépendance ou la dignité de
la profession visée.145Ces motifs ne sont guère
convaincants.
On pourrait tout aussi bien dire que le commerce assure en
procurant des revenus à celui qui le pratique et son exerce dans les
conditions normales n'a rien de dignité. Le commerce est une profession
suffisamment absorbante pour être menée seule. En le cumulant avec
une autre activité notamment à caractère public, on risque
de pratiquer médiocrement l'une et l'autre, comme cela arrive souvent
lorsqu'on fait deux choses à la fois. De plus, le commerçant est
amené principalement par la volonté de réaliser des
bénéfices alors que le fonctionnaire doit être
inspiré par l'intérêt général.146
Il serait donc difficile qu'une même personne obéisse en
même temps selon la nature de ses activités à des
motivations aussi différentes.
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