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De la neutralité du service public de média en temps de crise de légitimité. Cas de la radio télévision congolais.


par Jonathan KENDWA
Université Libre des Pays des Grands Lacs/ULPGL Goma - Licence en Droit Public 2018
  

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B. Les textes législatifs et réglementaires congolais

Plusieurs textes tant légaux que règlementaires entourent la RTNC, parmi ceux-ci certains entretiennent des rapports directs avec son organisation et fonctionnement, d'autre par ailleurs, viennent juste faciliter les relations que la RTNC devra nouer avec les autres institutions en vue de remplir librement ses missions sociales. Donc il n'est pas étonnant ici d'observer d'autres textes qu'on n'estimerait pas voir aussi en se référant à la problématique de notre analyse. Et aussi, qu'on ne se nourrisse pas des inquiétudes dès lors que nous avons omis de citer certains d'autres.

Autrement, à part ces instruments juridiques internationaux et la constitution comme cadre référentiel et la loi fondamentale (a), bien d'autres textes juridiques et réglementaires (b) régissent la RTNC, la liste est tellement longue et complexe au point où on se tenterait de parcourir toute la législation congolaise. Face à cette panoplie de textes, nous nous limiterons à citer quelques-uns et qu'on ne s'étonne pas de constater que certains instruments pourtant cruciaux ne soient pas cités ici.

a. La constitution de 18 février 2006

Avant l'adoption de la constitution du 18 février 2006 (celle en vigueur) ; de son accession à la souveraineté nationale et internationale depuis 1960 jusqu'à nos jours, la République Démocratique du Congo a officiellement connu une dizaine de constitutions.

Durant ces années, les citoyens congolais ont vécu dans des régimes politiques qui ne leur ont pas assuré le respect des droits de l'homme, ni crée des conditions de vie leur permettant d'exercer de manière effective leurs droits fondamentaux. Cette constitution a connu une révision le 20 janvier 2011 et d'ailleurs, c'est le fondement de la loi n°11/002 du 20 janvier 2011.118

118 J. KENDWA NDWAYA, De l'effectivité du droit de vote en droit positif congolais : cas de vote des détenus, Travail de Fin de Cycle de graduat présenté et défendu à l'ULPGL/Goma, RDC Goma, année académique 2016-2017, inédit, p.14.

119 Exposé de motif de la loi n° 08/007 du 07 Juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, citée ci-haut.

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Ainsi, dans le secteur de médias et du service public comme nous allons le décrire cardinalement, la constitution de la RDC invoque tour à tour les notions liées à la liberté de la presse, la liberté d'opinions, à la neutralité, impartialité, et l'indépendance des médias de service public de l'Etat, secteur dans lequel la RTNC intervient.

Cette volonté de consacrer ces notions dans son étalage dispositif fait de cette constitution un véritable messie pour la promotion non seulement du droit de la communication et de la presse et du pluralisme d'opinions, mais aussi de tous les droits et libertés fondamentaux face à l'administration publique.

b. Les autres textes législatifs et règlementaires

A part la constitution, plusieurs autres instruments juridiques régissent le fonctionnement de la RTNC, ces instruments sont constitués d'un éventail très impressionnant des lois votées par le parlement (1), et aussi des actes règlementaires des autorités politiques mais ayant force de loi (2).

1. Les textes législatifs

? La Loi n°08/007 du 07 Juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publique en République Démocratique du Congo

Affirmons en passant que les entreprises publiques congolaises ont été vers les années antérieures avant l'adoption de cette loi, régies par la loi-cadre n° 78-002 du 06 janvier 1978. Avec cette loi, les entreprises publiques ont connu des crises moins négligeables, celles-ci ne leur ont pas facilité la tâche de répondre intégralement à leurs missions sociales. Ainsi, cette loi vient alors apporter un programme de redressement macroéconomique et sectoriel guidé par le gouvernement congolais.119

Dans son article 9, le législateur précise que les entreprises publiques dont les activités sont, soit non lucratives et non concurrentielles, soit le prolongement de celles de l'Administration publique, soit bénéficiant d'une parafiscalité et qui poursuivent une mission d'intérêt général, sont transformées, selon le cas, en établissement public ou en service public. Au regard de cette disposition, pour que l'entreprise publique soit transformée en service public ou Etablissement public il faut donc :

? Echapper à la philosophie du lucre et de concurrence du marché : un service public ne se lance pas dans les activités concurrentielles, les prestations du service public sont de nature gratuite. C'est qui justifie la portée du principe de gratuité de service qui, obligeant de l'organisme qui prend en charge une mission de l'intérêt général de ne pas poursuivre le lucre. D'ailleurs ce qui fait de la différence entre un service public et une société commerciale dont la finalité est de se procurer de l'argent ;

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? Les activités doivent être le prolongement de celle de l'administration publique et doivent bénéficier d'une parafiscalité : il y a certaines institutions qui sont vraiment confondues avec l'Etat, leurs activités représentent intégralement l'image de l'Etat.

L'article 42 du décret portant statut de la RTNC est claire sur cet aspect, «la RTNC bénéficie du même traitement que l'Etat pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge et elle est tenue de collecter les impôts, droits, taxes et redevances dont elle est redevable et de les reverser au Trésor public ou à l'entité compétente » ce qui fait déjà véritablement de cette institution un établissement public.

? L'intérêt général doit s'inscrire au coeur des activités de l'entreprise publique ou de l'institution : l'intérêt général, est la finalité de tout service public. Un service public comme l'indique bien son nom, doit toujours et nécessairement agir pour les biens communs des usagers, de la société et de toute la cité.

? La Loi n°08/009 du 07 Juillet 2008 portant dispositions générale applicables aux établissements publics.

Les Etablissements publics au sein d'un Etat existent pour assurer naturellement la cohésion sociale. En tant que collectivité de l'Etat, ils visent à mettre en application toutes les prestations que les pouvoirs publics veulent assurer aux citoyens ; leur organisation et fonctionnement incarnent l'Etat. C'est pourquoi leur régime juridique doit être spécifique.

Cette loi est innovatrice pour le secteur public congolais, elle vient éclairer les confusions connues dans le passé entre la gestion d'une institution en Etablissement public et en une entreprise publique ou société commerciale. En effet, à l'époque où les entreprises publiques étaient régies par la loi cadre de 1978, certaines entreprises et certains établissements publics qui, ne réalisant pas d'activités lucratives s'étaient retrouvés assujettis aux mêmes contraintes que des structures opérant dans le secteur marchand. Ainsi donc, la loi de 2008 vient alors vider cette confusion qui a longtemps fait évader de l'Etat ses ressources financières.

Dans son article 2, la loi sous-entend l'Etablissement public comme toute personne morale de droit public créée par l'Etat en vue de remplir une mission de service public. Par l'Etat on sous-entend, la puissance publique, autorité de régulation comprenant le pouvoir central, la province et l'entité territoriale décentralisée.

Résumons que, cette loi reste une référence et une inspiration pour tout Etablissement public congolais ; elle fixe l'objet, le caractère, la finalité et les organes d'un Etablissement public. Aucun organisme à statut d'établissement public ne peut s'empêcher d'agir au regard de cet instrument légal. D'ailleurs, son caractère référentiel a été repris dans l'article 1e alinéa 2 du décret n°09/62 du 03 décembre 2009 fixant le statut de la Radio-Télévision Nationale Congolaise qui dispose que, la RTNC est également régie par la loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics.

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? La Loi n°96-002 du 22 Juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse120

Aucune entreprise de média oeuvrant en République Démocratique du Congo, ne peut outrepasser et ignorer cette loi. Bien que trop vétuste, la loi sur la liberté de la presse à faciliter l'exercice de cette liberté qui est inscrite au rang des libertés fondamentales et parmi les droits constitutionnels les plus légitimes.

Et donc c'est un véritable cadre approprié d'expression de liberté d'opinions. Cette loi a longtemps été écornée par les citoyens et les pouvoir publics. Et ces violation sont encore fréquentes jusqu'à nos jours. Il faut donc comprendre par-là qu'on ne peut croire à l'existence certaine et effective d'une loi que lorsqu'elle fait l'objet d'une violation.

Cette loi reconnait à tout le monde le droit à l'expression, toute personne a droit à la liberté d'opinions et d'expression dispose l'article 8. Cette reconnaissance en soi est une garantie pour tous, elle n'est pas un cadeau, moins encore un privilège, mais c'est un droit. De plus, l'exercice de cette liberté confère à l'Etat la responsabilité de mettre en place les moyens matériels les plus efficaces dans la perspective de son exercice.

L'Etat a l'obligation d'assurer et de rendre effectif le droit à l'information et que les moyens de l'information et de la communication appartenant à l'Etat sont des services publics dont le fonctionnement est régi par une structure légale indépendante du ministère de la tutelle.121

A l'examen de cette disposition, le législateur voudrait en d'autres termes imposer à l'Etat congolais la double responsabilité relative à la liberté de la presse. Tout d'abord, l'Etat est appelé à constituer des organismes qui ont pour mission de faciliter l'exercice de cette liberté dument consacrée par la loi. Il s'agit ici de l'obligation de moyen. Ensuite le pouvoir public met en place une structure ou alors un service public qui est légalement établi et fonctionnellement indépendante dans le but d'un optimum social. L'obligation de résultat. Cette retro-responsabilité crée un tout complexe à l'égard de l'Etat en lui inculquant un rôle à double portée.

? La Loi n° 16/013 du 15 Juillet 2016 portant statut des agents de carrière des Services Publics de l'Etat.

Le statut des agents publics constitue une sorte de droit commun de la fonction publique122 ; il permet d'établir une démarcation complète entre les droits du fonctionnaire et les obligations auxquelles il est assujetti puisque l'obligation et le droit régissent les activités du service public.

La ventilation entre obligations et droits est assise sur l'intérêt prédominant sur lequel est fondée la règle en cause, les obligations ayant pour but le fonctionnement de

120 Les Codes Larciers de la République Démocratique du Congo, Tome VI, Droit Administratif, Vol.2, Bruxelles, Ed Afrique Edition (A.E), 2003, p 371.

121 Article 13 de la loi congolaise sur la liberté de la presse.

122 J-M. AUBRY et J-B. AUBRY, Op.cit., p.369.

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l'administration et les droits établis dans l'intérêt du fonctionnaire. De ce fait, le statut des agents poursuit deux objectifs.123

Nous en parlerons dans les parties suivantes, il faut par ailleurs affirmer que le statut dont question vise principalement à préserver l'intérêt général ; le fonctionnaire est tenu de se soumettre à certaines obligations vis-à-vis de l'Etat pendant toute sa vie dans le service.

En outre, il est apparu nécessaire de protéger le fonctionnaire à la fois contre l'administration et contre les tiers en faisant respecter par celui-ci les droits et libertés et en évitant que soient méconnus ses légitimes intérêts de carrière et contre les usagers par une double protection ( d'ordre pénal et disciplinaire).

Autrement dit, la violation des obligations professionnelles décrites par le code de la déontologie et les lois, peut entrainer dans le chef de l'agent deux types de sanctions réparties en deux régimes : la sanction disciplinaire prononcée par les autorités hiérarchiques et déférée au régime disciplinaire et la sanction pénale prononcée cette fois-là par les autorités judiciaires et basée dans le régime de droit pénal ou le droit commun. Toutes les fois, ces sanctions peuvent le frapper dans une procédure de cumul de sanction tout comme séparément.

? La Loi n° 16/010 du 15 Juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 015-2002 portant code du travail

La loi de 2002 est devenue obsolète et alors très vétuste au regard de l'évolution socio-économique, son adaptation aux conditions de vie, surtout des travailleurs était un doigt crochu, et étant donné que le taux du chômage ne cesse d'accroitre jour et nuit, la crise d'emploi n'est plus un mythe auquel il faut éprouver des doutes. Et cette loi vient s'adapter à cette situation sociale.

Presque dans toutes les institutions particulièrement celles qui sont du droit public, tout le monde ne fait pas carrière, c'est-à-dire, tous les employés ne sont pas régis par un même régime juridique. Certains sont régis par le statut de la fonction publique et donc requiert l'applicabilité de la loi portant statut des agents de carrière du service public. Le cas de ceux qui exercent les fonctions de commandement et aussi permanentes leur permettant de franchir les échelons c'est-à-dire monter des grades, par contre d'autres sont ceux-là qui sont gérés selon le régime du droit civil proprement dit.

La loi portant statut de la RTNC présente deux catégories du personnel que la RTNC emploi. Dans son article 39, la loi dispose que, le personnel de la RTNC est régi par le Code du Travail et ses mesures d'application ainsi que par des dispositions conventionnelles que la tutelle a dues approuver. Ce qui fait entendre qu'en dehors du code du travail relevant du droit interne, d'autres instruments en matière du travail ratifiés par la RDC en vertu de la souveraineté extra frontalière peuvent aussi leur être applicables.

123 J-M. AUBRY et J-B. AUBRY, Op.cit., p. 415.

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Néanmoins, l'article 41 du même décret dispose que, le personnel de la RTNC est constitué d'une part, du personnel de carrière de service public de l'Etat oeuvrant à la Radiodiffusion et à la télévision avant la mise en vigueur de l'ordonnance du 02 avril 1981 portant création de l'OZRT, et d'autre part, personnel engagé par la RTNC dans sa configuration actuelle. Brièvement parlant, plusieurs textes juridiques s'appliquent au personnel de la RTNC, et en cela avec des régimes juridiques bien différents.

? La Loi n° 10/010 du 27 Avril 2010 relative aux marchés publics en République Démocratique du Congo

Une entité territoriale décentralisée, un établissement public, bref toute institution administrative ou service public ou encore toute personne morale de droit public est appelée à conclure des contrats qui lui permettent d'obtenir la réalisation des travaux, et donc bien souvent d'assurer leur santé économique. Ils constituent après l'acte unilatéral, le second moyen juridique d'action de l'administration ; leur distinction s'établit fondamentalement des actes administratifs unilatéraux dans la mesure où, loin de recourir à l'autorité et au commandement qui requiert l'obéissance des administrés, même contre leur consentement, le contrat par contre associe deux volontés et où il s'efforce d'assurer un certain équilibre entre elles. 124

Autrement dit, l'accord de volonté entre deux personnes dotées de la personnalité et capacité juridiques est une condition donc nécessaire. Parmi ces contrats de l'administration, certains sont de droit privé, et d'autres par contre sont soumis au droit public dont les marchés publics. De manière simplifiée, un marché public est un contrat signé entre deux parties (administration et d'autres personnes tant de droit privé que du droit public) et qui permet de répondre aux besoins de l'administration dans la fourniture, et dans la réalisation des travaux et services.

Dans son article 5 la loi insiste sur le caractère écrit du contrat et place un accent sur la nature du cocontractant qui se doit d'être une personne morale et rechute sur l'objet du contrat qui consiste, à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, soit à exécuter des prestations intellectuelles, moyennant un prix.

La loi donne une certitude sur la procédure de passation, mais aussi, elle indique les personnes morales de droit public qui y sont concernées, le cas notamment d'un Etablissement Public125 qui reflète évidemment, la nature juridique de la RTNC, ce qui n'empêcherait à ce que cette dernière se lance dans des telles activités en vue de se procurer des moyens nécessaires pour sa survie fonctionnelle et structurale.

124 T. MUHINDO MALONGA, « Droit Administratif : les marchés publics », Notes de cours dispensé en deuxième année de licence dans la faculté de Droit de l'Université Libre des Pays des Grands Lacs, 2018-2019, inédit, p.1.

125 Article 1 de la loi n° 10/010 du 27 Avril 2010 relative aux marchés publics, in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Cabinet du Président de la République,51e année, Numéro spécial, Kinshasa, avril 2010.

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? La Loi n°15/022 du 31 Décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 Janvier 1940 portant Code Pénal Congolais

L'objet du droit consiste à la régulation de la vie en société, ce sont les règles qui organisent un certain nombre de comportement assurant le bon gout. Ces comportements vivement souhaités ne peuvent trouver lieu que, lorsqu'un minimum de sanction s'adresse à leur opposé. Cela signifie très clairement que lorsqu'un comportement n'est pas conforme au droit et viole la législation en place, un certain nombre de reproches se doivent d'être d'application, ce qui nécessite un régime répressif très adéquat.

Le code pénal, est un instrument juridique très important pour tout Etat, même dans les sociétés traditionnellement coutumières il y a des règles de reproche, bien qu'elles ne soient pas écrites et qu'elles se présentent sous forme des pratiques et des usages réguliers réprimant l'inacceptable social. Il est vrai que la beauté du droit ou l'existence du droit étatique se traduit par le désire de réprimer.

Le rapport qu'entreprend le fonctionnement et l'organisation de la RTNC avec le code pénal est d'ordre public au regard du secteur d'intervention de cette institution. Toute personne tant physique que morale du droit public ou privé est appelée à se soumettre au droit sous peine de subir des châtiments. En rapport avec le fonctionnement ou le domaine d'activité de la RTNC, le code pénal porte dans son magasin une multitude d'infractions qui y peuvent surgir. Il réprime par exemple le délit de presse, les injures et les imputations dommageables qui peuvent se proférer en cours d'émissions.126 Tandis que dans son essence structurale, le code pénal réprime par exemple, tout comportement de nature à promouvoir la discrimination ou le favoritisme.

Et donc, l'objectif du législateur, est loin d'agir au gré de ses émotions ou de ses sentiments incontrôlés, il s'avère le souci de ramener les animateurs de ces structures notamment de presse et leurs usagers à respecter la loi, l'ordre public et les bonnes moeurs qui expriment donc l'intérêt général.

? La Loi n°11/009 du 09 Juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement.

A l'ère actuelle où l'écosystème est frappé par des troubles intenses, la protection de l'environnement devient une préoccupation majeure pour tout acteur social. Ainsi, étant donné que l'environnement congolais fait partie de patrimoine commun de tous et sur lequel le pouvoir public exerce sa souveraineté permanente, sa gestion et sa protection sont d'intérêt général et par conséquent, l'Etat et tous ses démembrements y compris tous les acteurs tant privés que publics sont appelés à le protéger. 127Aussi, tout projet de développement ou toute politique et tout programme élaboré par l'Etat, les provinces, les entités territoriales

126 Articles 22 et 23 du code pénal cité ci-haut.

127 Article 3 de loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, in Journal Officiel de République Démocratique du Congo, Cabinet du Président de la République, Numéro spécial, 52e année, Kinshasa, 2011.

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décentralisées et ou par tout établissement public dont la réalisation est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement fait l'objet d'une évaluation environnementale.128

Par ailleurs, la loi précise que la RTNC exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Elle peut moyennant l'autorisation de l'autorité de tutelle, ouvrir des directions provinciales, des stations, des sous-stations, des agences et des bureaux en tous les autres lieux de la République ou à l'étranger.129 Au regard de cette possibilité, ses antennes ou stations peuvent provoquer des bouleversements ou des incidences sur l'environnement, dans ce cas, une étude sur l'impact environnemental et social doit donc être menée en vue de prévenir toute menace environnementale.

2. Les textes règlementaires

? L'Ordonnance-loi N°81-12 du 2 Avril 1981 portant statut du journaliste

Cette Ordonnance-loi définit ce qu'il faut entendre par journaliste. Elle organise la carrière du journaliste depuis son recrutement au sein des rédactions ainsi que le stage professionnel en définissant clairement ses droits et ses obligations à chacune des étapes de cette carrière. L'Ordonnance-loi protège la qualité de journaliste et sanctionne son utilisation indue. C'est dans ce cadre que son article 4 stipule que « quiconque se sera attribué faussement la qualité de journaliste ou aura porté publiquement tout insigne ou emblème destiné à faire croire à l'exercice de cette qualité, sera puni conformément aux dispositions du Code pénal, livre II ».

Interrogeant le code pénal sur cette attitude, on nous donne deux modalités par lesquelles une personne qui enfreint l'article 4 de la loi portant statut du journaliste pourra être châtié : il s'agit tout d'abord de l'usurpation de la fonction publique qui est liée à l'intention de se faire porter du titre ou de se faire attribuer du pouvoir qui n'est pas sien et ensuite, du port illégal des décorations ou des insignes appartenant à un ordre ou symbolisant un corps professionnel dont on ne fait pas partie. En cela, les articles 123 et 123 bis, asseyent de nous donner quelques éclaircissements sur les composantes de cette infraction mais aussi, son régime répressif.

En effet, l'article 123 dispose que quiconque se sera attribué faussement la qualité de fonctionnaire public ou aura porté publiquement tout insigne ou tout emblème destiné à faire croire à l'existence d'un mandat public sera puni d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

Par ailleurs, si l'insigne ou l'emblème n'est pas destiné, mais est simplement de nature à faire croire à l'existence d'un mandat public, celui qui publiquement l'aura porté ou l'aura laissé ou fait porter par une personne à son service ou sous son autorité sera puni d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende qui ne dépassera pas deux cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.

128 Article 19, de la loi 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement citée précédemment.

129 Article 3 du décret portant statut de la RTNC cité ci-haut.

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Pour BONI Cizungu, il s'agit donc d'une offense grave à l'autorité publique qui seul a la qualité pour conférer les fonctions publiques, nulle personne ne peut en prévaloir. 130 Cela aussi constitue un trouble d'ordre public qui peut faire naitre plusieurs infractions pouvant entrainer des très graves violations des droits des modestes citoyens.

Toutefois, la personne qui aura publiquement porté une décoration, un ruban ou autre insigne d'un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende de cinquante à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.131 Et donc la qualité du journaliste se mérite, nulle personne ne peut se donner la joie du coeur de s'en prévaloir.

Un journaliste tant celui qui exerce ses activités dans une institution de presse publique et ou privée, ou alors celui qui, exerçant de façon indépendante ses activités, tous sont soumis aux mêmes critères ou conditions d'acquisition de cette qualité aux termes de l'ordonnance portant statut du journaliste en République Démocratique du Congo.

? L'Ordonnance n°53 du 1er Mars 1936 portant création des films cinématographiques.132

Parmi les missions de créer les scènes cinématographiques, il y est inclue celle de promouvoir la culture et l'éducation. Ainsi, la RTNC doit se conformer à cet instrument juridique dès lors qu'il envisage produire un filme cinématographique.

L'article 1er de cet acte dispose que, nul ne peut procéder à titre professionnel dans les lieux publics ou ouverts au public, au moyen d'appareils photographiques quelconque à des prises de vues destinées à la création d'un filme cinématographique, s'il n'est titulaire d'une autorisation préalable et spéciale délivrée par la direction générale ayant sous ses ordres le service de l'information.

? L'Ordonnance n° 23-113 du 25 Avril 1956 portant document officiel de presse

L'ordre public c'est aussi de repartir les taches et d'identifier chacun dans son domaine d'action c'est-à-dire que si tout le monde est appelé à exercer une profession, le droit doit en organiser l'étendue afin de prévenir l'arbitraire. L'exercice d'un métier de manière professionnelle se prouve moyennant un acte officiel portant autorisation et définissant la qualité de son titulaire.

Le législateur donne la possibilité à tout agent de presse de détenir soit par sa propre demande individuelle ou encore par la demande de sa hiérarchie d'acquérir des laissez-passer en vue d'exercer librement sa profession, dispose l'article 1. C'est donc dans le souci de promouvoir la protection du professionnel de media et de garantir l'ordre public que cette ordonnance s'en prend précise donc son article 5.

130 B. CIZUNGU NYANGEZI, Les infractions de A à Z, KINSHASA, Ed. Laurent Nyangezi, 2011, p.754

131 Article 123 bis, de loi n°15/022 du 31 Décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 Janvier 1940 portant Code Pénal Congolais, in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Cabinet du Président de la République, 56e Année, numéro spécial, Kinshasa Décembre 2015.

132 Les Codes Larciers de la République Démocratique du Congo, Op.cit., p.356

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? Le Décret n°09/62 du 03 Décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement

public dénommé Radio-Télévision Nationale Congolaise, en sigle « RTNC ».

Cet acte juridique est la condition sine qua non liée à l'existence et au fonctionnement de la RTNC. Son adoption a permis à ce que certains objectifs sociaux auxquels la RTNC était assujettie au départ aux termes de l'Ordonnance présidentielle n° 81-050 du 2 avril 1981, soient de plus en plus étendus. Il a donc apporté une litanie importante d'innovations relatives à la structure, et aux misions de la RTNC. C'est donc son acte constitutif.

? Le Décret-loi 017/2002 du 03 Octobre 2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'Etat133

Le service public a besoin de mettre en place un cadre réglementaire et législatif et des structures mais également, il a besoin d'instaurer un système de valeur et d'un code déontologique pour rassembler toutes les parties prenantes dans l'objectif de réaliser la cohésion sociale et le développement durable. Certes, le secteur public est très important avec ses différentes composantes (les services centraux, les collectivités locales, les entreprises et les établissements publics) dans un objectif du développement global.

Cependant, l'encadrement du comportement et de la déontologie professionnelle dans le secteur public ainsi que les relations entre les différents acteurs, vient répondre aux standards internationaux d'une administration moderne et de satisfaire aux impératifs de la bonne gouvernance dans l'optique de fournir un cadre protecteur de l'agent public d'un côté et de rationaliser son comportement et ses rapports au sein de son environnement professionnel, d'un autre côté.

Autrement dit, parce que sa mission est d'agir dans le but de promouvoir un optimum social, l'agent public est contraint de marcher sous le guide de certaines règles qui réglementent sa conduite tant dans le milieu professionnel que dans sa vie ordinaire.

Ces règles auront pour finalité de promouvoir l'intégrité et l'éthique professionnelle aussi, l'amour du travail, la bonne gestion de la chose publique et lutter contre les antivaleurs dans les milieux professionnels. Il constitue un ensemble de valeurs, de principes et de critères destinés à l'agent public pour l'orienter et le conseiller dans le souci de garantir le respect de la législation et d'assurer son engagement pour les valeurs de l'intégrité, de transparence, de recevabilité et d'impartialité.

En résumé, le code de bonne conduite vise à consacrer un système de valeurs propres à l'agent public afin d'appuyer le système normatif qui lui est applicable dans l'objectif de l'assister dans l'accomplissement de ses obligations et responsabilités professionnelles en tenant compte des attentes et aspirations des citoyens à une prestation publique intègre, loin de tout soupçon de corruption pour restaurer la confiance dans l'appareil étatique.

133 Décret-loi n°017/2002 du 3 Octobre 2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'Etat, Journal Officiel de la RDC , Cabinet du Président de la République, Numéro spécial, 44e année ,Kinshasa, janvier 2003.

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? Arrêté ministériel, 04/MIP/006 du 28 Février 1997 portant création de la commission de contrôle de conformité des stations de radiodiffusion et des télévisions publiques et privées134

Toute institution, privée ou publique soit-elle mérite un contrôle qui vise à observer la conformité de ses activités au regard des mécanismes juridiques qui organisent son secteur interventionniste. Les missions assignées à cet organisme sont consacrées à l'article 2 de cet arrêté qui dispose ce qui suit:

? De recevoir et d'examiner les déclarations des entreprises de presse du secteur audiovisuels ;

? D'assurer de manière permanente le contrôle de conformité des prescrits légaux ; ? Et de déposer au ministère de tutelle en cas de non-observance des prescrits légaux et

réglementaires, des sanctions conformément aux articles 83,85 et 87 de la loi du 22

juin 1996 relatif à la liberté de la presse.

? Arrêté ministériel n° 04/011 du 20 Aout 2002 modifiant et complétant l'arrêté n°020/96 de 26 Novembre 1996 portant mesures d'application de la loi n°96-002

du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse.

Une institution n'est appelée à agir que en vertu de la spécialité, c'est-à-dire, lorsque une institution est créée, son acte constitutif lui définit la compétence et les missions qui lui sont assignées, cet acte doit bénéficier l'approbation ou doit être analysé par l'autorité de tutelle. Pour ce, elle ne pourra aller sur l'excédent, non plus en deçà de son secteur interventionniste.

Dans son article premier cet acte interdit à toute station de radiodiffusion ou de télévision de ne diffuser un programme ou une émission dont la nature ne découle pas de sa déclaration d'exploitation. Aussi, il va de soi pour toute diffusion des émissions, des films ou de tout documentaire dont le contenu est contraire aux lois, à l'ordre public ou qui porte atteinte aux bonnes moeurs et ou à la sécurité du pays explicite l'article 3.

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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite