B. Les textes législatifs et
réglementaires congolais
Plusieurs textes tant légaux que règlementaires
entourent la RTNC, parmi ceux-ci certains entretiennent des rapports directs
avec son organisation et fonctionnement, d'autre par ailleurs, viennent juste
faciliter les relations que la RTNC devra nouer avec les autres institutions en
vue de remplir librement ses missions sociales. Donc il n'est pas
étonnant ici d'observer d'autres textes qu'on n'estimerait pas voir
aussi en se référant à la problématique de notre
analyse. Et aussi, qu'on ne se nourrisse pas des inquiétudes dès
lors que nous avons omis de citer certains d'autres.
Autrement, à part ces instruments juridiques
internationaux et la constitution comme cadre référentiel et la
loi fondamentale (a), bien d'autres textes juridiques et réglementaires
(b) régissent la RTNC, la liste est tellement longue et complexe au
point où on se tenterait de parcourir toute la législation
congolaise. Face à cette panoplie de textes, nous nous limiterons
à citer quelques-uns et qu'on ne s'étonne pas de constater que
certains instruments pourtant cruciaux ne soient pas cités ici.
a. La constitution de 18 février 2006
Avant l'adoption de la constitution du 18 février 2006
(celle en vigueur) ; de son accession à la souveraineté nationale
et internationale depuis 1960 jusqu'à nos jours, la République
Démocratique du Congo a officiellement connu une dizaine de
constitutions.
Durant ces années, les citoyens congolais ont
vécu dans des régimes politiques qui ne leur ont pas
assuré le respect des droits de l'homme, ni crée des conditions
de vie leur permettant d'exercer de manière effective leurs droits
fondamentaux. Cette constitution a connu une révision le 20 janvier 2011
et d'ailleurs, c'est le fondement de la loi n°11/002 du 20 janvier
2011.118
118 J. KENDWA NDWAYA, De l'effectivité du droit de
vote en droit positif congolais : cas de vote des détenus, Travail
de Fin de Cycle de graduat présenté et défendu à
l'ULPGL/Goma, RDC Goma, année académique 2016-2017,
inédit, p.14.
119 Exposé de motif de la loi n° 08/007 du 07
Juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la
transformation des entreprises publiques, citée ci-haut.
Page 63
Ainsi, dans le secteur de médias et du service public
comme nous allons le décrire cardinalement, la constitution de la RDC
invoque tour à tour les notions liées à la liberté
de la presse, la liberté d'opinions, à la neutralité,
impartialité, et l'indépendance des médias de service
public de l'Etat, secteur dans lequel la RTNC intervient.
Cette volonté de consacrer ces notions dans son
étalage dispositif fait de cette constitution un véritable messie
pour la promotion non seulement du droit de la communication et de la presse et
du pluralisme d'opinions, mais aussi de tous les droits et libertés
fondamentaux face à l'administration publique.
b. Les autres textes législatifs et
règlementaires
A part la constitution, plusieurs autres instruments
juridiques régissent le fonctionnement de la RTNC, ces instruments sont
constitués d'un éventail très impressionnant des lois
votées par le parlement (1), et aussi des actes règlementaires
des autorités politiques mais ayant force de loi (2).
1. Les textes législatifs
? La Loi n°08/007 du 07 Juillet 2008 portant
dispositions générales relatives à la transformation des
entreprises publique en République Démocratique du
Congo
Affirmons en passant que les entreprises publiques congolaises
ont été vers les années antérieures avant
l'adoption de cette loi, régies par la loi-cadre n° 78-002 du 06
janvier 1978. Avec cette loi, les entreprises publiques ont connu des crises
moins négligeables, celles-ci ne leur ont pas facilité la
tâche de répondre intégralement à leurs missions
sociales. Ainsi, cette loi vient alors apporter un programme de redressement
macroéconomique et sectoriel guidé par le gouvernement
congolais.119
Dans son article 9, le législateur précise que
les entreprises publiques dont les activités sont, soit non lucratives
et non concurrentielles, soit le prolongement de celles de l'Administration
publique, soit bénéficiant d'une parafiscalité et qui
poursuivent une mission d'intérêt général, sont
transformées, selon le cas, en établissement public ou en service
public. Au regard de cette disposition, pour que l'entreprise publique soit
transformée en service public ou Etablissement public il faut donc :
? Echapper à la philosophie du lucre et de concurrence
du marché : un service public ne se lance pas dans les activités
concurrentielles, les prestations du service public sont de nature gratuite.
C'est qui justifie la portée du principe de gratuité de service
qui, obligeant de l'organisme qui prend en charge une mission de
l'intérêt général de ne pas poursuivre le lucre.
D'ailleurs ce qui fait de la différence entre un service public et une
société commerciale dont la finalité est de se procurer de
l'argent ;
Page 64
? Les activités doivent être le prolongement de
celle de l'administration publique et doivent bénéficier d'une
parafiscalité : il y a certaines institutions qui sont vraiment
confondues avec l'Etat, leurs activités représentent
intégralement l'image de l'Etat.
L'article 42 du décret portant statut de la RTNC est
claire sur cet aspect, «la RTNC bénéficie du même
traitement que l'Etat pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les
impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge et elle est
tenue de collecter les impôts, droits, taxes et redevances dont elle est
redevable et de les reverser au Trésor public ou à
l'entité compétente » ce qui fait déjà
véritablement de cette institution un établissement public.
? L'intérêt général doit s'inscrire
au coeur des activités de l'entreprise publique ou de l'institution :
l'intérêt général, est la finalité de tout
service public. Un service public comme l'indique bien son nom, doit toujours
et nécessairement agir pour les biens communs des usagers, de la
société et de toute la cité.
? La Loi n°08/009 du 07 Juillet 2008 portant
dispositions générale applicables aux établissements
publics.
Les Etablissements publics au sein d'un Etat existent pour
assurer naturellement la cohésion sociale. En tant que
collectivité de l'Etat, ils visent à mettre en application toutes
les prestations que les pouvoirs publics veulent assurer aux citoyens ; leur
organisation et fonctionnement incarnent l'Etat. C'est pourquoi leur
régime juridique doit être spécifique.
Cette loi est innovatrice pour le secteur public congolais,
elle vient éclairer les confusions connues dans le passé entre la
gestion d'une institution en Etablissement public et en une entreprise publique
ou société commerciale. En effet, à l'époque
où les entreprises publiques étaient régies par la loi
cadre de 1978, certaines entreprises et certains établissements publics
qui, ne réalisant pas d'activités lucratives s'étaient
retrouvés assujettis aux mêmes contraintes que des structures
opérant dans le secteur marchand. Ainsi donc, la loi de 2008 vient alors
vider cette confusion qui a longtemps fait évader de l'Etat ses
ressources financières.
Dans son article 2, la loi sous-entend l'Etablissement public
comme toute personne morale de droit public créée par l'Etat en
vue de remplir une mission de service public. Par l'Etat on sous-entend, la
puissance publique, autorité de régulation comprenant le pouvoir
central, la province et l'entité territoriale
décentralisée.
Résumons que, cette loi reste une
référence et une inspiration pour tout Etablissement public
congolais ; elle fixe l'objet, le caractère, la finalité et les
organes d'un Etablissement public. Aucun organisme à statut
d'établissement public ne peut s'empêcher d'agir au regard de cet
instrument légal. D'ailleurs, son caractère
référentiel a été repris dans l'article 1e
alinéa 2 du décret n°09/62 du 03 décembre 2009 fixant
le statut de la Radio-Télévision Nationale Congolaise qui dispose
que, la RTNC est également régie par la loi n° 08/009 du 07
juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux
établissements publics.
Page 65
? La Loi n°96-002 du 22 Juin 1996 fixant les
modalités de l'exercice de la liberté de
presse120
Aucune entreprise de média oeuvrant en
République Démocratique du Congo, ne peut outrepasser et ignorer
cette loi. Bien que trop vétuste, la loi sur la liberté de la
presse à faciliter l'exercice de cette liberté qui est inscrite
au rang des libertés fondamentales et parmi les droits constitutionnels
les plus légitimes.
Et donc c'est un véritable cadre approprié
d'expression de liberté d'opinions. Cette loi a longtemps
été écornée par les citoyens et les pouvoir
publics. Et ces violation sont encore fréquentes jusqu'à nos
jours. Il faut donc comprendre par-là qu'on ne peut croire à
l'existence certaine et effective d'une loi que lorsqu'elle fait l'objet d'une
violation.
Cette loi reconnait à tout le monde le droit à
l'expression, toute personne a droit à la liberté d'opinions et
d'expression dispose l'article 8. Cette reconnaissance en soi est une garantie
pour tous, elle n'est pas un cadeau, moins encore un privilège, mais
c'est un droit. De plus, l'exercice de cette liberté confère
à l'Etat la responsabilité de mettre en place les moyens
matériels les plus efficaces dans la perspective de son exercice.
L'Etat a l'obligation d'assurer et de rendre effectif le droit
à l'information et que les moyens de l'information et de la
communication appartenant à l'Etat sont des services publics dont le
fonctionnement est régi par une structure légale
indépendante du ministère de la tutelle.121
A l'examen de cette disposition, le législateur
voudrait en d'autres termes imposer à l'Etat congolais la double
responsabilité relative à la liberté de la presse. Tout
d'abord, l'Etat est appelé à constituer des organismes qui ont
pour mission de faciliter l'exercice de cette liberté dument
consacrée par la loi. Il s'agit ici de l'obligation de moyen. Ensuite le
pouvoir public met en place une structure ou alors un service public qui est
légalement établi et fonctionnellement indépendante dans
le but d'un optimum social. L'obligation de résultat. Cette
retro-responsabilité crée un tout complexe à
l'égard de l'Etat en lui inculquant un rôle à double
portée.
? La Loi n° 16/013 du 15 Juillet 2016 portant
statut des agents de carrière des Services Publics de
l'Etat.
Le statut des agents publics constitue une sorte de droit
commun de la fonction publique122 ; il permet d'établir une
démarcation complète entre les droits du fonctionnaire et les
obligations auxquelles il est assujetti puisque l'obligation et le droit
régissent les activités du service public.
La ventilation entre obligations et droits est assise sur
l'intérêt prédominant sur lequel est fondée la
règle en cause, les obligations ayant pour but le fonctionnement de
120 Les Codes Larciers de la République
Démocratique du Congo, Tome VI, Droit Administratif, Vol.2, Bruxelles,
Ed Afrique Edition (A.E), 2003, p 371.
121 Article 13 de la loi congolaise sur la liberté de la
presse.
122 J-M. AUBRY et J-B. AUBRY, Op.cit., p.369.
Page 66
l'administration et les droits établis dans
l'intérêt du fonctionnaire. De ce fait, le statut des agents
poursuit deux objectifs.123
Nous en parlerons dans les parties suivantes, il faut par
ailleurs affirmer que le statut dont question vise principalement à
préserver l'intérêt général ; le
fonctionnaire est tenu de se soumettre à certaines obligations
vis-à-vis de l'Etat pendant toute sa vie dans le service.
En outre, il est apparu nécessaire de protéger
le fonctionnaire à la fois contre l'administration et contre les tiers
en faisant respecter par celui-ci les droits et libertés et en
évitant que soient méconnus ses légitimes
intérêts de carrière et contre les usagers par une double
protection ( d'ordre pénal et disciplinaire).
Autrement dit, la violation des obligations professionnelles
décrites par le code de la déontologie et les lois, peut
entrainer dans le chef de l'agent deux types de sanctions réparties en
deux régimes : la sanction disciplinaire prononcée par les
autorités hiérarchiques et déférée au
régime disciplinaire et la sanction pénale prononcée cette
fois-là par les autorités judiciaires et basée dans le
régime de droit pénal ou le droit commun. Toutes les fois, ces
sanctions peuvent le frapper dans une procédure de cumul de sanction
tout comme séparément.
? La Loi n° 16/010 du 15 Juillet 2016 modifiant
et complétant la loi n° 015-2002 portant code du
travail
La loi de 2002 est devenue obsolète et alors
très vétuste au regard de l'évolution
socio-économique, son adaptation aux conditions de vie, surtout des
travailleurs était un doigt crochu, et étant donné que le
taux du chômage ne cesse d'accroitre jour et nuit, la crise d'emploi
n'est plus un mythe auquel il faut éprouver des doutes. Et cette loi
vient s'adapter à cette situation sociale.
Presque dans toutes les institutions particulièrement
celles qui sont du droit public, tout le monde ne fait pas carrière,
c'est-à-dire, tous les employés ne sont pas régis par un
même régime juridique. Certains sont régis par le statut de
la fonction publique et donc requiert l'applicabilité de la loi portant
statut des agents de carrière du service public. Le cas de ceux qui
exercent les fonctions de commandement et aussi permanentes leur permettant de
franchir les échelons c'est-à-dire monter des grades, par contre
d'autres sont ceux-là qui sont gérés selon le
régime du droit civil proprement dit.
La loi portant statut de la RTNC présente deux
catégories du personnel que la RTNC emploi. Dans son article 39, la loi
dispose que, le personnel de la RTNC est régi par le Code du Travail et
ses mesures d'application ainsi que par des dispositions conventionnelles que
la tutelle a dues approuver. Ce qui fait entendre qu'en dehors du code du
travail relevant du droit interne, d'autres instruments en matière du
travail ratifiés par la RDC en vertu de la souveraineté extra
frontalière peuvent aussi leur être applicables.
123 J-M. AUBRY et J-B. AUBRY, Op.cit., p. 415.
Page 67
Néanmoins, l'article 41 du même décret
dispose que, le personnel de la RTNC est constitué d'une part, du
personnel de carrière de service public de l'Etat oeuvrant à la
Radiodiffusion et à la télévision avant la mise en vigueur
de l'ordonnance du 02 avril 1981 portant création de l'OZRT, et d'autre
part, personnel engagé par la RTNC dans sa configuration actuelle.
Brièvement parlant, plusieurs textes juridiques s'appliquent au
personnel de la RTNC, et en cela avec des régimes juridiques bien
différents.
? La Loi n° 10/010 du 27 Avril 2010 relative aux
marchés publics en République Démocratique du
Congo
Une entité territoriale décentralisée, un
établissement public, bref toute institution administrative ou service
public ou encore toute personne morale de droit public est appelée
à conclure des contrats qui lui permettent d'obtenir la
réalisation des travaux, et donc bien souvent d'assurer leur
santé économique. Ils constituent après l'acte
unilatéral, le second moyen juridique d'action de l'administration ;
leur distinction s'établit fondamentalement des actes administratifs
unilatéraux dans la mesure où, loin de recourir à
l'autorité et au commandement qui requiert l'obéissance des
administrés, même contre leur consentement, le contrat par contre
associe deux volontés et où il s'efforce d'assurer un certain
équilibre entre elles. 124
Autrement dit, l'accord de volonté entre deux personnes
dotées de la personnalité et capacité juridiques est une
condition donc nécessaire. Parmi ces contrats de l'administration,
certains sont de droit privé, et d'autres par contre sont soumis au
droit public dont les marchés publics. De manière
simplifiée, un marché public est un contrat signé entre
deux parties (administration et d'autres personnes tant de droit privé
que du droit public) et qui permet de répondre aux besoins de
l'administration dans la fourniture, et dans la réalisation des travaux
et services.
Dans son article 5 la loi insiste sur le caractère
écrit du contrat et place un accent sur la nature du cocontractant qui
se doit d'être une personne morale et rechute sur l'objet du contrat qui
consiste, à réaliser des travaux, soit à fournir des biens
ou des services, soit à exécuter des prestations intellectuelles,
moyennant un prix.
La loi donne une certitude sur la procédure de
passation, mais aussi, elle indique les personnes morales de droit public qui y
sont concernées, le cas notamment d'un Etablissement
Public125 qui reflète évidemment, la nature juridique
de la RTNC, ce qui n'empêcherait à ce que cette dernière se
lance dans des telles activités en vue de se procurer des moyens
nécessaires pour sa survie fonctionnelle et structurale.
124 T. MUHINDO MALONGA, « Droit Administratif : les
marchés publics », Notes de cours dispensé en
deuxième année de licence dans la faculté de Droit de
l'Université Libre des Pays des Grands Lacs, 2018-2019, inédit,
p.1.
125 Article 1 de la loi n° 10/010 du 27 Avril 2010
relative aux marchés publics, in Journal Officiel de la
République Démocratique du Congo, Cabinet du
Président de la République,51e année,
Numéro spécial, Kinshasa, avril 2010.
Page 68
? La Loi n°15/022 du 31 Décembre 2015
modifiant et complétant le Décret du 30 Janvier 1940 portant Code
Pénal Congolais
L'objet du droit consiste à la régulation de la
vie en société, ce sont les règles qui organisent un
certain nombre de comportement assurant le bon gout. Ces comportements vivement
souhaités ne peuvent trouver lieu que, lorsqu'un minimum de sanction
s'adresse à leur opposé. Cela signifie très clairement que
lorsqu'un comportement n'est pas conforme au droit et viole la
législation en place, un certain nombre de reproches se doivent
d'être d'application, ce qui nécessite un régime
répressif très adéquat.
Le code pénal, est un instrument juridique très
important pour tout Etat, même dans les sociétés
traditionnellement coutumières il y a des règles de reproche,
bien qu'elles ne soient pas écrites et qu'elles se présentent
sous forme des pratiques et des usages réguliers réprimant
l'inacceptable social. Il est vrai que la beauté du droit ou l'existence
du droit étatique se traduit par le désire de réprimer.
Le rapport qu'entreprend le fonctionnement et l'organisation
de la RTNC avec le code pénal est d'ordre public au regard du secteur
d'intervention de cette institution. Toute personne tant physique que morale du
droit public ou privé est appelée à se soumettre au droit
sous peine de subir des châtiments. En rapport avec le fonctionnement ou
le domaine d'activité de la RTNC, le code pénal porte dans son
magasin une multitude d'infractions qui y peuvent surgir. Il réprime par
exemple le délit de presse, les injures et les imputations dommageables
qui peuvent se proférer en cours d'émissions.126
Tandis que dans son essence structurale, le code pénal réprime
par exemple, tout comportement de nature à promouvoir la discrimination
ou le favoritisme.
Et donc, l'objectif du législateur, est loin d'agir au
gré de ses émotions ou de ses sentiments
incontrôlés, il s'avère le souci de ramener les animateurs
de ces structures notamment de presse et leurs usagers à respecter la
loi, l'ordre public et les bonnes moeurs qui expriment donc
l'intérêt général.
? La Loi n°11/009 du 09 Juillet 2011 portant
principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement.
A l'ère actuelle où l'écosystème
est frappé par des troubles intenses, la protection de l'environnement
devient une préoccupation majeure pour tout acteur social. Ainsi,
étant donné que l'environnement congolais fait partie de
patrimoine commun de tous et sur lequel le pouvoir public exerce sa
souveraineté permanente, sa gestion et sa protection sont
d'intérêt général et par conséquent, l'Etat
et tous ses démembrements y compris tous les acteurs tant privés
que publics sont appelés à le protéger.
127Aussi, tout projet de développement ou toute politique et
tout programme élaboré par l'Etat, les provinces, les
entités territoriales
126 Articles 22 et 23 du code pénal cité
ci-haut.
127 Article 3 de loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant
principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, in
Journal Officiel de République Démocratique du Congo,
Cabinet du Président de la République, Numéro
spécial, 52e année, Kinshasa, 2011.
Page 69
décentralisées et ou par tout
établissement public dont la réalisation est susceptible d'avoir
des incidences sur l'environnement fait l'objet d'une évaluation
environnementale.128
Par ailleurs, la loi précise que la RTNC exerce ses
activités sur toute l'étendue du territoire national. Elle peut
moyennant l'autorisation de l'autorité de tutelle, ouvrir des directions
provinciales, des stations, des sous-stations, des agences et des bureaux en
tous les autres lieux de la République ou à
l'étranger.129 Au regard de cette possibilité, ses
antennes ou stations peuvent provoquer des bouleversements ou des incidences
sur l'environnement, dans ce cas, une étude sur l'impact environnemental
et social doit donc être menée en vue de prévenir toute
menace environnementale.
2. Les textes règlementaires
? L'Ordonnance-loi N°81-12 du 2 Avril 1981 portant
statut du journaliste
Cette Ordonnance-loi définit ce qu'il faut entendre par
journaliste. Elle organise la carrière du journaliste depuis son
recrutement au sein des rédactions ainsi que le stage professionnel en
définissant clairement ses droits et ses obligations à chacune
des étapes de cette carrière. L'Ordonnance-loi protège la
qualité de journaliste et sanctionne son utilisation indue. C'est dans
ce cadre que son article 4 stipule que « quiconque se sera
attribué faussement la qualité de journaliste ou aura
porté publiquement tout insigne ou emblème destiné
à faire croire à l'exercice de cette qualité, sera puni
conformément aux dispositions du Code pénal, livre II
».
Interrogeant le code pénal sur cette attitude, on nous
donne deux modalités par lesquelles une personne qui enfreint l'article
4 de la loi portant statut du journaliste pourra être châtié
: il s'agit tout d'abord de l'usurpation de la fonction publique qui est
liée à l'intention de se faire porter du titre ou de se faire
attribuer du pouvoir qui n'est pas sien et ensuite, du port illégal des
décorations ou des insignes appartenant à un ordre ou symbolisant
un corps professionnel dont on ne fait pas partie. En cela, les articles 123 et
123 bis, asseyent de nous donner quelques éclaircissements sur les
composantes de cette infraction mais aussi, son régime
répressif.
En effet, l'article 123 dispose que quiconque se sera
attribué faussement la qualité de fonctionnaire public ou aura
porté publiquement tout insigne ou tout emblème destiné
à faire croire à l'existence d'un mandat public sera puni d'une
servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de
cinquante à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Par ailleurs, si l'insigne ou l'emblème n'est pas
destiné, mais est simplement de nature à faire croire à
l'existence d'un mandat public, celui qui publiquement l'aura porté ou
l'aura laissé ou fait porter par une personne à son service ou
sous son autorité sera puni d'une servitude pénale de sept jours
au maximum et d'une amende qui ne dépassera pas deux cents zaïres
ou d'une de ces peines seulement.
128 Article 19, de la loi 2011 portant principes fondamentaux
relatifs à la protection de l'environnement citée
précédemment.
129 Article 3 du décret portant statut de la RTNC
cité ci-haut.
Page 70
Pour BONI Cizungu, il s'agit donc d'une offense grave à
l'autorité publique qui seul a la qualité pour conférer
les fonctions publiques, nulle personne ne peut en prévaloir.
130 Cela aussi constitue un trouble d'ordre public qui peut faire
naitre plusieurs infractions pouvant entrainer des très graves
violations des droits des modestes citoyens.
Toutefois, la personne qui aura publiquement porté une
décoration, un ruban ou autre insigne d'un ordre qui ne lui appartient
pas, sera punie d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une
amende de cinquante à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines
seulement.131 Et donc la qualité du journaliste se
mérite, nulle personne ne peut se donner la joie du coeur de s'en
prévaloir.
Un journaliste tant celui qui exerce ses activités dans
une institution de presse publique et ou privée, ou alors celui qui,
exerçant de façon indépendante ses activités, tous
sont soumis aux mêmes critères ou conditions d'acquisition de
cette qualité aux termes de l'ordonnance portant statut du journaliste
en République Démocratique du Congo.
? L'Ordonnance n°53 du 1er Mars 1936 portant
création des films cinématographiques.132
Parmi les missions de créer les scènes
cinématographiques, il y est inclue celle de promouvoir la culture et
l'éducation. Ainsi, la RTNC doit se conformer à cet instrument
juridique dès lors qu'il envisage produire un filme
cinématographique.
L'article 1er de cet acte dispose que, nul ne peut
procéder à titre professionnel dans les lieux publics ou ouverts
au public, au moyen d'appareils photographiques quelconque à des prises
de vues destinées à la création d'un filme
cinématographique, s'il n'est titulaire d'une autorisation
préalable et spéciale délivrée par la direction
générale ayant sous ses ordres le service de l'information.
? L'Ordonnance n° 23-113 du 25 Avril 1956 portant
document officiel de presse
L'ordre public c'est aussi de repartir les taches et
d'identifier chacun dans son domaine d'action c'est-à-dire que si tout
le monde est appelé à exercer une profession, le droit doit en
organiser l'étendue afin de prévenir l'arbitraire. L'exercice
d'un métier de manière professionnelle se prouve moyennant un
acte officiel portant autorisation et définissant la qualité de
son titulaire.
Le législateur donne la possibilité à
tout agent de presse de détenir soit par sa propre demande individuelle
ou encore par la demande de sa hiérarchie d'acquérir des
laissez-passer en vue d'exercer librement sa profession, dispose l'article 1.
C'est donc dans le souci de promouvoir la protection du professionnel de media
et de garantir l'ordre public que cette ordonnance s'en prend précise
donc son article 5.
130 B. CIZUNGU NYANGEZI, Les infractions de A à
Z, KINSHASA, Ed. Laurent Nyangezi, 2011, p.754
131 Article 123 bis, de loi n°15/022 du 31
Décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30
Janvier 1940 portant Code Pénal Congolais, in Journal Officiel de la
République Démocratique du Congo, Cabinet du
Président de la République, 56e Année,
numéro spécial, Kinshasa Décembre 2015.
132 Les Codes Larciers de la République
Démocratique du Congo, Op.cit., p.356
Page 71
? Le Décret n°09/62 du 03 Décembre
2009 fixant les statuts d'un établissement
public dénommé
Radio-Télévision Nationale Congolaise, en sigle « RTNC
».
Cet acte juridique est la condition sine qua non liée
à l'existence et au fonctionnement de la RTNC. Son adoption a permis
à ce que certains objectifs sociaux auxquels la RTNC était
assujettie au départ aux termes de l'Ordonnance présidentielle
n° 81-050 du 2 avril 1981, soient de plus en plus étendus. Il a
donc apporté une litanie importante d'innovations relatives à la
structure, et aux misions de la RTNC. C'est donc son acte constitutif.
? Le Décret-loi 017/2002 du 03 Octobre 2002
portant code de bonne conduite de l'agent public de l'Etat133
Le service public a besoin de mettre en place un cadre
réglementaire et législatif et des structures mais
également, il a besoin d'instaurer un système de valeur et d'un
code déontologique pour rassembler toutes les parties prenantes dans
l'objectif de réaliser la cohésion sociale et le
développement durable. Certes, le secteur public est très
important avec ses différentes composantes (les services centraux, les
collectivités locales, les entreprises et les établissements
publics) dans un objectif du développement global.
Cependant, l'encadrement du comportement et de la
déontologie professionnelle dans le secteur public ainsi que les
relations entre les différents acteurs, vient répondre aux
standards internationaux d'une administration moderne et de satisfaire aux
impératifs de la bonne gouvernance dans l'optique de fournir un cadre
protecteur de l'agent public d'un côté et de rationaliser son
comportement et ses rapports au sein de son environnement professionnel, d'un
autre côté.
Autrement dit, parce que sa mission est d'agir dans le but de
promouvoir un optimum social, l'agent public est contraint de marcher sous le
guide de certaines règles qui réglementent sa conduite tant dans
le milieu professionnel que dans sa vie ordinaire.
Ces règles auront pour finalité de promouvoir
l'intégrité et l'éthique professionnelle aussi, l'amour du
travail, la bonne gestion de la chose publique et lutter contre les antivaleurs
dans les milieux professionnels. Il constitue un ensemble de valeurs, de
principes et de critères destinés à l'agent public pour
l'orienter et le conseiller dans le souci de garantir le respect de la
législation et d'assurer son engagement pour les valeurs de
l'intégrité, de transparence, de recevabilité et
d'impartialité.
En résumé, le code de bonne conduite vise
à consacrer un système de valeurs propres à l'agent public
afin d'appuyer le système normatif qui lui est applicable dans
l'objectif de l'assister dans l'accomplissement de ses obligations et
responsabilités professionnelles en tenant compte des attentes et
aspirations des citoyens à une prestation publique intègre, loin
de tout soupçon de corruption pour restaurer la confiance dans
l'appareil étatique.
133 Décret-loi n°017/2002 du 3 Octobre 2002
portant code de bonne conduite de l'agent public de l'Etat, Journal
Officiel de la RDC , Cabinet du Président de la République,
Numéro spécial, 44e année ,Kinshasa, janvier
2003.
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? Arrêté ministériel, 04/MIP/006
du 28 Février 1997 portant création de la commission de
contrôle de conformité des stations de radiodiffusion et des
télévisions publiques et privées134
Toute institution, privée ou publique soit-elle
mérite un contrôle qui vise à observer la conformité
de ses activités au regard des mécanismes juridiques qui
organisent son secteur interventionniste. Les missions assignées
à cet organisme sont consacrées à l'article 2 de cet
arrêté qui dispose ce qui suit:
? De recevoir et d'examiner les déclarations des
entreprises de presse du secteur audiovisuels ;
? D'assurer de manière permanente le contrôle de
conformité des prescrits légaux ; ? Et de déposer au
ministère de tutelle en cas de non-observance des prescrits
légaux et
réglementaires, des sanctions conformément aux
articles 83,85 et 87 de la loi du 22
juin 1996 relatif à la liberté de la presse.
? Arrêté ministériel n°
04/011 du 20 Aout 2002 modifiant et complétant l'arrêté
n°020/96 de 26 Novembre 1996 portant mesures d'application de la loi
n°96-002
du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice
de la liberté de la presse.
Une institution n'est appelée à agir que en
vertu de la spécialité, c'est-à-dire, lorsque une
institution est créée, son acte constitutif lui définit la
compétence et les missions qui lui sont assignées, cet acte doit
bénéficier l'approbation ou doit être analysé par
l'autorité de tutelle. Pour ce, elle ne pourra aller sur
l'excédent, non plus en deçà de son secteur
interventionniste.
Dans son article premier cet acte interdit à toute
station de radiodiffusion ou de télévision de ne diffuser un
programme ou une émission dont la nature ne découle pas de sa
déclaration d'exploitation. Aussi, il va de soi pour toute diffusion des
émissions, des films ou de tout documentaire dont le contenu est
contraire aux lois, à l'ordre public ou qui porte atteinte aux bonnes
moeurs et ou à la sécurité du pays explicite l'article
3.
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