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De la neutralité du service public de média en temps de crise de légitimité. Cas de la radio télévision congolais.


par Jonathan KENDWA
Université Libre des Pays des Grands Lacs/ULPGL Goma - Licence en Droit Public 2018
  

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Chapitre II. NEUTRALITE ET FONCTIONNEMENT DE LA
RADIOTELEVISION NATIONALE CONGOLAISE

Dans ce chapitre il nous parait utile de présenter les garanties du principe de la neutralité à la RTNC dans son sens fonctionnel c'est-à-dire, la manière dont elle fonctionne d'une part (section 1), et les garanties de la gouvernance de la RTNC dans la neutralité de l'autre part (Section 2).

Section 1. Les garanties du principe de la neutralité à la RTNC

Dans les paragraphes précédents nous avons démontré combien la loi a défini le statut de la RTNC. A titre de rappel, la RTNC est un service public crée et géré par l'Etat congolais lui-même. C'est donc un Etablissement public à caractère socio-culturel. La loi est claire sur cet aspect des choses. Il sied de rappeler que, par le fait qu'il soit un organisme public créé et géré par l'Etat Congolais lui-même, son fonctionnement doit aussi refléter l'image de la personne morale par excellence qui est l'Etat. Dans cette partie de notre étude nous allons devoir présenter d'un côté les instruments juridiques et les principes qui fondent le fonctionnement de la RTNC et quelques cas pratique de leur violation (Paragraphe 1) et de l'autre côté les organes statutaires de cette institution (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. Cadre légal relatif au fonctionnement de la RTNC

Si la fondation d'une société authentiquement démocratique comporte de nombreuses étapes, la mise en place de la législation et des institutions destinées à assurer le bon fonctionnement des médias est l'une des plus importantes. Dans la plupart de cas, les gouvernements s'efforcent trop souvent de construire des systèmes efficaces et susceptibles de faire progresser la démocratie sans connaitre suffisamment bien les nombreux aspects de l'environnement juridique complexe qui influencent ce processus. Dans le domaine de la presse par exemple on déduit un certain nombre de facteur qui permettent de savoir si un secteur de média libre et indépendant peut se développer.

L'ensemble de lois, d'institutions et d'acteurs juridiques au sein duquel opèrent les médias constituent un environnement ou un cadre dont la nature a de toute évidence un profond impacte sur la plus ou moins grande liberté avec laquelle les citoyens peuvent s'exprimer librement et d'une manière plurielle et aussi permettre aux organes de presse de collecter les nouvelles et diffuser les informations et les idées.

Le cadre légal (juridique) congolais relatif à l'organisation et fonctionnement de la RTNC se présente schématiquement sous la forme pyramidale au sommet de laquelle traine la constitution, tandis que la base est constituée d'un éventail impressionnant d'actes règlementaires. Quant au tronc, il comprend un bon nombre non négligeable des traités internationaux et des lois.

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A. Les engagements internationaux de la République Démocratique du Congo

L'analyse de la constitution et d'autres actes législatifs qui organisent la vie politique et administrative en RDC atteste de la volonté de rompre avec un passé marqué par le mauvais fonctionnement des collectivités étatiques, de l'administration et des services publics, les violations massives et récurrentes des droits de l'homme en vue d'instaurer la Démocratie et l'Etat de droit fondés sur le respect des droits et libertés fondamentaux.

La RDC a fait montre de sa volonté de garantir et d'assurer l'exercice des droits et libertés fondamentaux de tous les citoyens par la ratification de la majorité de traités et accords internationaux destinés à promouvoir la démocratie, l'Etat de droit et le respect des droits de l'homme.

En effet, la constitution de la République Démocratique du Congo, consacre deux cadres fondamentaux démontrant respectivement, la suprématie juridique des instruments internationaux en droit positif congolais et l'habilitation potentielle de les négocier ; c'est le fondement même des articles 215 et 214. Ces préoccupations semblent d'ailleurs avoir effleuré l'esprit du législateur du 18 Février en ce sens qu'il a estimé que si « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication, une autorité supérieure à celles des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie »102 ; Le pouvoir de les négocier et de les ratifier est habilité au gouvernement, spécialement au chef de l'Etat.103 Il ressort de ce qui précède que, les accords et traités internationaux constituent une source non négligeable du droit congolais et leur implication dans l'ordonnancement juridique congolais, fait état d'une forte suprématie.

Ainsi, tel que nous allons le démontrer au regard des principes qu'ils égorgent, les véritables instruments juridiques internationaux auxquels la RTNC fait foi sont notamment constitués d'un côté de ceux qui relèvent du droit international général(a) et de l'autre côté, ceux qui relèvent du droit continental(b).

a. Les instruments juridiques universels

L'adhésion d'un Etat à un traité, accord etc., démontre à suffisance son désir le plus engagé, de rendre effectif son rôle dans la gestion de la chose publique. Cela s'explique très clairement que lorsqu'un Etat adhère par exemple à un traité de démocratie, l'on présume, que le gouvernement de ce pays vise à instaurer un système de gestion où le peuple est le primat de la gouvernance.

Réfléchir dans ce sens signifie en outre que, si le gouvernement de la République Démocratique du Congo, va s'engager sur la sphère internationale comme le note bien

102 Article 215 de la Constitution citée ci-haut

103 Article 213, idem.

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l'article 213 de la constitution du 18 février 2006104, cela prouve autant la bonne intention de relever un défi auquel il fait face.

Il faut ici rappeler que la République Démocratique du Congo ancienne colonie belge au centre de l'Afrique est l'un des pays du monde et du continent Africain qui se lance dans le chemin de l'Etat de droit ; elle fait partie dans beaucoup de traités, accords, conventions, pactes, chartes et leurs protocoles additionnels relatifs aux droits de l'Homme et à la démocratie.

Dans le domaine de la presse par exemple, autant d'instruments juridiques internationaux ont enrichi la législation congolaise. Il est vrai que, l'application effective de la loi demeure le gros problème pour bien de pays en Afrique, mais il n'est pas ridicule d'affirmer ici que les règles de droits de l'homme en République Démocratique du Congo sont plus avancées. Ainsi, sur le plan universel, huit textes sont ici sélectionnés, à savoir :

- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ;

- Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ;

- Le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels ;

- La Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les Formes de

Discrimination Raciale ;

- Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des

femmes

- La Convention relative aux Droits de l'Enfant ;

- Accord de Florence ;

- La Charte de Munich.

Tous ces mécanismes ont largement contribué au processus de pacification et de stabilité sur le sol congolais. Au long de cette étude, nous les analyserons individuellement en commençant par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en tant que cadre juridique le plus ancien et le plus générique (1) et enfin, nous allons analyser les autres textes en toute disparité (2) dans le but de dégager les principes et dispositions en rapport avec les missions de la RTNC.

1. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Adoptée par l'Assemblée Générale des Nations-Unies dans sa résolution 217 (III) du 1O Décembre 1948, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, bien qu'une simple déclaration comme l'indique bien le nom, constitue en droit international un instrument juridique très fondamental comme l'est aussi la constitution dans un Etat. Etant proclamée trois ans qui suivent la fin de la deuxième guerre mondiale intervenue en 1945, ce texte proclame en premier le respect de la dignité humaine qui a fait défaut dans le temps.

104 Article 213 de la constitution du 18 Février dispose que « Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le Gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. »

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Il consacre les principes tels que l'égalité de tous les êtres humains en dignité et en droit105 ; le principe de la non-discrimination (politique, ethnique etc.).106

Dans le domaine de la presse, cet instrument consacre le principe du pluralisme d'opinions et le droit à l'information. Dans son article 19, il dispose que « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».

Le même article 19 garantit aussi la liberté de collecter, de diffuser des informations, ainsi que le droit pour d'autres (il s'agit bien du public ou du droit du public à l'information) de recevoir les informations en toute liberté et toute quiétude.

Pour les journalistes, il s'agit du droit de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Cette dernière disposition va influencer beaucoup d'Etats à voter les lois relatives à la liberté de la presse, retirer de l'Etat le monopole médiatique et assurer la libéralisation de la mise en place des maisons d'informations écrites, audio et audio-visuelles.

2. Les autres instruments juridiques universels

A la suite de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, bien d'autres instruments juridiques relatifs aux droits et libertés fondamentaux ont été adoptés et proclamés par l'Assemblée Générale des Nations-Unies. Parmi ceux-ci l'on note :

? La Charte de Munich de 1971

La Charte de Munich n'est pas à proprement parler un instrument juridique à caractère universel. Compte tenu du grand nombre de professionnels qui la reconnaissent, elle est devenue une référence quasi universelle pour la profession journalistique à travers le monde.

Conscient de l'impératif de systématiser les droits et les obligations professionnelles des professionnels des médias, cette Charte a été rédigée, sous la forme d'une Déclaration, à Munich, en Allemagne, en 1971, par un groupe des journalistes originaires de six pays de l'Europe de l'Ouest. Celle-ci énumère les devoirs et les droits des journalistes et constitue la matrice de la plupart des codes d'éthique et de déontologie des journalistes à travers le monde.

? Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 16 décembre 1966.

Au lendemain de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, l'engagement progressif dans la protection des droits humains intéressent davantage toute la communauté internationale. Les multiples violations des droits notamment le droit à la vie, les droits sociaux et politiques, ont largement poussés les Etats à conclure un pacte qui leur attribue les

105 Article 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948 citée ci-haut.

106 Article 2 alinéa 2, idem.

107 R. GUILLIEN et G. MONTAGNIER, Lexique des termines juridiques, 12e Ed, Paris, Dalloz, 1999, p.376

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fardeaux le plus lourd consistant à prendre des mesures les plus rassurantes et favorables pour toute personne humaine. Comparativement à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui n'est qu'une simple déclaration, et donc un simple rappel sur l'existence des droits et libertés humaines, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, oblige aux Etats membres de garantir le respect et l'exercice effectifs des droits y étant énoncés.

Elaboré sous l'inspiration philosophique de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, d'ailleurs certains auteurs estiment que cet instrument juridique a été élaboré en vue de mettre en oeuvre les dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.107 En son article 19 alinéa 2, ce Pacte consacre le droit à l'information, au pluralisme d'opinion et cela par voie de l'écriture, voie orale et par voie de l'image. Nous pouvons rationnellement affirmer que, ces droits et libertés précédemment mentionnés ont été à la base de multiples luttes politiques qui ont marqué notamment les états issus de la colonisation.

Ainsi, en vertu des principes latins « pacta sunt servanda ; Res inter alios, alliis prodesse nec nocere potest » qui signifient respectivement l'exécution de bonne foi et l'effet relatif d'une convention en ce sens que les conventions légalement formées obligent à ceux qui les ont faites de les respecter et aussi ces conventions ne peuvent produire des effets qu'aux parties qui y ont librement consenti, l'on peut déduire que le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques a le mérite d'imposer aux Etats de respecter leur engagement qui consiste à respecter et à rendre effectif les droits et libertés y étant consacrés sous peine des sanctions internationales.

? Le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels du 16 décembre 1966.

La vie en société subit dans la quotidienneté des transformations perpétuelles et pluridimensionnelles ; les règles de droit sont dans ce contexte, adaptatives et le rôle de l'Etat accroit tous les jours. La conception négative du rôle de l'Etat à l'égard de la liberté c'est-à-dire la simple reconnaissance à l'individu de sphères d'autonomie et le maintien voulu de l'Etat dans une systématique abstention, a paru à l'expérience manifestement insuffisante.

Les transformations de la vie économique et sociale ont amené peu à peu à penser que la liberté ne doit pas être simplement consacrée, mais que ses conditions matérielles d'exercice doivent être réunies et assurées aux citoyens. L'Etat doit donc contribuer à la création des conditions objectives de la liberté par une action positive. Le statut du citoyen devient, de ce fait un statut positif. Cette expression signifie deux choses :

D'abord le citoyen a droit à des prestations positives de la part de l'Etat, ensuite que certains citoyens devront être soumis à des obligations qui seront le fait de l'Etat dans sa mission d'organisation des conditions de la vie sociale et économique. C'est ce qu'explique bien ce pacte. Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée

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générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI), ce pacte est entré en vigueur le 03 Janvier 1976.

Il faut toutefois rappeler que, le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels est un instrument de base sur la législation sociale ; il définit la situation juridique et économique de tous, et illumine toutes les zones d'ombre de droits économiques et sociaux. C'est à l'issu de cet instrument juridique que les Etats modernes ne s'empêchent de consacrer dans leurs législations les dispositions relatives aux droits tels que, le droit au travail, la liberté de commerce et de l'industrie, le droit du travail, le droit à l'éducation, le droit à la sécurité sociale etc.

C'est pourquoi d'ailleurs que Jacques ROBERT estime que les devoirs nouveaux qui sont attendus de l'Etat, ce sont essentiellement des devoirs d'organisation, par la loi, des conditions de la vie sociale et économique dont il ne peut s'acquitter qu'en imposant certaines obligations aux particuliers.108 Ces droits intéressent à la fois, l'individu et les groupes.

Pour ce qui est d'abord de l'individu, on fait allusion lorsqu'on parle de droits sociaux non seulement à la reconnaissance du droit pour lui à des prestations de la part de l'Etat, mais aussi à des nouveaux droits qu'il possèderait , nés uniquement des exigences des rapports sociaux.

Le droit le plus net à cet égard est le droit au travail. L'on observe bien que les législations modernes dans presque la plus part des Etats, contiennent un véritable statut du travailleur. Mais la plus part des droits sociaux apparaissent davantage comme des principes d'organisation sociale, comme des moyens d'action, que comme des prérogatives de l'individu (par exemple le droit syndical, le droit de grève). A propos du droit de grève, on affirmera que sa reconnaissance n'a pas pour signification l'octroi à un individu d'un droit individuel qui est donc le droit de ne pas travailler. Elle est moins une faculté qu'un moyen d'action sociale.

Un autre aspect à prendre en compte est celui de la reconnaissance des droits aux groupes sociaux (par exemple famille) et l'exercice, dans un but social, de ces libertés. Tous ces droits sont affectés à un certains but social109. On ne saurait concevoir qu'ils s'exercent dans une voie exclusivement individualiste. On reconnait certes des facultés à l'individu; encore faut-il qu'elles s'exercent dans un but conforme aux aspirations légitimes du groupe : c'est le cas, par exemple, du droit de la propriété considéré avant tout comme fonction sociale. Dès lors, le droit reconnu n'est point absolu ; il est seulement légitimé par sa fin.110

108 Jacques ROBERT, Droits de l'Homme et libertés fondamentales, Paris, Montchrestien, 5e Ed, 1989, p.58.

109 Ibidem.

110 Ibidem.

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Il ressort de ce qui précède que les Etats membres à ce pacte, s'obligent non seulement de l'appliquer en toute intégralité dans leurs territoires nationaux mais aussi de prendre des mesures très adaptées rendant effectifs les droits et libertés y étant consacrés.111

? La Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale

La discrimination raciale et ethnique se manifeste chaque jour, entravant tout progrès pour des millions de personnes dans le monde entier ; le racisme et l'intolérance peuvent donc prendre diverses formes. Depuis la fondation de l'Organisation des Nations Unies, les Etats sont convaincus que tous les membres de la famille humaine avaient des droits inaliénables qui étaient les mêmes pour tous et se sont engagés à les garantir et à les défendre.

Cependant, la discrimination raciale est toujours un obstacle sur la voie de la pleine application des droits de l'homme. En dépit des progrès qu'ont été aménagés dans certains domaines par les Etats du monde, il existe toujours des distinctions, des exclusions, des restrictions et des préférences fondées sur la race, la couleur, l'ascendance, l'opinion, l'origine nationale ou ethnique qui créent des conflits ou les aggravent et sont à l'origine d'innombrables souffrances et pertes en vie humaine. Elle s'étend depuis le refus aux individus des principes fondamentaux d'égalité jusqu'à l'incitation à la haine raciale.

La lutte contre le racisme est une question prioritaire pour toute la communauté internationale et l'on peut déduire qu'elle se place au centre de l'action du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme. L'ONU se préoccupe de ce fléau depuis sa fondation. En raison de son injustice fondamentale, de son obscurantisme et des dangers qu'elle représente pour l'espèce humaine, l'Organisation des Nations Unies impose des obligations aux Etats et les charge d'éliminer la discrimination dans les domaines public et privé en prenant utilement des mesures adéquates pour son éradication.112

Ainsi devant l'inquiétude croissante suscitée au sein de la communauté internationale par la discrimination raciale, l'Assemblée Générale de l'ONU a adopté officiellement, en 1965 cette convention. Dans son article premier, la convention défini la discrimination raciale en tant que « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ».113

Et donc la reconnaissance d'une même identité qui caractérise les êtres humains, qui se traduit par l'appartenance à une même ressemblance, vide de la société toute tendance aux allures catégorielles, celles qui minimisent la personne humaine en raison de sa situation

111 Article 2 du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et culturels

112 Article 2 de la Convention Internationale sur l'Élimination de toutes les formes de Discriminations Raciale.

113 Article 1, Idem.

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naturelle, sociale etc. cette convention veut l'instauration d'une société plus humaine où la personne humaine accepte son prochain en tant que sa ressemblance, et en tant que soi-même.

? Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme est un outil international clé pour le progrès de l'égalité de genre et la défense des droits des femmes ; nécessaire mais non suffisant pour améliorer la condition et la situation de ces derniers. C'est un instrument en faveur des droits de la personne humaine adopté par l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979, entré en vigueur le 3 Septembre.

Le 17 Octobre 1986 la République Démocratique du Congo l'avait ratifiée ou y avait adhéré. S'engageant ainsi à mettre en place des dispositifs sociaux et légaux en faveur de la communauté féminine et à appliquer notamment les droits d'accéder dans les fonctions publiques, l'un des principaux thèmes de la convention. Cette ratification est accompagnée de l'adoption d'importantes mesures qui promeuvent ces droits.

Dans la convention, la discrimination à l'égard des femmes signifie « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ».114

La convention comporte deux grandes parties, à savoir le préambule qui explique l'ensemble des raisons profondes qui ont amené les Etats parties à prendre l'engagement de signer une telle convention et le dispositif qui est le détail des différents droits des femmes protégés par la convention. En ratifiant la convention, les Etats parties s'engagent non seulement à appliquer cet acte au niveau national, mais aussi à présenter des rapports sur les mesures qu'ils ont prises pour atteindre cet objectif et surtout pour supprimer les obstacles et difficultés qui ont entravés leurs efforts.115

En effet, malgré l'égalité qui est reconnue entre les hommes et les femmes, on constate qu'au quotidien, les femmes continuent d'être victimes de violation de droits reconnus aux autres personnes humaines, alors que leur apport est fondamental au niveau de la cellule familiale et dans le développement économique aussi bien dans leur pays que sur le plan international.

C'est donc conscient du fait que toute distinction, exclusion ou préférence basée sur le sexe pour défavoriser les femmes ne contribue ni au progrès social, ni au progrès économique de l'humanité que les Etats ont convenu de se mettre d'accord sur les engagements contenus dans la convention, dont l'application effective pourrait conduire totalement à mettre fin aux

114 Article 1 de la Convention sur l'Elimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

115 Article 18 alinéa, idem.

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exclusions ou distinctions basées sur le sexe qui créent l'inégalité entre les hommes et les femmes.

? La Convention relative aux Droits de l'Enfant

Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 02 Septembre 1990.

Le caractère sacré qui définit la personne humaine veut que la reconnaissance et l'exercice des certains droits et libertés soient essentiellement reconnus à tous sans distinction, peu importe l'âge. C'est le principe de la non-discrimination qui prône une vraie égalité entre tous les membres de la famille humaine.

La protection des droits de l'enfant intéresse aussi la communauté internationale. L'histoire de l'humanité démontre que la vulnérabilité de l'enfant due à son immaturité d'Age, l'incapacité de se défendre lui a longtemps faits priver beaucoup de droits et libertés reconnus à tous les êtres humains. Les droits à l'expression, le droit à l'éducation etc. Ce sont donc les droits qui ont été privés aux enfants pourtant, ces derniers faisant partir de l'humanité sont aussi appelés à vivre comme tout le monde.

Parmi les droits et libertés consacrés par la convention, l'on note le droit au pluralisme d'opinions, à la culture. Dans son article 13 alinéa 1, la convention dispose que « L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant »

En ratifiant cette convention, les Etats sont conviés de prendre des mesures préalablement adéquates pour non seulement rendre effectif l'exercice des tous les droits reconnus par la convention, mais aussi, une seconde obligation leur est imposée de faire en sorte que la violation de ces droits soit fortement sanctionnée par des dispositions pénales.

? Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel adopté par la Conférence générale à sa cinquième session, Florence, 17 juin 1950

L'importation de certains matériels relatifs à l'instruction, la culture et à la croissance poussées des pratiques démocratiques devraient être sanctionnée par un accord d'exonération du seul fait de leur impact sur la vie courante. C'est l'un des objectifs poursuivis par l'UNESCO. Créée sur les décombres de la deuxième guerre mondiale, l'UNESCO a pour objectif principal de contribuer à la mise en place des conditions nécessaires au maintien de la paix dans le monde. L'une des dispositions fondamentales de son Acte Constitutif affirme que l'UNESCO : « ... favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations (...) elle recommande, à cet effet, les accords internationaux qu'elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées, par le mot et par l'image ». Ce mandat se trouve à l'origine de l'Accord de Florence et de son protocole connu sous le nom de « Protocole de Nairobi ».

La question de l'Afrique demeure plus préoccupante parce qu'en dehors de graves violations massives des droits de l'homme qui ont caractérisé l'histoire de l'humanité toute entière

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Depuis l'adoption de ces deux instruments, la circulation internationale des biens culturels n'a cessé de prendre de l'essor. Et ceci non seulement en raison du rôle joué par ces produits dans la connaissance d'un monde toujours plus lié par les technologies, mais encore de par le poids grandissant qu'ils représentent dans le commerce international à l'heure de la mondialisation des économies. Au moment de sa naissance, l'Accord de Florence avait déjà été mis en harmonie avec les termes du GATT alors en vigueur. Les dispositions de l'actuelle Organisation Mondiale du Commerce, qui a remplacé l'ancien GATT et qui comprend parmi ses compétences le commerce international des produits protégés par la propriété intellectuelle, sont venues donner une nouvelle jeunesse à l'Accord de Florence.

L'Accord et le Protocole sont placés sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). Le rapport qu'entretiennent les deux actes est de nature complémentaire. Comme leur titre l'indique bien, l'Accord et le Protocole sont essentiellement destinés à faciliter l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel. Ils réduisent les obstacles en matière de tarifs, de taxes, de devises et d'échanges que rencontre la libre circulation de ces objets, permettant ainsi aux organisations et aux individus de les obtenir à l'étranger avec moins de difficulté et à meilleur prix.

Comparativement à l'autre, le Protocole élargit le champ d'application de l'Accord en étendant les avantages offerts par ce dernier à de nouveaux objets et n'octroyant de nouveaux avantages à certains objets déjà visés. L'Accord a été élaboré conformément à l'un des principaux objectifs de l'Acte constitutif de l'UNESCO, qui est de faciliter l'échange « de publications, d'oeuvres d'art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile » et « de recommander les accords internationaux qui contribuent à promouvoir la libre circulation des idées »

Réaffirmant ces principes sur lesquels repose l'Accord, le Protocole prend acte de l'accession à la souveraineté nationale depuis 1950 de nombreux pays en développement et souligne la nécessité de prendre en considération les besoins et les préoccupations de ces pays pour leur permettre d'accéder avec plus de facilité et à moindres frais à l'éducation, à la science, à la technologie et à la culture.

b. Droit régional

Depuis que la dernière grande guerre s'est faite jour dans le monde entier, des vastes et grands mouvements pour la défense et la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales naissent jour et nuit. Le continent Africain ne peut demeurer à l'écart de cette évolution car, les problèmes de collectivisme et de la protection des droits de la personne, tels qu'ils surgissent ici, ne sont pas foncièrement différents de ceux qui se posent dans tous les continents parce que, les droits de l'homme sont le fondement de l'existence humaine et de la coexistence ; ils sont universels, indivisibles et interdépendants. Ce qui fait la force des droits de l'homme, c'est leur universalité : il n'est pas de frontière, pas de rempart, pas d'obstacle qu'ils ne puissent franchir.

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(celles occasionnées par les deux grandes guerres les plus historiques du monde), l'Afrique se trouve dans une surabondance du seul fait de la colonisation.

La traite négrière, le commerce triangulaire, la brutale et précipité prédation des ressources africaines etc. sont les fléaux qui ont fait de l'Afrique un continent très sanguinaire, un continent de barbarie et un monde où l'espèce humaine était un danger pour son semblable. L'Afrique se doit de ce fait adopter des bonnes stratégies de sauvegarde des droits de l'homme exprimant ainsi son identité et sa propre histoire. La création d'un paquet africain, l'unification de tous les Etats a enrichit le continent africain de beaucoup d'instruments juridiques relatifs aux droits et libertés fondamentaux au sommet duquel se place l'acte constitutif de l'Union africaine et la base est assiégée par bien d'autres instruments que nous allons ici analyser.

Autrement dit, La plupart des instruments juridiques à caractère régional ont été pris à la suite d'instruments universels, le plus généralement pour en assurer la mise en oeuvre dans les pays membres des groupes régionaux. Comme nous allons le voir dans les parties suivantes que l'Union Africaine (alors Organisation de l'Unité Africaine) en tant que fondement du droit régional africain a repris certaines des dispositions de ces instruments universels pris dans le cadre des Nations Unies en adoptant quelques textes de référence en matière la bonne gouvernance de manière générale et des libertés d'expression et de la presse de manière particulière, notamment pour ce qui est de leur exercice durant les échéances électorales.

Dans le cadre de cette étude, nous avons sélectionné 6 textes faisant partis du droit régional africain. A savoir :

1. Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance ;

2. Acte Constitutif de l'Union Africaine ;

3. Charte Africaine de l'Administration Publique ;

4. Charte Africaine des Droits de l'Homme et du Peuple ;

5. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant ;

6. La Déclaration des principes sur la liberté d'expression en Afrique.

1. Acte constitutif de l'Union Africaine comme fondement du système juridique régional

L'Union Africaine est une organisation continentale à laquelle ont adhéré les 55 Etats membres qui composent les pays du continent africain. Elle a été officiellement fondée en 2002 pour prendre le relais de l'Organisation de l'Union Africaine (1963-1999).

En effet, en Mai 1963, 33 chefs des Etats africains qui avaient accédé à l'indépendance s'étaient rencontrés à Addis-Abeba, en Ethiopie à l'effet de signer la Charte portant création de la première institution continentale africaine formée au lendemain des indépendances. L'OUA était la manifestation de la vision panafricaine d'une Afrique unie, libre et en pleine possession de sa propre destinée et cela a été consacré solennellement dans la charte de l'OUA dans laquelle les pères fondateurs avaient reconnu que la liberté, l'égalité, la justice et la dignité étaient les objectifs essentiels en vue de la réalisation des aspirations légitimes des

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peuples Africains et qu'il était nécessaire de promouvoir la compréhension entre les peuples africains et améliorer la coopération entre les Etats africains en réponses aux aspirations des africains pour la solidarité et la fraternité, dans une unité plus grande allant au-delà des différences ethniques et nationales.

La philosophie directrice était celle d'un panafricanisme centré sur le socialisme africain et faisant la promotion de l'unité africaine, les pratiques et caractéristiques communales des communautés africaines, et une campagne en vue de faire siens la culture et l'héritage commun de l'Afrique.

Les objectifs principaux de l'OUA étaient d'ôter le continent des vestiges restant de la colonisation et de l'apartheid ; de promouvoir l'unité et la solidarité entre les Etats africains ; de coordonner et d'intensifier la coopération pour le développement ; de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale des Etats membres et de promouvoir la coopération internationale. Ainsi, l'Acte constitutif élargit ces aspirations, et démontre en son article 3 alinéa 9 que l'Union africain assoie ses objectifs sur notamment, la promotion des principes et les institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance. Sur ce, elle fonctionne notamment en se référant au respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance.116

Cet acte essaie de se réapproprier de tous ces principes tirés de la Charte de 1981, qui est, elle-même, une émanation de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les points g et h de l'article 3 de cet Acte engage l'union à « promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance » et à « promouvoir et protéger les droits de l'homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme ».

Et en outre, le point m de son article 4 relatif aux principes d'intervention de l'union cite l'obligation, pour les Etats membres de respecter « des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'État de droit et de la bonne gouvernance ».

? Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

Cette Charte s'inscrit dans le mouvement des grandes déclarations sur les droits de la personne adoptées notamment en France, en Angleterre et aux États-Unis au 18e siècle et, plus près de nous, de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, adoptée le 10 décembre 1948 peu après la création de l'Organisation des Nations Unies. Comme la plupart d'autres instruments internationaux, la Charte ne fait pas directement référence à la liberté de la presse mais l'inclut dans la liberté d'expression en général. L'article 9 de cette Charte qui a été adoptée le 27 juin 1981 par l'Organisation de l'Union Africaine (OUA devenue Union Africaine) affirme le principe universel selon lequel : « toute personne a droit à l'information. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements ».

116 Article 4 alinéa 10-m de l'Acte constitutif de l'Union Africaine

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? Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance

Adoptée par la huitième session ordinaire des Chefs d'Etats ténue le 30 Janvier 2007 à Addis-Abeba en Ethiopie, la charte africaine de la Démocratie, des élections et de la gouvernance est inspirée des objectifs et principes énoncés par l'acte constitutif de l'UA en particulier en ses articles 3 et 4 qui soulignent la nécessité et l'importance de la bonne gouvernance, de la participation populaire, de l'Etat de droit et des droits de l'homme dans les sociétés modernes.

Dans son article 3 la charte souligne que, les Etats parties à cet acte s'engagent à promouvoir notamment :

- Le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques ;

- L'accès au pouvoir et son exercice, conformément à la constitution de l'Etat partie et

au principe de l'Etat de droit ;

- La promotion d'un gouvernement représentatif ;

- La ténue régulière d'élections transparentes, libres et justes ;

- La séparation des pouvoirs ;

- La promotion de l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les institutions

publiques et privées ;

- La participation effective des citoyens aux processus démocratiques et de

développement et à la gestion des affaires publiques ;

- La transparence et la justice dans la gestion des affaires publiques ;

- La condamnation et la répression des actes de corruption, des infractions et de

l'impunité qui y sont liées ;

- Le rejet de la condamnation des changements anticonstitutionnels des

gouvernements ;

- Le renforcement du pluralisme politique notamment par la reconnaissance du rôle, des

droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, y compris les

partis politiques d'opposition qui doivent bénéficier d'un statut sous la loi nationale.

Il va sans dire que les principes démocratiques énoncés en cet article ne peuvent être effectifs que si l'exercice de certains droits et certaines libertés sont également garantis. Le rôle de média dans ce contexte est à observer. Dans cette optique, le droit de vote est la cible. En effet, l'exercice de droit de vote ne peut avoir de sens exact que si la liberté de la presse et le droit à l'information sont garantis. Ceci se présente sous deux aspects : d'abord à l'égard du candidat et ensuite à l'égard de l'électeur.

Pour les candidats aux élections premièrement, la liberté de la presse et le pluralisme de la parole sont la clé de voute pour les élections apaisées, transparentes et justes. Les candidats sont appelés à se mobiliser et à utiliser les médias afin d'annoncer à leurs électeurs leur projets de société. Et donc la liberté de la presse apparait ici comme un droit actif. En tant qu'une des composantes de la liberté d'expression, elle est généralement considérée comme une condition nécessaire pour l'exercice de tous les autres droits et libertés. Il s'agit, d'une liberté sans laquelle aucune des autres libertés ne peut être conquise.

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Pour les électeurs enfin, ces derniers ne peuvent aller voter sans s'être informés sur la nature de leurs prochains dirigeants. Ils ont donc l'obligation d'entendre leurs projets, et discerner sur ceux-ci afin de mieux préparer les scrutins. La liberté de la presse se présente dans ce contexte comme un droit passif naissant une obligation d'accéder à l'information.

La liberté de la presse dont une des composantes est la liberté d'informer constitue l'un des piliers des démocraties modernes. Elle est l'un des effets sensibles du développement technologique et de l'accroissement des revendications démocratiques en faveur du droit à la critique pour les médias et du droit à l'information pour les citoyens. C'est dans le cadre de cette évolution et de ce développement qu'ont été formulées, dans le corps de la constitution de la République Démocratique du Congo, des dispositions en faveur du pluralisme politique, de la liberté d'opinions et de la cessation du monopole de l'Etat dans le domaine de la création et de la gestion des entreprises médiatiques.

C'est pourquoi, dans le but de consolider ces acquis de la démocratie qui trouvent essentiellement leurs fondements dans les engagements internationaux pris par le pays, dans le domaine des droits de l'homme, le constituant congolais a renouvelé son engagement à protéger et à promouvoir la liberté d'expression en général, et la liberté de la presse en particulier.

? Charte Africaine de l'Administration Publique

L'amélioration des prestations dans les services publics, la lutte contre la corruption et le favoritisme, la protection des droits des citoyens en tant qu'usagers de la fonction publique, ainsi que la promotion de la bonne gouvernance et le développement durable dans tout le continent africain avaient marquées l'attention des Chefs d'Etats africains de se réunir lors de la 15ème session ordinaire d'une conférence ténue le 31 janvier 2011 dans la capitale Ethiopienne afin d'adopter une charte devant servir de guide pour les gestionnaires des institutions administratives.117

Dans son article 3, la charte prône et fait engager les Etats signataires à mettre en oeuvre les principes notamment :

- L'égalité des usagers devant les services publics ;

- La prohibition de toute les formes de discriminations basée notamment sur l'origine,

le sexe, la race, la couleur, le dialecte ;

- L'impartialité, l'équité et le respect de la légalité dans les prestations de service

public ;

- La continuité de service public en toute circonstance ;

- L'adaptation ou l'adaptabilité du service public aux besoins des usagers ;

- Le professionnalisme et l'éthique dans le service public et l'administration ;

- La promotion et la protection des droits des usagers et des agents du service public ;

- L'institutionnalisation d'une culture de reddition de comptes, d'intégrité et de la

transparence dans le service public et l'administration ;

- L'usage effectif, efficace et responsable des ressources.

117 Préambule de la Charte Africaine de l'Administration Publique

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Pour y parvenir, l'administration et son personnel sont invités tout d'abord à respecter les droits de l'homme, la dignité et l'intégrité de tous les usagers ; ensuite elle doit faire en sorte que les prestations des services fournies aux usagers soient conforment aux lois, règlements et aux politiques publiques en cours et enfin, ses décisions se doivent conformer aux cadres légaux et règlementaires en vigueur.

? La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant

la situation de nombreux enfants africains due aux seuls facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, de catastrophes naturelles, de poids démographiques, de conflits armés, ainsi qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, de handicaps, reste critique et que l'enfant, en raison de son immaturité physique et mentale, a besoin d'une protection et des soins spéciaux.

Notons en effet que, la place que l'enfant occupe dans la société africaine et que, pour assurer l'épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, ce dernier devrait grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension. Ainsi, l'adoption d'une charte consistant à défendre ses droits serait un moyen favorablement idéal pour accomplir son plein épanouissement

La même charte rappelle, dans son article 7 relatif à la liberté d'expression que « Tout enfant qui est capable de communiquer se verra garantir le droit d'exprimer ses opinions librement dans tous les domaines et de faire connaître ses opinions, sous réserve des restrictions prévues par la loi ».

? La Déclaration des principes sur la liberté d'expression en Afrique

La Déclaration des principes sur la liberté d'expression en Afrique est une autre avancée considérable pour la normalisation de la liberté d'expression sur le continent africain et pour la mise sur pied de la société de communication.

Cette Déclaration qui peut être envisagée comme une mesure d'application de la Charte, aborde les questions relatives à la presse tant écrite qu'audiovisuelle. Bien qu'il soit critiquable sur plusieurs points, ce texte consacre une très grande évolution si on la compare aux textes antérieurs.

Il réaffirme ainsi l'importance cruciale de la liberté d'expression en tant que droit humain individuel, pierre angulaire de la démocratie et aussi en tant que moyen pour garantir le respect de tous les droits humains et libertés fondamentales de l'homme et souligne l'importance de la libre circulation des informations et des idées au titre de l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

Dans un élan favorable à la promotion de la rédévabilité des autorités établies, il estime que «le respect de la liberté d'expression et du droit d'accès à l'information détenue par les organes et sociétés publics mènera à une plus grande transparence et responsabilité publiques ainsi qu'à la bonne gouvernance et au renforcement de la démocratie et que les

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lois et coutumes qui répriment la liberté desservent la société ». L'autre mérite de ce texte réside dans sa reconnaissance du rôle crucial des médias et des autres moyens de communication pour garantir le respect total de la liberté d'expression, en favorisant la libre circulation des informations et des idées, en aidant les populations à prendre des décisions en connaissance de cause et en facilitant et renforçant la démocratie. Il reconnaît l'importance du rôle de la radiodiffusion en Afrique au regard de sa capacité à atteindre un large public, du fait de son coût de transmission relativement faible et de son aptitude à surmonter les barrières de l'analphabétisme.

En résumé, les articles 213 et 215 de la Constitution de la RDC sont des vraies bases qui contournent et explicitent à suffisance le statut juridique des engagements internationaux dans l'ordre juridique interne congolais.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery