Chapitre II. NEUTRALITE ET FONCTIONNEMENT DE
LA RADIOTELEVISION NATIONALE CONGOLAISE
Dans ce chapitre il nous parait utile de présenter les
garanties du principe de la neutralité à la RTNC dans son sens
fonctionnel c'est-à-dire, la manière dont elle fonctionne d'une
part (section 1), et les garanties de la gouvernance de la RTNC dans la
neutralité de l'autre part (Section 2).
Section 1. Les garanties du principe de la
neutralité à la RTNC
Dans les paragraphes précédents nous avons
démontré combien la loi a défini le statut de la RTNC. A
titre de rappel, la RTNC est un service public crée et
géré par l'Etat congolais lui-même. C'est donc un
Etablissement public à caractère socio-culturel. La loi est
claire sur cet aspect des choses. Il sied de rappeler que, par le fait qu'il
soit un organisme public créé et géré par l'Etat
Congolais lui-même, son fonctionnement doit aussi refléter l'image
de la personne morale par excellence qui est l'Etat. Dans cette partie de notre
étude nous allons devoir présenter d'un côté les
instruments juridiques et les principes qui fondent le fonctionnement de la
RTNC et quelques cas pratique de leur violation (Paragraphe 1) et de l'autre
côté les organes statutaires de cette institution (Paragraphe
2).
Paragraphe 1. Cadre légal relatif au fonctionnement
de la RTNC
Si la fondation d'une société authentiquement
démocratique comporte de nombreuses étapes, la mise en place de
la législation et des institutions destinées à assurer le
bon fonctionnement des médias est l'une des plus importantes. Dans la
plupart de cas, les gouvernements s'efforcent trop souvent de construire des
systèmes efficaces et susceptibles de faire progresser la
démocratie sans connaitre suffisamment bien les nombreux aspects de
l'environnement juridique complexe qui influencent ce processus. Dans le
domaine de la presse par exemple on déduit un certain nombre de facteur
qui permettent de savoir si un secteur de média libre et
indépendant peut se développer.
L'ensemble de lois, d'institutions et d'acteurs juridiques au
sein duquel opèrent les médias constituent un environnement ou un
cadre dont la nature a de toute évidence un profond impacte sur la plus
ou moins grande liberté avec laquelle les citoyens peuvent s'exprimer
librement et d'une manière plurielle et aussi permettre aux organes de
presse de collecter les nouvelles et diffuser les informations et les
idées.
Le cadre légal (juridique) congolais relatif à
l'organisation et fonctionnement de la RTNC se présente
schématiquement sous la forme pyramidale au sommet de laquelle traine la
constitution, tandis que la base est constituée d'un éventail
impressionnant d'actes règlementaires. Quant au tronc, il comprend un
bon nombre non négligeable des traités internationaux et des
lois.
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A. Les engagements internationaux de la
République Démocratique du Congo
L'analyse de la constitution et d'autres actes
législatifs qui organisent la vie politique et administrative en RDC
atteste de la volonté de rompre avec un passé marqué par
le mauvais fonctionnement des collectivités étatiques, de
l'administration et des services publics, les violations massives et
récurrentes des droits de l'homme en vue d'instaurer la
Démocratie et l'Etat de droit fondés sur le respect des droits et
libertés fondamentaux.
La RDC a fait montre de sa volonté de garantir et
d'assurer l'exercice des droits et libertés fondamentaux de tous les
citoyens par la ratification de la majorité de traités et accords
internationaux destinés à promouvoir la démocratie, l'Etat
de droit et le respect des droits de l'homme.
En effet, la constitution de la République
Démocratique du Congo, consacre deux cadres fondamentaux
démontrant respectivement, la suprématie juridique des
instruments internationaux en droit positif congolais et l'habilitation
potentielle de les négocier ; c'est le fondement même des articles
215 et 214. Ces préoccupations semblent d'ailleurs avoir effleuré
l'esprit du législateur du 18 Février en ce sens qu'il a
estimé que si « les traités et accords internationaux
régulièrement conclus ont dès leur publication, une
autorité supérieure à celles des lois, sous réserve
pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie
»102 ; Le pouvoir de les négocier et de les
ratifier est habilité au gouvernement, spécialement au chef de
l'Etat.103 Il ressort de ce qui précède que, les
accords et traités internationaux constituent une source non
négligeable du droit congolais et leur implication dans l'ordonnancement
juridique congolais, fait état d'une forte suprématie.
Ainsi, tel que nous allons le démontrer au regard des
principes qu'ils égorgent, les véritables instruments juridiques
internationaux auxquels la RTNC fait foi sont notamment constitués d'un
côté de ceux qui relèvent du droit international
général(a) et de l'autre côté, ceux qui
relèvent du droit continental(b).
a. Les instruments juridiques universels
L'adhésion d'un Etat à un traité, accord
etc., démontre à suffisance son désir le plus
engagé, de rendre effectif son rôle dans la gestion de la chose
publique. Cela s'explique très clairement que lorsqu'un Etat
adhère par exemple à un traité de démocratie, l'on
présume, que le gouvernement de ce pays vise à instaurer un
système de gestion où le peuple est le primat de la
gouvernance.
Réfléchir dans ce sens signifie en outre que, si
le gouvernement de la République Démocratique du Congo, va
s'engager sur la sphère internationale comme le note bien
102 Article 215 de la Constitution citée ci-haut
103 Article 213, idem.
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l'article 213 de la constitution du 18 février
2006104, cela prouve autant la bonne intention de relever un
défi auquel il fait face.
Il faut ici rappeler que la République
Démocratique du Congo ancienne colonie belge au centre de l'Afrique est
l'un des pays du monde et du continent Africain qui se lance dans le chemin de
l'Etat de droit ; elle fait partie dans beaucoup de traités, accords,
conventions, pactes, chartes et leurs protocoles additionnels relatifs aux
droits de l'Homme et à la démocratie.
Dans le domaine de la presse par exemple, autant d'instruments
juridiques internationaux ont enrichi la législation congolaise. Il est
vrai que, l'application effective de la loi demeure le gros problème
pour bien de pays en Afrique, mais il n'est pas ridicule d'affirmer ici que les
règles de droits de l'homme en République Démocratique du
Congo sont plus avancées. Ainsi, sur le plan universel, huit textes sont
ici sélectionnés, à savoir :
- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ;
- Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
;
- Le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux
et Culturels ;
- La Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les
Formes de
Discrimination Raciale ;
- Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des
femmes
- La Convention relative aux Droits de l'Enfant ;
- Accord de Florence ;
- La Charte de Munich.
Tous ces mécanismes ont largement contribué au
processus de pacification et de stabilité sur le sol congolais. Au long
de cette étude, nous les analyserons individuellement en
commençant par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
en tant que cadre juridique le plus ancien et le plus générique
(1) et enfin, nous allons analyser les autres textes en toute disparité
(2) dans le but de dégager les principes et dispositions en rapport avec
les missions de la RTNC.
1. La Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
Adoptée par l'Assemblée Générale
des Nations-Unies dans sa résolution 217 (III) du 1O Décembre
1948, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, bien qu'une
simple déclaration comme l'indique bien le nom, constitue en droit
international un instrument juridique très fondamental comme l'est aussi
la constitution dans un Etat. Etant proclamée trois ans qui suivent la
fin de la deuxième guerre mondiale intervenue en 1945, ce texte proclame
en premier le respect de la dignité humaine qui a fait défaut
dans le temps.
104 Article 213 de la constitution du 18 Février
dispose que « Le Président de la République
négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le
Gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à
ratification après délibération en Conseil des ministres.
Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. »
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Il consacre les principes tels que l'égalité de
tous les êtres humains en dignité et en droit105 ; le
principe de la non-discrimination (politique, ethnique etc.).106
Dans le domaine de la presse, cet instrument consacre le
principe du pluralisme d'opinions et le droit à l'information. Dans son
article 19, il dispose que « Tout individu a droit à la
liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit ».
Le même article 19 garantit aussi la liberté de
collecter, de diffuser des informations, ainsi que le droit pour d'autres (il
s'agit bien du public ou du droit du public à l'information) de recevoir
les informations en toute liberté et toute quiétude.
Pour les journalistes, il s'agit du droit de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considération de frontières,
les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit. Cette dernière disposition va influencer beaucoup d'Etats à
voter les lois relatives à la liberté de la presse, retirer de
l'Etat le monopole médiatique et assurer la libéralisation de la
mise en place des maisons d'informations écrites, audio et
audio-visuelles.
2. Les autres instruments juridiques
universels
A la suite de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, bien d'autres instruments juridiques relatifs aux droits et
libertés fondamentaux ont été adoptés et
proclamés par l'Assemblée Générale des
Nations-Unies. Parmi ceux-ci l'on note :
? La Charte de Munich de 1971
La Charte de Munich n'est pas à proprement parler un
instrument juridique à caractère universel. Compte tenu du grand
nombre de professionnels qui la reconnaissent, elle est devenue une
référence quasi universelle pour la profession journalistique
à travers le monde.
Conscient de l'impératif de systématiser les
droits et les obligations professionnelles des professionnels des
médias, cette Charte a été rédigée, sous la
forme d'une Déclaration, à Munich, en Allemagne, en 1971, par un
groupe des journalistes originaires de six pays de l'Europe de l'Ouest.
Celle-ci énumère les devoirs et les droits des journalistes et
constitue la matrice de la plupart des codes d'éthique et de
déontologie des journalistes à travers le monde.
? Le Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques du 16 décembre 1966.
Au lendemain de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme, l'engagement progressif dans la protection des droits humains
intéressent davantage toute la communauté internationale. Les
multiples violations des droits notamment le droit à la vie, les droits
sociaux et politiques, ont largement poussés les Etats à conclure
un pacte qui leur attribue les
105 Article 1er de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948 citée
ci-haut.
106 Article 2 alinéa 2, idem.
107 R. GUILLIEN et G. MONTAGNIER, Lexique des termines
juridiques, 12e Ed, Paris, Dalloz, 1999, p.376
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fardeaux le plus lourd consistant à prendre des mesures
les plus rassurantes et favorables pour toute personne humaine. Comparativement
à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui n'est
qu'une simple déclaration, et donc un simple rappel sur l'existence des
droits et libertés humaines, le Pacte International relatif aux Droits
Civils et Politiques, oblige aux Etats membres de garantir le respect et
l'exercice effectifs des droits y étant énoncés.
Elaboré sous l'inspiration philosophique de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, d'ailleurs certains
auteurs estiment que cet instrument juridique a été
élaboré en vue de mettre en oeuvre les dispositions de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.107 En son
article 19 alinéa 2, ce Pacte consacre le droit à l'information,
au pluralisme d'opinion et cela par voie de l'écriture, voie orale et
par voie de l'image. Nous pouvons rationnellement affirmer que, ces droits et
libertés précédemment mentionnés ont
été à la base de multiples luttes politiques qui ont
marqué notamment les états issus de la colonisation.
Ainsi, en vertu des principes latins « pacta sunt
servanda ; Res inter alios, alliis prodesse nec nocere potest » qui
signifient respectivement l'exécution de bonne foi et
l'effet relatif d'une convention en ce sens que les conventions
légalement formées obligent à ceux qui les ont faites de
les respecter et aussi ces conventions ne peuvent produire des effets qu'aux
parties qui y ont librement consenti, l'on peut déduire que le Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques a le mérite
d'imposer aux Etats de respecter leur engagement qui consiste à
respecter et à rendre effectif les droits et libertés y
étant consacrés sous peine des sanctions internationales.
? Le Pacte International relatif aux Droits
Economiques, Sociaux et Culturels du 16 décembre 1966.
La vie en société subit dans la
quotidienneté des transformations perpétuelles et
pluridimensionnelles ; les règles de droit sont dans ce contexte,
adaptatives et le rôle de l'Etat accroit tous les jours. La conception
négative du rôle de l'Etat à l'égard de la
liberté c'est-à-dire la simple reconnaissance à l'individu
de sphères d'autonomie et le maintien voulu de l'Etat dans une
systématique abstention, a paru à l'expérience
manifestement insuffisante.
Les transformations de la vie économique et sociale ont
amené peu à peu à penser que la liberté ne doit pas
être simplement consacrée, mais que ses conditions
matérielles d'exercice doivent être réunies et
assurées aux citoyens. L'Etat doit donc contribuer à la
création des conditions objectives de la liberté par une action
positive. Le statut du citoyen devient, de ce fait un statut positif. Cette
expression signifie deux choses :
D'abord le citoyen a droit à des prestations positives
de la part de l'Etat, ensuite que certains citoyens devront être soumis
à des obligations qui seront le fait de l'Etat dans sa mission
d'organisation des conditions de la vie sociale et économique. C'est ce
qu'explique bien ce pacte. Adopté et ouvert à la signature,
à la ratification et à l'adhésion par
l'Assemblée
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générale des Nations Unies dans sa
résolution 2200 A (XXI), ce pacte est entré en vigueur le 03
Janvier 1976.
Il faut toutefois rappeler que, le Pacte International relatif
aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels est un instrument de base sur la
législation sociale ; il définit la situation juridique et
économique de tous, et illumine toutes les zones d'ombre de droits
économiques et sociaux. C'est à l'issu de cet instrument
juridique que les Etats modernes ne s'empêchent de consacrer dans leurs
législations les dispositions relatives aux droits tels que, le droit au
travail, la liberté de commerce et de l'industrie, le droit du travail,
le droit à l'éducation, le droit à la
sécurité sociale etc.
C'est pourquoi d'ailleurs que Jacques ROBERT estime que les
devoirs nouveaux qui sont attendus de l'Etat, ce sont essentiellement des
devoirs d'organisation, par la loi, des conditions de la vie sociale et
économique dont il ne peut s'acquitter qu'en imposant certaines
obligations aux particuliers.108 Ces droits intéressent
à la fois, l'individu et les groupes.
Pour ce qui est d'abord de l'individu, on fait allusion
lorsqu'on parle de droits sociaux non seulement à la reconnaissance du
droit pour lui à des prestations de la part de l'Etat, mais aussi
à des nouveaux droits qu'il possèderait , nés uniquement
des exigences des rapports sociaux.
Le droit le plus net à cet égard est le droit au
travail. L'on observe bien que les législations modernes dans presque la
plus part des Etats, contiennent un véritable statut du travailleur.
Mais la plus part des droits sociaux apparaissent davantage comme des principes
d'organisation sociale, comme des moyens d'action, que comme des
prérogatives de l'individu (par exemple le droit syndical, le droit de
grève). A propos du droit de grève, on affirmera que sa
reconnaissance n'a pas pour signification l'octroi à un individu d'un
droit individuel qui est donc le droit de ne pas travailler. Elle est moins une
faculté qu'un moyen d'action sociale.
Un autre aspect à prendre en compte est celui de la
reconnaissance des droits aux groupes sociaux (par exemple famille) et
l'exercice, dans un but social, de ces libertés. Tous ces droits sont
affectés à un certains but social109. On ne saurait
concevoir qu'ils s'exercent dans une voie exclusivement individualiste. On
reconnait certes des facultés à l'individu; encore faut-il
qu'elles s'exercent dans un but conforme aux aspirations légitimes du
groupe : c'est le cas, par exemple, du droit de la propriété
considéré avant tout comme fonction sociale. Dès lors, le
droit reconnu n'est point absolu ; il est seulement légitimé par
sa fin.110
108 Jacques ROBERT, Droits de l'Homme et libertés
fondamentales, Paris, Montchrestien, 5e Ed, 1989, p.58.
109 Ibidem.
110 Ibidem.
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Il ressort de ce qui précède que les Etats
membres à ce pacte, s'obligent non seulement de l'appliquer en toute
intégralité dans leurs territoires nationaux mais aussi de
prendre des mesures très adaptées rendant effectifs les droits et
libertés y étant
consacrés.111
? La Convention Internationale sur l'Elimination de
toutes les Formes de Discrimination Raciale
La discrimination raciale et ethnique se manifeste chaque
jour, entravant tout progrès pour des millions de personnes dans le
monde entier ; le racisme et l'intolérance peuvent donc prendre diverses
formes. Depuis la fondation de l'Organisation des Nations Unies, les Etats sont
convaincus que tous les membres de la famille humaine avaient des droits
inaliénables qui étaient les mêmes pour tous et se sont
engagés à les garantir et à les défendre.
Cependant, la discrimination raciale est toujours un obstacle
sur la voie de la pleine application des droits de l'homme. En dépit des
progrès qu'ont été aménagés dans certains
domaines par les Etats du monde, il existe toujours des distinctions, des
exclusions, des restrictions et des préférences fondées
sur la race, la couleur, l'ascendance, l'opinion, l'origine nationale ou
ethnique qui créent des conflits ou les aggravent et sont à
l'origine d'innombrables souffrances et pertes en vie humaine. Elle
s'étend depuis le refus aux individus des principes fondamentaux
d'égalité jusqu'à l'incitation à la haine
raciale.
La lutte contre le racisme est une question prioritaire pour
toute la communauté internationale et l'on peut déduire qu'elle
se place au centre de l'action du Haut-Commissariat des Nations Unies aux
Droits de l'Homme. L'ONU se préoccupe de ce fléau depuis sa
fondation. En raison de son injustice fondamentale, de son obscurantisme et des
dangers qu'elle représente pour l'espèce humaine, l'Organisation
des Nations Unies impose des obligations aux Etats et les charge
d'éliminer la discrimination dans les domaines public et privé en
prenant utilement des mesures adéquates pour son
éradication.112
Ainsi devant l'inquiétude croissante suscitée au
sein de la communauté internationale par la discrimination raciale,
l'Assemblée Générale de l'ONU a adopté
officiellement, en 1965 cette convention. Dans son article premier, la
convention défini la discrimination raciale en tant que « toute
distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée
sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a
pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance,
la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des
droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines
politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de
la vie publique ».113
Et donc la reconnaissance d'une même identité qui
caractérise les êtres humains, qui se traduit par l'appartenance
à une même ressemblance, vide de la société toute
tendance aux allures catégorielles, celles qui minimisent la personne
humaine en raison de sa situation
111 Article 2 du Pacte International relatif aux Droits
Economiques, Sociaux et culturels
112 Article 2 de la Convention Internationale sur
l'Élimination de toutes les formes de Discriminations Raciale.
113 Article 1, Idem.
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naturelle, sociale etc. cette convention veut l'instauration
d'une société plus humaine où la personne humaine accepte
son prochain en tant que sa ressemblance, et en tant que soi-même.
? Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes.
La convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard de la femme est un outil international
clé pour le progrès de l'égalité de genre et la
défense des droits des femmes ; nécessaire mais non suffisant
pour améliorer la condition et la situation de ces derniers. C'est un
instrument en faveur des droits de la personne humaine adopté par
l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies
dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979, entré en
vigueur le 3 Septembre.
Le 17 Octobre 1986 la République Démocratique du
Congo l'avait ratifiée ou y avait adhéré. S'engageant
ainsi à mettre en place des dispositifs sociaux et légaux en
faveur de la communauté féminine et à appliquer notamment
les droits d'accéder dans les fonctions publiques, l'un des principaux
thèmes de la convention. Cette ratification est accompagnée de
l'adoption d'importantes mesures qui promeuvent ces droits.
Dans la convention, la discrimination à l'égard
des femmes signifie « toute distinction, exclusion ou restriction
fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de
détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes,
quel que soit leur état matrimonial, sur la base de
l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des
libertés fondamentales dans les domaines politique, économique,
social, culturel et civil ou dans tout autre domaine
».114
La convention comporte deux grandes parties, à savoir
le préambule qui explique l'ensemble des raisons profondes qui ont
amené les Etats parties à prendre l'engagement de signer une
telle convention et le dispositif qui est le détail des
différents droits des femmes protégés par la convention.
En ratifiant la convention, les Etats parties s'engagent non seulement à
appliquer cet acte au niveau national, mais aussi à présenter des
rapports sur les mesures qu'ils ont prises pour atteindre cet objectif et
surtout pour supprimer les obstacles et difficultés qui ont
entravés leurs efforts.115
En effet, malgré l'égalité qui est
reconnue entre les hommes et les femmes, on constate qu'au quotidien, les
femmes continuent d'être victimes de violation de droits reconnus aux
autres personnes humaines, alors que leur apport est fondamental au niveau de
la cellule familiale et dans le développement économique aussi
bien dans leur pays que sur le plan international.
C'est donc conscient du fait que toute distinction, exclusion
ou préférence basée sur le sexe pour défavoriser
les femmes ne contribue ni au progrès social, ni au progrès
économique de l'humanité que les Etats ont convenu de se mettre
d'accord sur les engagements contenus dans la convention, dont l'application
effective pourrait conduire totalement à mettre fin aux
114 Article 1 de la Convention sur l'Elimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes.
115 Article 18 alinéa, idem.
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exclusions ou distinctions basées sur le sexe qui
créent l'inégalité entre les hommes et les femmes.
? La Convention relative aux Droits de
l'Enfant
Adoptée et ouverte à la signature, à la
ratification et l'adhésion par l'Assemblée générale
des Nations Unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et
entrée en vigueur le 02 Septembre 1990.
Le caractère sacré qui définit la
personne humaine veut que la reconnaissance et l'exercice des certains droits
et libertés soient essentiellement reconnus à tous sans
distinction, peu importe l'âge. C'est le principe de la
non-discrimination qui prône une vraie égalité entre tous
les membres de la famille humaine.
La protection des droits de l'enfant intéresse aussi la
communauté internationale. L'histoire de l'humanité
démontre que la vulnérabilité de l'enfant due à son
immaturité d'Age, l'incapacité de se défendre lui a
longtemps faits priver beaucoup de droits et libertés reconnus à
tous les êtres humains. Les droits à l'expression, le droit
à l'éducation etc. Ce sont donc les droits qui ont
été privés aux enfants pourtant, ces derniers faisant
partir de l'humanité sont aussi appelés à vivre comme tout
le monde.
Parmi les droits et libertés consacrés par la
convention, l'on note le droit au pluralisme d'opinions, à la culture.
Dans son article 13 alinéa 1, la convention dispose que «
L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend
la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des
informations et des idées de toute espèce, sans
considération de frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant
»
En ratifiant cette convention, les Etats sont conviés
de prendre des mesures préalablement adéquates pour non seulement
rendre effectif l'exercice des tous les droits reconnus par la convention, mais
aussi, une seconde obligation leur est imposée de faire en sorte que la
violation de ces droits soit fortement sanctionnée par des dispositions
pénales.
? Accord pour l'importation d'objets de
caractère éducatif, scientifique ou culturel adopté par la
Conférence générale à sa cinquième session,
Florence, 17 juin 1950
L'importation de certains matériels relatifs à
l'instruction, la culture et à la croissance poussées des
pratiques démocratiques devraient être sanctionnée par un
accord d'exonération du seul fait de leur impact sur la vie courante.
C'est l'un des objectifs poursuivis par l'UNESCO. Créée sur les
décombres de la deuxième guerre mondiale, l'UNESCO a pour
objectif principal de contribuer à la mise en place des conditions
nécessaires au maintien de la paix dans le monde. L'une des dispositions
fondamentales de son Acte Constitutif affirme que l'UNESCO : « ...
favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations (...)
elle recommande, à cet effet, les accords internationaux qu'elle juge
utiles pour faciliter la libre circulation des idées, par le mot et par
l'image ». Ce mandat se trouve à l'origine de l'Accord de
Florence et de son protocole connu sous le nom de « Protocole de
Nairobi ».
La question de l'Afrique demeure plus préoccupante
parce qu'en dehors de graves violations massives des droits de l'homme qui ont
caractérisé l'histoire de l'humanité toute
entière
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Depuis l'adoption de ces deux instruments, la circulation
internationale des biens culturels n'a cessé de prendre de l'essor. Et
ceci non seulement en raison du rôle joué par ces produits dans la
connaissance d'un monde toujours plus lié par les technologies, mais
encore de par le poids grandissant qu'ils représentent dans le commerce
international à l'heure de la mondialisation des économies. Au
moment de sa naissance, l'Accord de Florence avait déjà
été mis en harmonie avec les termes du GATT alors en vigueur. Les
dispositions de l'actuelle Organisation Mondiale du Commerce, qui a
remplacé l'ancien GATT et qui comprend parmi ses compétences le
commerce international des produits protégés par la
propriété intellectuelle, sont venues donner une nouvelle
jeunesse à l'Accord de Florence.
L'Accord et le Protocole sont placés sous les auspices
de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
(UNESCO). Le rapport qu'entretiennent les deux actes est de nature
complémentaire. Comme leur titre l'indique bien, l'Accord et le
Protocole sont essentiellement destinés à faciliter l'importation
d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel.
Ils réduisent les obstacles en matière de tarifs, de taxes, de
devises et d'échanges que rencontre la libre circulation de ces objets,
permettant ainsi aux organisations et aux individus de les obtenir à
l'étranger avec moins de difficulté et à meilleur prix.
Comparativement à l'autre, le Protocole élargit
le champ d'application de l'Accord en étendant les avantages offerts par
ce dernier à de nouveaux objets et n'octroyant de nouveaux avantages
à certains objets déjà visés. L'Accord a
été élaboré conformément à l'un des
principaux objectifs de l'Acte constitutif de l'UNESCO, qui est de faciliter
l'échange « de publications, d'oeuvres d'art, de
matériel de laboratoire et de toute documentation utile » et
« de recommander les accords internationaux qui contribuent à
promouvoir la libre circulation des idées »
Réaffirmant ces principes sur lesquels repose l'Accord,
le Protocole prend acte de l'accession à la souveraineté
nationale depuis 1950 de nombreux pays en développement et souligne la
nécessité de prendre en considération les besoins et les
préoccupations de ces pays pour leur permettre d'accéder avec
plus de facilité et à moindres frais à l'éducation,
à la science, à la technologie et à la culture.
b. Droit régional
Depuis que la dernière grande guerre s'est faite jour
dans le monde entier, des vastes et grands mouvements pour la défense et
la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
naissent jour et nuit. Le continent Africain ne peut demeurer à
l'écart de cette évolution car, les problèmes de
collectivisme et de la protection des droits de la personne, tels qu'ils
surgissent ici, ne sont pas foncièrement différents de ceux qui
se posent dans tous les continents parce que, les droits de l'homme sont le
fondement de l'existence humaine et de la coexistence ; ils sont universels,
indivisibles et interdépendants. Ce qui fait la force des droits de
l'homme, c'est leur universalité : il n'est pas de frontière, pas
de rempart, pas d'obstacle qu'ils ne puissent franchir.
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(celles occasionnées par les deux grandes guerres les
plus historiques du monde), l'Afrique se trouve dans une surabondance du seul
fait de la colonisation.
La traite négrière, le commerce triangulaire, la
brutale et précipité prédation des ressources africaines
etc. sont les fléaux qui ont fait de l'Afrique un continent très
sanguinaire, un continent de barbarie et un monde où l'espèce
humaine était un danger pour son semblable. L'Afrique se doit de ce fait
adopter des bonnes stratégies de sauvegarde des droits de l'homme
exprimant ainsi son identité et sa propre histoire. La création
d'un paquet africain, l'unification de tous les Etats a enrichit le continent
africain de beaucoup d'instruments juridiques relatifs aux droits et
libertés fondamentaux au sommet duquel se place l'acte constitutif de
l'Union africaine et la base est assiégée par bien d'autres
instruments que nous allons ici analyser.
Autrement dit, La plupart des instruments juridiques à
caractère régional ont été pris à la suite
d'instruments universels, le plus généralement pour en assurer la
mise en oeuvre dans les pays membres des groupes régionaux. Comme nous
allons le voir dans les parties suivantes que l'Union Africaine (alors
Organisation de l'Unité Africaine) en tant que fondement du droit
régional africain a repris certaines des dispositions de ces instruments
universels pris dans le cadre des Nations Unies en adoptant quelques textes de
référence en matière la bonne gouvernance de
manière générale et des libertés d'expression et de
la presse de manière particulière, notamment pour ce qui est de
leur exercice durant les échéances électorales.
Dans le cadre de cette étude, nous avons
sélectionné 6 textes faisant partis du droit régional
africain. A savoir :
1. Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de
la Gouvernance ;
2. Acte Constitutif de l'Union Africaine ;
3. Charte Africaine de l'Administration Publique ;
4. Charte Africaine des Droits de l'Homme et du Peuple ;
5. La Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant ;
6. La Déclaration des principes sur la liberté
d'expression en Afrique.
1. Acte constitutif de l'Union Africaine comme
fondement du système juridique régional
L'Union Africaine est une organisation continentale à
laquelle ont adhéré les 55 Etats membres qui composent les pays
du continent africain. Elle a été officiellement fondée en
2002 pour prendre le relais de l'Organisation de l'Union Africaine
(1963-1999).
En effet, en Mai 1963, 33 chefs des Etats africains qui
avaient accédé à l'indépendance s'étaient
rencontrés à Addis-Abeba, en Ethiopie à l'effet de signer
la Charte portant création de la première institution
continentale africaine formée au lendemain des indépendances.
L'OUA était la manifestation de la vision panafricaine d'une Afrique
unie, libre et en pleine possession de sa propre destinée et cela a
été consacré solennellement dans la charte de l'OUA dans
laquelle les pères fondateurs avaient reconnu que la liberté,
l'égalité, la justice et la dignité étaient les
objectifs essentiels en vue de la réalisation des aspirations
légitimes des
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peuples Africains et qu'il était nécessaire de
promouvoir la compréhension entre les peuples africains et
améliorer la coopération entre les Etats africains en
réponses aux aspirations des africains pour la solidarité et la
fraternité, dans une unité plus grande allant au-delà des
différences ethniques et nationales.
La philosophie directrice était celle d'un
panafricanisme centré sur le socialisme africain et faisant la promotion
de l'unité africaine, les pratiques et caractéristiques
communales des communautés africaines, et une campagne en vue de faire
siens la culture et l'héritage commun de l'Afrique.
Les objectifs principaux de l'OUA étaient d'ôter
le continent des vestiges restant de la colonisation et de l'apartheid ; de
promouvoir l'unité et la solidarité entre les Etats africains ;
de coordonner et d'intensifier la coopération pour le
développement ; de sauvegarder la souveraineté et
l'intégrité territoriale des Etats membres et de promouvoir la
coopération internationale. Ainsi, l'Acte constitutif élargit ces
aspirations, et démontre en son article 3 alinéa 9 que l'Union
africain assoie ses objectifs sur notamment, la promotion des principes et les
institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne
gouvernance. Sur ce, elle fonctionne notamment en se référant au
respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'Etat de
droit et de la bonne gouvernance.116
Cet acte essaie de se réapproprier de tous ces
principes tirés de la Charte de 1981, qui est, elle-même, une
émanation de la Déclaration universelle des droits de l'homme et
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les points g et
h de l'article 3 de cet Acte engage l'union à « promouvoir les
principes et les institutions démocratiques, la participation populaire
et la bonne gouvernance » et à « promouvoir et protéger
les droits de l'homme et des peuples conformément à la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples et aux autres instruments
pertinents relatifs aux droits de l'homme ».
Et en outre, le point m de son article 4 relatif aux principes
d'intervention de l'union cite l'obligation, pour les Etats membres de
respecter « des principes démocratiques, des droits de l'homme, de
l'État de droit et de la bonne gouvernance ».
? Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples
Cette Charte s'inscrit dans le mouvement des grandes
déclarations sur les droits de la personne adoptées notamment en
France, en Angleterre et aux États-Unis au 18e siècle
et, plus près de nous, de la Déclaration universelle des droits
de l'Homme, adoptée le 10 décembre 1948 peu après la
création de l'Organisation des Nations Unies. Comme la plupart d'autres
instruments internationaux, la Charte ne fait pas directement
référence à la liberté de la presse mais l'inclut
dans la liberté d'expression en général. L'article 9 de
cette Charte qui a été adoptée le 27 juin 1981 par
l'Organisation de l'Union Africaine (OUA devenue Union Africaine) affirme le
principe universel selon lequel : « toute personne a droit à
l'information. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions
dans le cadre des lois et règlements ».
116 Article 4 alinéa 10-m de l'Acte constitutif de l'Union
Africaine
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? Charte Africaine de la Démocratie, des Elections
et de la Gouvernance
Adoptée par la huitième session ordinaire des
Chefs d'Etats ténue le 30 Janvier 2007 à Addis-Abeba en Ethiopie,
la charte africaine de la Démocratie, des élections et de la
gouvernance est inspirée des objectifs et principes
énoncés par l'acte constitutif de l'UA en particulier en ses
articles 3 et 4 qui soulignent la nécessité et l'importance de la
bonne gouvernance, de la participation populaire, de l'Etat de droit et des
droits de l'homme dans les sociétés modernes.
Dans son article 3 la charte souligne que, les Etats parties
à cet acte s'engagent à promouvoir notamment :
- Le respect des droits de l'homme et des principes
démocratiques ;
- L'accès au pouvoir et son exercice, conformément
à la constitution de l'Etat partie et
au principe de l'Etat de droit ;
- La promotion d'un gouvernement représentatif ;
- La ténue régulière d'élections
transparentes, libres et justes ;
- La séparation des pouvoirs ;
- La promotion de l'équilibre entre les hommes et les
femmes dans les institutions
publiques et privées ;
- La participation effective des citoyens aux processus
démocratiques et de
développement et à la gestion des affaires
publiques ;
- La transparence et la justice dans la gestion des affaires
publiques ;
- La condamnation et la répression des actes de
corruption, des infractions et de
l'impunité qui y sont liées ;
- Le rejet de la condamnation des changements
anticonstitutionnels des
gouvernements ;
- Le renforcement du pluralisme politique notamment par la
reconnaissance du rôle, des
droits et des obligations des partis politiques
légalement constitués, y compris les
partis politiques d'opposition qui doivent
bénéficier d'un statut sous la loi nationale.
Il va sans dire que les principes démocratiques
énoncés en cet article ne peuvent être effectifs que si
l'exercice de certains droits et certaines libertés sont
également garantis. Le rôle de média dans ce contexte est
à observer. Dans cette optique, le droit de vote est la cible. En effet,
l'exercice de droit de vote ne peut avoir de sens exact que si la
liberté de la presse et le droit à l'information sont garantis.
Ceci se présente sous deux aspects : d'abord à l'égard du
candidat et ensuite à l'égard de l'électeur.
Pour les candidats aux élections premièrement,
la liberté de la presse et le pluralisme de la parole sont la clé
de voute pour les élections apaisées, transparentes et justes.
Les candidats sont appelés à se mobiliser et à utiliser
les médias afin d'annoncer à leurs électeurs leur projets
de société. Et donc la liberté de la presse apparait ici
comme un droit actif. En tant qu'une des composantes de la liberté
d'expression, elle est généralement considérée
comme une condition nécessaire pour l'exercice de tous les autres droits
et libertés. Il s'agit, d'une liberté sans laquelle aucune des
autres libertés ne peut être conquise.
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Pour les électeurs enfin, ces derniers ne peuvent aller
voter sans s'être informés sur la nature de leurs prochains
dirigeants. Ils ont donc l'obligation d'entendre leurs projets, et discerner
sur ceux-ci afin de mieux préparer les scrutins. La liberté de la
presse se présente dans ce contexte comme un droit passif naissant une
obligation d'accéder à l'information.
La liberté de la presse dont une des composantes est la
liberté d'informer constitue l'un des piliers des démocraties
modernes. Elle est l'un des effets sensibles du développement
technologique et de l'accroissement des revendications démocratiques en
faveur du droit à la critique pour les médias et du droit
à l'information pour les citoyens. C'est dans le cadre de cette
évolution et de ce développement qu'ont été
formulées, dans le corps de la constitution de la République
Démocratique du Congo, des dispositions en faveur du pluralisme
politique, de la liberté d'opinions et de la cessation du monopole de
l'Etat dans le domaine de la création et de la gestion des entreprises
médiatiques.
C'est pourquoi, dans le but de consolider ces acquis de la
démocratie qui trouvent essentiellement leurs fondements dans les
engagements internationaux pris par le pays, dans le domaine des droits de
l'homme, le constituant congolais a renouvelé son engagement à
protéger et à promouvoir la liberté d'expression en
général, et la liberté de la presse en particulier.
? Charte Africaine de l'Administration
Publique
L'amélioration des prestations dans les services
publics, la lutte contre la corruption et le favoritisme, la protection des
droits des citoyens en tant qu'usagers de la fonction publique, ainsi que la
promotion de la bonne gouvernance et le développement durable dans tout
le continent africain avaient marquées l'attention des Chefs d'Etats
africains de se réunir lors de la 15ème session
ordinaire d'une conférence ténue le 31 janvier 2011 dans la
capitale Ethiopienne afin d'adopter une charte devant servir de guide pour les
gestionnaires des institutions administratives.117
Dans son article 3, la charte prône et fait engager les
Etats signataires à mettre en oeuvre les principes notamment :
- L'égalité des usagers devant les services publics
;
- La prohibition de toute les formes de discriminations
basée notamment sur l'origine,
le sexe, la race, la couleur, le dialecte ;
- L'impartialité, l'équité et le respect de
la légalité dans les prestations de service
public ;
- La continuité de service public en toute circonstance
;
- L'adaptation ou l'adaptabilité du service public aux
besoins des usagers ;
- Le professionnalisme et l'éthique dans le service public
et l'administration ;
- La promotion et la protection des droits des usagers et des
agents du service public ;
- L'institutionnalisation d'une culture de reddition de comptes,
d'intégrité et de la
transparence dans le service public et l'administration ;
- L'usage effectif, efficace et responsable des ressources.
117 Préambule de la Charte Africaine de l'Administration
Publique
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Pour y parvenir, l'administration et son personnel sont
invités tout d'abord à respecter les droits de l'homme, la
dignité et l'intégrité de tous les usagers ; ensuite elle
doit faire en sorte que les prestations des services fournies aux usagers
soient conforment aux lois, règlements et aux politiques publiques en
cours et enfin, ses décisions se doivent conformer aux cadres
légaux et règlementaires en vigueur.
? La Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant
la situation de nombreux enfants africains due aux seuls
facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, de catastrophes
naturelles, de poids démographiques, de conflits armés, ainsi
qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, de
handicaps, reste critique et que l'enfant, en raison de son immaturité
physique et mentale, a besoin d'une protection et des soins spéciaux.
Notons en effet que, la place que l'enfant occupe dans la
société africaine et que, pour assurer l'épanouissement
intégral et harmonieux de sa personnalité, ce dernier devrait
grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour
et de compréhension. Ainsi, l'adoption d'une charte consistant à
défendre ses droits serait un moyen favorablement idéal pour
accomplir son plein épanouissement
La même charte rappelle, dans son article 7 relatif
à la liberté d'expression que « Tout enfant qui est capable
de communiquer se verra garantir le droit d'exprimer ses opinions librement
dans tous les domaines et de faire connaître ses opinions, sous
réserve des restrictions prévues par la loi ».
? La Déclaration des principes sur la
liberté d'expression en Afrique
La Déclaration des principes sur la liberté
d'expression en Afrique est une autre avancée considérable pour
la normalisation de la liberté d'expression sur le continent africain et
pour la mise sur pied de la société de communication.
Cette Déclaration qui peut être envisagée
comme une mesure d'application de la Charte, aborde les questions relatives
à la presse tant écrite qu'audiovisuelle. Bien qu'il soit
critiquable sur plusieurs points, ce texte consacre une très grande
évolution si on la compare aux textes antérieurs.
Il réaffirme ainsi l'importance cruciale de la
liberté d'expression en tant que droit humain individuel, pierre
angulaire de la démocratie et aussi en tant que moyen pour garantir le
respect de tous les droits humains et libertés fondamentales de l'homme
et souligne l'importance de la libre circulation des informations et des
idées au titre de l'article 9 de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples.
Dans un élan favorable à la promotion de la
rédévabilité des autorités établies, il
estime que «le respect de la liberté d'expression et du droit
d'accès à l'information détenue par les organes et
sociétés publics mènera à une plus grande
transparence et responsabilité publiques ainsi qu'à la bonne
gouvernance et au renforcement de la démocratie et que les
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lois et coutumes qui répriment la liberté
desservent la société ». L'autre mérite de ce
texte réside dans sa reconnaissance du rôle crucial des
médias et des autres moyens de communication pour garantir le respect
total de la liberté d'expression, en favorisant la libre circulation des
informations et des idées, en aidant les populations à prendre
des décisions en connaissance de cause et en facilitant et
renforçant la démocratie. Il reconnaît l'importance du
rôle de la radiodiffusion en Afrique au regard de sa capacité
à atteindre un large public, du fait de son coût de transmission
relativement faible et de son aptitude à surmonter les barrières
de l'analphabétisme.
En résumé, les articles 213 et 215 de la
Constitution de la RDC sont des vraies bases qui contournent et explicitent
à suffisance le statut juridique des engagements internationaux dans
l'ordre juridique interne congolais.
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