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L’harmonisation des systèmes fiscaux des états membres par la cour de justice de l’union européenne.


par Dylan Viry
Université de Lorraine - Master II Procédures et fiscalité appliquée 2019
  

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Section II - La souveraineté fiscale des États membres fragilisée par la jurisprudence évolutive de la Cour

La souveraineté fiscale des États membres se retrouve toutefois fragilisée par cette jurisprudence créative entraînant une mutation des ordres juridiques nationaux avec l'intégration des nouveaux principes du droit de l'Union (I) mais également à travers le fort pouvoir de contrainte des arrêts en manquement rendu par la Cour (II).

I - La mutation de l'ordre juridique interne des États membres par l'intégration de nouveaux principes du droit de l'Union

La mutation de l'ordre juridique interne s'observe à travers la mise en application du principe de l'autonomie procédurale et institutionnelle des États membres (A). Les ordres juridiques des États membres entrent par conséquent en pleine mutation à travers l'imposition du consensus voulu par le législateur européen (B).

A - L'application controversée du principe d'autonomie procédurale et institutionnelle

Le principe d'autonomie procédurale et institutionnelle pourrait induire que les États membres disposent d'une marge de manoeuvre particulièrement importante. Il en est toutefois autrement. En effet, si ce principe laisse bel et bien le champ libre aux États de définir leurs propres règles procédurales, ces dernières doivent être « destinées à assurer la pleine sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire notamment en matière de répétition de l'indu ou d'action en responsabilité »66 .

66 Marie Hindré-Guégen, Responsabilité des États membres - Août 2006 (actualisation : Janvier 2012), Dalloz

CJCE, 22 janvier 1976, Russo c/ AIMA, C-60/75 ; CJCE, 16 décembre 1976, Rewe c/ Landwirtschaftskammer Saarland, C-33/76; CJCE, 16 décembre 1976, Comet c/ Produktschap voor Siergewassen, C-45/76; CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci., C-6/90 et C-9/90

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Il convient donc pour les États membres qui ne disposent pas de règles procédurales en matière de répétition de l'indu, par exemple, de se plier aux exigences de l'Union en créant de nouvelles règles. La souveraineté des États est atteinte car, bien que disposant d'une certaine marge de manoeuvre, ce qui intéresse véritablement le principe d'autonomie institutionnelle et procédurale c'est sa finalité : l'instauration d'une harmonisation des buts. Peu importe le moyen si l'objectif est rempli, si l'indu est recouvré. En effet, ce principe prend une dimension toute particulière en matière fiscale67. Une aide d'État illégalement octroyée devra être répétée, tout comme des avantages fiscaux discriminatoires non conformes avec le droit de l'Union et les grandes libertés promues par le marché unique.

Ainsi, il revient à l'ordre juridique national des États membres « de fixer les critères permettant de déterminer l'étendue de la réparation à la charge de ce dernier » 68. Le but du droit de l'Union en cette matière est de garantir efficacement les droits des justiciables conférant au principe la dénomination de « loi de subsidiarité juridictionnelle »69 . Un seuil minimum de protection des droits est en conséquence garanti70.

En ce sens, « Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la mise en oeuvre des critères permettant d'établir la responsabilité des États membres pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire doit, en principe, être opérée par les juridictions nationales71, conformément aux orientations fournies par la Cour pour procéder à cette mise en oeuvre72, a néanmoins empiété sur les compétences qu'elle a ainsi par ailleurs reconnues aux États membres » 73.

Une ingérence aussi importante de la Cour dans le droit national n'est cependant pas sans conséquence. En effet, l'obligation pour les États membres de faire muter leur système pour appliquer des principes parfois inutilisés en droit interne peut être qualifiée de

67 CJCE, 16 décembre 1976, C-33/76; CJCE, 29 juin 1988, Deville c/ Administration des impôts, C-40/87,

68 Ibid66

CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et Factortame, C-46/93 et C-48/93

69 D. Simon, Droit communautaire et responsabilité de la puissance publique. Glissements progressifs ou révolution tranquille ?, AJDA 1993. 235

70 CJCE, 19 novembre 1991, C-6/90 et C-9/90 ; CJCE, 5 mars 1996, C-46/93 et C-48/93

71 CJCE, 5 mars 1996, C-46/93 et C-48/93

72 CJCE, 17 octobre 1996, Denkavit, C-283/94, C-291/94 et C-292/94

73 Ibid66

CJCE, 30 sept. 2003, Köbler, C-224/01

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changement soudain et brusque. La question de la sécurité juridique est là encore au coeur du sujet et peut entraîner pour le contribuable une incompréhension.

La Cour impose sa vision par le biais des principes qu'elle dégage. Cette vision s'impose en conséquence aux États membres, façonnant ainsi le consensus issu de l'accord desdits États à garantir un droit commun sur le territoire de l'Union.

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