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L’harmonisation des systèmes fiscaux des états membres par la cour de justice de l’union européenne.


par Dylan Viry
Université de Lorraine - Master II Procédures et fiscalité appliquée 2019
  

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B - La reconnaissance du principe de sécurité juridique

Ayant conscience de sa capacité à édicter des principes généraux du droit, la Cour assure aux particuliers également le droit à une sécurité juridique. Ce principe fondamental pour les acteurs économiques « exige que les règles de droit soient claires et précises et vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit communautaire »60. Fruit d'une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique est le témoignage du pouvoir prétorien de la Cour, lui permettant de différer dans le temps les effets juridiques d'une décision juridictionnelle pour ne pas brusquer certaines activités économiques.

Ce principe est toutefois à distinguer du principe de confiance légitime. Ce dernier doit être perçu davantage comme « le corollaire du principe de sécurité juridique »61 . Ce principe général du droit de l'Union garantie tant les personnes physiques que morales des

59 Tel est le cas concernant la fraude à la TVA à travers les « carrousel de TVA » CJCE 11 mai 2006, Federation of technological industries, C- 384- 04

60 CJCE, 13 avril 1962, Bosch, 13/61, CJCE, 12 décembre 2002, Universal- Bau, C- 470/ 99 ; CJCE, 11 octobre 2007, Lämmerzhal, C- 241/ 06.

61 CJCE 12 juillet 1957, Algera, 7/ 56 ; CJCE, 14 mai 1975, CNTA c/ Commission, 74- 74 ; CJCE 1975, 25 janvier 1979, Racke, C-98/ 78 ; CJCE, 15 février 1996, Duff, C-63/ 93 ; CJCE, 18 mai 2000, Rombi et Arkopharma, C-107/ 97

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changements soudains de normes juridiques existantes si et seulement si le requérant prouve qu'il « avait trouvé dans le comportement de l'administration des espérances fondées dans la stabilité des règles »62. Ce principe peut trouver une application toute particulière en droit fiscal. En effet, une norme appuyée par une doctrine administrative qui s'applique de manière continue dans le temps peut déclencher dans le chef du contribuable un sentiment d'espoir dans le maintien d'une telle législation.

Toutefois, la marge de manoeuvre des États se trouve grandement impactée par ce principe, lorsque la Cour déclare qu'une législation nationale est contraire au droit de l'Union. Ce principe ne peut être utilisé par réciprocité, permettant à la Cour de jouir d'un droit prétorien qui ne peut être contredit. D'une part, la Cour peut garantir les droits de l'Union, ce qui peut être fondamental dans la protection des contribuables établis sur le sol de l'Union. D'autre part, l'impossible contestation s'avère critiquable dans la mesure où ce principe ne peut in fine pas être utilisé à l'encontre du droit de l'Union. La Cour verrouille donc la porte à double tour, emprisonnant les États et leur libre exercice à se défendre.

Dans une décision Ampafrance SA et Sanofi Synthelabo63, la Cour avait refusé, en invalidant une décision du Conseil européen qui autorisait l'État français à « déroger à la clause de gel des exclusions du droit à déduction »64 , de faire application du principe de confiance légitime en arguant le fait que le Conseil n'avait pas fait exacte application du principe de proportionnalité.

En France, le principe de sécurité juridique fait désormais partie du paysage jurisprudentiel national à travers l'arrêt de principe KPMG65, témoignage une fois encore de l'intégration des grands principes du droit de l'Union dans l'ordre juridique interne modifiant peu à peu la substance de ce dernier. Toutefois, le juge administratif français n'est pas encore allé jusqu'à consacrer le principe de confiance légitime qu'il rattache davantage au droit de l'Union qu'à son droit national.

62 Ibid58

CJCE 20 septembre 1990, Commission c/ RFA, C-5/ 89 ; CJCE, 22 juin 2006, Belgique c/ Commission, C- 182/ 03

63 CJCE, 19 décembre 2000, Ampafrance SA et Sanofi Synthelabo, C-177/99 et C-181/99

64 Ibid58

65 CE, 24 mars 2006, KPMG, n°288460

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En ce sens, si les tentatives de résistance des États membres sont visibles, elles sont toutefois minoritaires ; le juge préférant se plier aux exigences de son homologue communautaire.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon