B - La « DAC 6 » : une directive
méritant des précisions jurisprudentielles
« En vue de lutter contre la fraude fiscale
internationale, plus particulièrement en ce qui concerne la
planification fiscale agressive, l'Union européenne a introduit de
nouvelles obligations déclaratives à la charge des
intermédiaires fiscaux, pour ce qui concerne certains dispositifs
transfrontières dans le cadre de la directive (UE) 2018/822, du 25 mai
2018. Cette évolution s'inscrit dans le cadre de l'action 12 du projet
BEBS de l'OCDE, selon lequel « à ce jour l'une des principales
difficultés rencontrées par les administrations fiscales est
l'absence d'accès en temps voulus à des informations
complètes et pertinentes sur les stratégies de planifications
fiscales »290 .
La directive impose aux intermédiaires fiscaux tels que
les banques ou encore les conseils fiscaux de reporter à
l'administration certaines opérations fiscales rentrant dans le champ
d'application de l'annexe de la directive. En effet, à l'annexe de la
directive se trouve une série de marqueurs décrivant les
opérations devant être reporter à l'administration
fiscale.
Dans un premier temps si ces marqueurs semblent exhaustifs, il
serait appréciable que la Cour ait à se prononcer concernant leur
champ d'application. En effet, de nombreux droits tels que celui
précédemment mentionnés de protection des données
ou encore le droit au respect de la vie privée pourraient être
atteint de plein fouet par la nouvelle directive. Il conviendrait en
conséquence que le Cour clarifie plus particulièrement le
régime juridique de tels marqueurs au regard des droits et
libertés fondamentaux protégés par la Charte.
290 Florent Roemer, l'introduction de la directive (UE) 2018/822
du 25 mai 2018 dans le droit français : la mise en place des
échanges entre les intermédiaires fiscaux et l'administration
fiscales, Revue Internationale du Patrimoine, Lexnow
Si l'objectif de la directive est clairement
assumé291, de nombreuses questions restent en suspens. En
effet, quid de la proportionnalité sanction appliquée en cas de
non-retransmission des informations ? Assiste-t-on en conséquence
à un renversement de la charge de la preuve en matière fiscale ?
En effet, le contribuable n'est pas censé292 apporter la
preuve de l'absence de montages fiscaux. Un tel renversement de la charge de la
preuve peut être problématique notamment au regard du principe de
proportionnalité mais également du droit de ne pas
s'auto-incriminer.
85/101
291 Dissuader les intermédiaires fiscaux de conseillers
des montages abusifs
292 En dehors de cas limitativement
énumérés
86/101
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