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L’harmonisation des systèmes fiscaux des états membres par la cour de justice de l’union européenne.


par Dylan Viry
Université de Lorraine - Master II Procédures et fiscalité appliquée 2019
  

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II - L'harmonisation par la Cour de la coopération administrative

En effet, la Cour insère également sa jurisprudence en matière de coopération administrative en vue de lutter contre les phénomènes transfrontaliers de fraude fiscale. Au soutien des nombreuses directives de coopération administrative285, elle apporte une vision neuve et protectrice des intérêts des contribuables (A). Cette vision amène en ce sens à s'interroger sur les potentiels apports de sa jurisprudence concernant la toute nouvelle directive de coopération administrative entre États membres, également connues sous le nom de « DAC 6 »286 (B).

284 Ibid284

285 Dont la dernière version est la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE

286 Directive 2018/822 du 25 mai 2018

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A - Les apports jurisprudentiels protecteur du contribuable en matière de coopération administrative

La directive de coopération administrative impose que les Etats membres peuvent demander à un contribuable résident fiscal toutes informations jugées utiles pour préserver l'objectif de lutte contre la fraude fiscale. A l'occasion d'un arrêt Berlioz, des sociétés requérantes se sont vues exigées de la part de l'administration fiscale luxembourgeoise certaines informations. Refusant de transmettre ces informations à l'administration, les sociétés requérantes s'étaient vues appliquées une amende d'un montant de 250.000 euros. La loi luxembourgeoise refusait en outre tout recours contre une telle sanction. Les sociétés requérantes se sont donc prévalues de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union287 qui implique le droit à un recours effectif à l'encontre des décisions administratives prononcées par un État membre. La Cour juge dans cet arrêt de principe qu'il st de droit pour un administré d'exercer un recours à l'encontre d'une décision administrative qu'il estime illégale au sens de l'article 47 de ladite Charte. La Cour juge en outre qu'il appartient légitimement à l'État au titre de l'article 51 de la Charte de mettre en oeuvre le droit de l'Union et in fine la directive 2011/2016. En ce sens, la sanction adressée par l'État membres aux sociétés requérantes apparaît donc comme conforme au droit de l'Union car elle met en oeuvre la directive.

Toutefois, la Cour ne méconnaît pas le droit aux administrés de se prévaloir des dispositions de l'article 47 de la Charte. La Charte s'applique en conséquence à toutes les situations régies par le droit de l'Union288. Les juridictions nationales sont en ce sens tenues d'appliquer la Charte y compris le droit au recours effectif présent à l'article 47 de ladite Charte bien que le contrôle par voie d'exception de la sanction de l'administration ne fût pas permis dans le cas d'espèce par le droit luxembourgeois. Il résultait en ce sens une potentielle atteinte au droit de traitement des données à caractère personnel garantie à l'article 7 de la Charte289.

287 Ci-après la Charte

288 CJUE, 26 février 2013, Aklagaren c/ Hans Akerberg Fransson, C-617/10

289 CJUE, 17 octobre 2013, Michael Schwartz c/ Stadt Bochum, C-291/12

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La Cour agit ainsi en protégeant tant la vie privée des particuliers soumis à une demande d'information mais surtout assure leur droit à un recours effectif. En ce sens, la directive administrative de coopération, bien qu'elle protège les intérêts économiques des États membres, ne doit pas être lues comme n'octroyant aucunes garanties aux particuliers. La Cour harmonise ainsi le système procédural de demande d'information assurant un juste équilibre entre les droits de l'État membre et les droits du particulier.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams