B - Les apports jurisprudentiels importants en
matière du régime de faveur à une fusions et des
opérations y assimilées pour les restructurations
d'entreprises
La directive modifiée du 23 juillet 1990249
concerne le régime fiscal applicable aux « opération de
fusion, de scissions, d'apports partiels d'actifs et d'échange d'actions
au sein des États membres »250 . Dans un
grand arrêt Leur Bloem251, la Cour a admis
l'application de la directive dans le cadre d'une opération purement
interne. En l'espèce, il s'agissait d'un échange de titres de
participation « appartenant à un ressortissant néerlandais
entre deux sociétés néerlandaises »252. En
effet, la directive ne visait que les opérations
transfrontalières. Or, il aurait été discriminant de ne
pas l'appliquer à une situation purement interne. La Cour apporte donc
de la nuance à la lettre de la directive afin qu'elle ne puisse
perturber les opérations internes et la liberté
d'établissement.
En matière d'apport partiel d'actifs, la Cour a
également défini la notion de branche complète
d'activité afin d'assurer une interprétation
téléologique de la directive, conforme à la volonté
du législateur de l'Union. En ce sens, « l'exploitation
apportée doit pouvoir fonctionner non seulement avec les actifs
corporels ou incorporels qui lui sont affectés mais aussi avec les
moyens financiers adéquats. Tel n'est pas le cas lorsque l'entreprise
apporteuse conserve le bénéfice d'un emprunt dont la charge de
remboursement et d'intérêt est attribuée à la
branche apportée »253.
La directive est fondée sur l'idée de la
neutralité fiscale des opérations susvisées. Elle implique
en ce sens, le report d'imposition pour les opérations de fusion, de
scission, d'apport partiel d'actifs et d'échange de
titres254. Concernant l'évaluation des titres de
participation dans le cas des opérations visées par la directive,
les États demeurent libres de ladite évaluation des titres
à valeur comptable ou à valeur de marché255. Le
but du report d'imposition étant l'imposition de la plus-value latente
lors de la sortie des titres du
249 Directive 90/434 du Conseil du 23 juillet 1990
modifiée par la directive 2005/19/CE du 17 février 2005
250 Ibid240
251 CJCE, 17 juillet 1997, Leur Bloem, C-28/ 95
252 Ibid240
253 CJCE, 15 janvier 2002, Andersen & Jensen Aps,
C-43/ 00
254 CJCE, 5 juillet 2007, Hans Markus Kofoed,
C-321/05
255 CJUE, 9 décembre 2012, 3D I Srl, C-207/11
76/101
patrimoine de l'entreprise, l'évaluation, si elle est
effectuée à valeur de marché ne devra cependant pas
être imposable pour la
société-mère256.
Ces précisions jurisprudentielles étant faites,
de telles libertés pour les entreprises doivent cependant être
couvertes par des mesures anti-abus afin de lutter contre les
éventuelles utilisations pernicieuses desdites directives.
|