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L’harmonisation des systèmes fiscaux des états membres par la cour de justice de l’union européenne.


par Dylan Viry
Université de Lorraine - Master II Procédures et fiscalité appliquée 2019
  

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B - Les apports jurisprudentiels importants en matière du régime de faveur à une fusions et des opérations y assimilées pour les restructurations d'entreprises

La directive modifiée du 23 juillet 1990249 concerne le régime fiscal applicable aux « opération de fusion, de scissions, d'apports partiels d'actifs et d'échange d'actions au sein des États membres »250 . Dans un grand arrêt Leur Bloem251, la Cour a admis l'application de la directive dans le cadre d'une opération purement interne. En l'espèce, il s'agissait d'un échange de titres de participation « appartenant à un ressortissant néerlandais entre deux sociétés néerlandaises »252. En effet, la directive ne visait que les opérations transfrontalières. Or, il aurait été discriminant de ne pas l'appliquer à une situation purement interne. La Cour apporte donc de la nuance à la lettre de la directive afin qu'elle ne puisse perturber les opérations internes et la liberté d'établissement.

En matière d'apport partiel d'actifs, la Cour a également défini la notion de branche complète d'activité afin d'assurer une interprétation téléologique de la directive, conforme à la volonté du législateur de l'Union. En ce sens, « l'exploitation apportée doit pouvoir fonctionner non seulement avec les actifs corporels ou incorporels qui lui sont affectés mais aussi avec les moyens financiers adéquats. Tel n'est pas le cas lorsque l'entreprise apporteuse conserve le bénéfice d'un emprunt dont la charge de remboursement et d'intérêt est attribuée à la branche apportée »253.

La directive est fondée sur l'idée de la neutralité fiscale des opérations susvisées. Elle implique en ce sens, le report d'imposition pour les opérations de fusion, de scission, d'apport partiel d'actifs et d'échange de titres254. Concernant l'évaluation des titres de participation dans le cas des opérations visées par la directive, les États demeurent libres de ladite évaluation des titres à valeur comptable ou à valeur de marché255. Le but du report d'imposition étant l'imposition de la plus-value latente lors de la sortie des titres du

249 Directive 90/434 du Conseil du 23 juillet 1990 modifiée par la directive 2005/19/CE du 17 février 2005

250 Ibid240

251 CJCE, 17 juillet 1997, Leur Bloem, C-28/ 95

252 Ibid240

253 CJCE, 15 janvier 2002, Andersen & Jensen Aps, C-43/ 00

254 CJCE, 5 juillet 2007, Hans Markus Kofoed, C-321/05

255 CJUE, 9 décembre 2012, 3D I Srl, C-207/11

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patrimoine de l'entreprise, l'évaluation, si elle est effectuée à valeur de marché ne devra cependant pas être imposable pour la société-mère256.

Ces précisions jurisprudentielles étant faites, de telles libertés pour les entreprises doivent cependant être couvertes par des mesures anti-abus afin de lutter contre les éventuelles utilisations pernicieuses desdites directives.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote