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L’harmonisation des systèmes fiscaux des états membres par la cour de justice de l’union européenne.


par Dylan Viry
Université de Lorraine - Master II Procédures et fiscalité appliquée 2019
  

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II - Le rôle de la Cour dans le cas des directives relative aux opérations de fusions et aux opérations y assimilées

Le rôle de la Cour, en matière de fusion et opérations assimilées238, est là encore un rôle supplétif visant à harmoniser et préciser les termes et notions définis dans la directive. Ces apports jurisprudentiels sont importants économiquement pour les entreprises dans leur restructuration notamment intra-groupe. En conséquence, elle traite du « rassemblement des capitaux239 » à l'occasion des opérations susmentionnées (A) et des fusions qualifiées de transfrontalières (B).

237 Ibid237

238 Scission, apport partiel d'actif, échange de participations

239 Pierre-François Racine, Olivier Fouquet, Cyrille David, Bernard Plagnet, Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale, Edition : 07/09 - 5e édition

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A - Les apports jurisprudentiels en matière de « rassemblement des capitaux »240

La directive du 17 juillet 1969241 modifié à de nombreuses reprises242 « est venue définir le régime d'impôts indirects susceptibles de frapper les rassemblements de capitaux »243. La directive concerne en ce sens les « créations de sociétés, mais également les opérations de fusions »244. La directive apporte en conséquence des limites concernant le prélèvement effectué sur le droit d'apport. En effet, la Cour dans un arrêt Bautiaa245 que le taux d'1,20 % appliquée à une opération de fusion par application de l'article 816-1, 2° ancien du CGI est en confrontation avec les garanties octroyées par le droit communautaire. A ce titre la France n'a supprimé l'article litigieux qu'en 1993. La Cour a refusé en ce sens de moduler les effets de sa décision dans le temps imposant la restitution desdits droits d'apport par la France aux entreprises ayant effectué les opérations concernées par la directive.

La Cour a ensuite précisé sa jurisprudence en la matière en autorisant parfois certains prélèvements tels qu'un droit d'enregistrement dans l'hypothèse où la société détient la totalité des participations de la société absorbée246 . N'entre également pas en confrontation avec la directive la perception d'un impôt sur le patrimoine de l'entreprise247. Il est toutefois interdit au sens de la Cour de « soumettre des emprunts obligataires à l'impôt sur les actes notariés établis lors du remboursement »248.

La jurisprudence de la Cour apporte donc des précisions non négligeables pour harmoniser les systèmes fiscaux des impôts indirects pesant sur les entreprises réalisant des opérations de fusion et assimilées. L'action d'harmonisation de la Cour est toutefois plus visible en ce qui concerne le régime de faveur applicable à de telles opérations.

240 Ibid240

241 Directive 69/335 du Conseil du 17 juillet 1969

242 Directive 85/303 en vigueur le 1er janvier 1986

243 Ibid240

244 Ibid240

245 CJCE, 14 février 1996, Bautiaa, C-197/94

246 CJCE, 27 octobre 1998, Abbruzi Gas SpA, C-152/ 97

247 CJCE, 27 octobre 1998, Manifattura italiana Nonwoven SpA, C-4/ 97

248 CJCE, 27 octobre 1998, Fuerzas electricas de Catalunya, C-31/ 97 et 32/ 97 Ibid240

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius