II - Le rôle de la Cour dans le cas des directives
relative aux opérations de fusions et aux opérations y
assimilées
Le rôle de la Cour, en matière de fusion et
opérations assimilées238, est là encore un
rôle supplétif visant à harmoniser et préciser les
termes et notions définis dans la directive. Ces apports
jurisprudentiels sont importants économiquement pour les entreprises
dans leur restructuration notamment intra-groupe. En conséquence, elle
traite du « rassemblement des capitaux239 »
à l'occasion des opérations susmentionnées (A) et des
fusions qualifiées de transfrontalières (B).
237 Ibid237
238 Scission, apport partiel d'actif, échange de
participations
239 Pierre-François Racine, Olivier Fouquet, Cyrille
David, Bernard Plagnet, Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale,
Edition : 07/09 - 5e édition
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A - Les apports jurisprudentiels en matière de
« rassemblement des capitaux »240
La directive du 17 juillet 1969241 modifié
à de nombreuses reprises242 « est venue
définir le régime d'impôts indirects susceptibles de
frapper les rassemblements de capitaux »243. La directive
concerne en ce sens les « créations de sociétés,
mais également les opérations de fusions
»244. La directive apporte en conséquence
des limites concernant le prélèvement effectué sur le
droit d'apport. En effet, la Cour dans un arrêt
Bautiaa245 que le taux d'1,20 % appliquée à
une opération de fusion par application de l'article 816-1, 2°
ancien du CGI est en confrontation avec les garanties octroyées par le
droit communautaire. A ce titre la France n'a supprimé l'article
litigieux qu'en 1993. La Cour a refusé en ce sens de moduler les effets
de sa décision dans le temps imposant la restitution desdits droits
d'apport par la France aux entreprises ayant effectué les
opérations concernées par la directive.
La Cour a ensuite précisé sa jurisprudence en la
matière en autorisant parfois certains prélèvements tels
qu'un droit d'enregistrement dans l'hypothèse où la
société détient la totalité des participations de
la société absorbée246 . N'entre
également pas en confrontation avec la directive la perception d'un
impôt sur le patrimoine de l'entreprise247. Il est toutefois
interdit au sens de la Cour de « soumettre des emprunts obligataires
à l'impôt sur les actes notariés établis lors du
remboursement »248.
La jurisprudence de la Cour apporte donc des précisions
non négligeables pour harmoniser les systèmes fiscaux des
impôts indirects pesant sur les entreprises réalisant des
opérations de fusion et assimilées. L'action d'harmonisation de
la Cour est toutefois plus visible en ce qui concerne le régime de
faveur applicable à de telles opérations.
240 Ibid240
241 Directive 69/335 du Conseil du 17 juillet 1969
242 Directive 85/303 en vigueur le 1er janvier 1986
243 Ibid240
244 Ibid240
245 CJCE, 14 février 1996, Bautiaa, C-197/94
246 CJCE, 27 octobre 1998, Abbruzi Gas SpA, C-152/ 97
247 CJCE, 27 octobre 1998, Manifattura italiana Nonwoven
SpA, C-4/ 97
248 CJCE, 27 octobre 1998, Fuerzas electricas de
Catalunya, C-31/ 97 et 32/ 97 Ibid240
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