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L’harmonisation des systèmes fiscaux des états membres par la cour de justice de l’union européenne.


par Dylan Viry
Université de Lorraine - Master II Procédures et fiscalité appliquée 2019
  

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II - L'extension de l'examen méthodologique des aides d'État par la Cour

L'examen méthodologique des aides d'État a progressivement évolué passant d'une analyse classique fondée sur les textes (A) à une extension observable à l'occasion du célèbre arrêt Gibraltar (B).

A - L'analyse méthodologique classique par la Cour de la notion d'aide d'État

Un système fiscal anormal peut parfois être considéré d'« avantage fiscal, de dépense fiscale ou encore de niche fiscale »190. Par ailleurs, les rapports publics font souvent état de fiscalité dérogatoire. Ainsi, coexisteraient des systèmes fiscaux normaux donc « vertueux »191 et d'autres anormaux donc facilitant potentiellement la fraude et nécessitant une surveillance accrue. Par ailleurs, la qualification de système fiscal normal ou dérogatoire relève de la subjectivité. C'est d'ailleurs autour de cette problématique que l'arrêt Gibraltar192 est né.

Comme rappelé précédemment, l'article 107 TFUE et la jurisprudence193 condamne « les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». En ce sens, la doctrine et la Cour ont établi quatre catégories d'aides d'État : « les aides géographiques, les aides sectorielles, les pratiques discrétionnaires et les régimes préférentiels »194.

190 Édouard Dubout et Alexandre Maitrot de la Motte, Aides d'État, Normalité, sélectivité et légitimité des régimes fiscaux dans l'Union européenne : les paradis fiscaux au purgatoire des aides d'État ?, Droit fiscal n° 5, 2 Février 2012, comm. 126

191 Ibid189

192 CJUE, 15 novembre 2011, Commission c/ Gvt of Gibraltar et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, C-106/09

193 CJCE, Altmark, 24 juillet 2003, C- 280/ 00

194 Sélectivité matérielle Ibid189

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La Cour dans l'arrêt Gibraltar débat autour de la notion d'« avantage fiscal »195 et plus particulièrement sur la notion de « sélectivité d'une mesure générale »196, qualifié de « normal » dans sa forme et d'« anormal » sur le fond. En l'espèce, le gouvernement de Gibraltar avait initié une réforme fiscale selon laquelle devait être instituée sur l'ancienne législation fiscale « une taxe d'enregistrement des sociétés, un impôt sur le nombre de salariés et un impôt sur l'occupation des locaux professionnels (business property occupation tax)197, étant entendu que l'assujettissement à ces deux derniers était plafonné à 15 % des bénéfices »198. La Commission199 a estimé à ce titre que la réforme fiscale constituait une exemption totale aux obligations fiscales des entreprises qualifiées d'« offshore ». En effet, ce type d'entreprise, très courant à Gibraltar, n'aurait pas eu à payer d'impôt, car elle ne dispose pas de locaux professionnels ou de salariés et ne réalise qu'une faible part de bénéfice. Ce système venait en conséquence accorder une exemption générale à la plupart des sociétés constituées à Gibraltar. En outre, la Commission qualifiait également la sélectivité géographique200 de la mesure car les sociétés domiciliées à Gibraltar étaient moins imposées qu'au Royaume-Uni.

« Traditionnellement, la méthode retenue par la Commission européenne et la Cour de justice aux fins d'apprécier le caractère sélectif d'un avantage fiscal consiste à raisonner en trois étapes. » Premièrement, il convient d'identifier si le système fiscal en cause peut être qualifié de « normal ». Deuxièmement, les deux institutions européennes apprécient la sélectivité de la mesure litigieuse au sein du système fiscal. Troisièmement, la Cour et la Commission vérifient la justification tirée de « la nature ou l'économie du système fiscal »201. En d'autres termes, la mesure doit être justifiée par des objectifs légitimes202. Par

195 Ibid189

196 Ibid189

197 BPOT

198 Cour de justice de l'Union européenne, Communiqué de presse n° 120/11, Luxembourg, le 15 novembre 2011, Un régime fiscal conçu de telle façon que des sociétés offshores échappent à l'imposition constitue un régime d'aide d'État incompatible avec le marché intérieur

199 Décision 2005/261/CE de la Commission, du 30 mars 2004, relative au régime d'aides que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution concernant la réforme de l'impôt sur les sociétés par le gouvernement de Gibraltar

200 Dans le cas présent régional

201 CJCE, 2 juillet 1974, Italie c/ Commission, C-173/73

202 Cf. A - De rares exceptions réduites à peau de chagrin

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la qualification d'aide d'État, le système fiscal « normal » devient « anormal » sous couvert des éventuelles justifications apportées par l'État membre.

Cette analyse méthodologique avait pour but de ne pas restreindre la liberté des États membres dans le choix de leurs politiques fiscales et in fine économiques. En ce sens, un système fiscal qui « n'a pas créé une dérogation en faveur de certaines entreprises ou de certaines productions par rapport à un « système normal » de taxation (...) n'est pas constitutif d'un régime d'aides au sens de l'article 107 du Traité »203. En ce sens, « le seul élément fondamental requis pour l'application de l'article (107), paragraphe 1, est le caractère dérogatoire de la mesure, dans sa nature même, par rapport à l'économie du système général dans lequel elle s'insère »204. La méthodologie utilisée était donc claire, il s'agissait de comparer les mesures potentiellement « anormales » d'un système fiscale avec la « normalité » de ce même système fiscal.

La problématique était toutefois plus complexe dans l'arrêt Gibraltar car la réforme fiscale s'appliquait à quasiment toutes les sociétés dûment constituées dans l'État membre. Il s'agissait donc, par application de la méthodologie traditionnelle, d'un système fiscal « normal ». C'est pour cela que le Tribunal de première instance avait considéré que la mesure ne rentrait pas dans le champ d'application des aides d'État.

La Cour a cependant opéré un autre raisonnement, engageant le développement d'une « méthode alternative »205 pour davantage apprécier la sélectivité de la réforme litigieuse.

203 Conclusion de l'avocat général Jean Mischo à l'arrêt CJCE, 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline GmbH et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH c/ Finanzlandesdirektion für Kärnten, C143/99

204 Conclusion de l'avocat général Marco Darmon à l'arrêt CJCE, 17 mars 1993, Firma Sloman Neptun Schiffahrts AG / Seebetriebsrat Bodo Ziesemer der Sloman Neptun Schiffahrts AG, C-72/91 et C-73/91

205 Ibid189

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