Section II - L'interdiction strictes des aides
d'État
La portée protectrice de la Cour ne s'arrête pas
à la garantie des grandes libertés de circulation ou
d'établissement. La Cour intervient également pour harmoniser le
droit de la concurrence fiscale à travers l'interdiction des aides
d'État (I) dont l'analyse méthodologique a été
considérablement étendue (II).
I - Une harmonisation du droit à la concurrence
fiscale
L'harmonisation du droit de la concurrence fiscale entre
États membres est donc notable à travers de multiples
précisions jurisprudentielles apportées par la Cour (A), et
caractérisées par un combat mené de pair avec la
Commission européenne (B).
A - La définition des aides d'État aux
contours définis par les textes et précisée par la
jurisprudence
Inscrite dans le TFUE179, l'interdiction des aides
d'État se caractérise par « une mesure procédant
d'une intervention de l'État ou de la mobilisation de ressources
d'État, quelle qu'en soit la forme ; constituant un avantage
économique susceptible de fausser la concurrence; présentant
caractère sélectif pour une entreprise ou une catégorie
d'entreprises susceptible d'affecter les échanges entre États
membres »180.
Cette notion d'aide d'État a été
caractérisé par la Cour181 comme des mesures
présentant un avantage pour une catégorie de contribuable telle
que des droits à déduction. Cela remet donc en cause la
compatibilité du droit national avec le droit de la libre concurrence au
sein de l'Union et le principe de non-discrimination. En effet, en accordant
des aides d'État ou avantage fiscaux à certains contribuables, le
marché commun et la libre concurrence entre les entreprises se
faussent182. Par ailleurs, comme vu précédemment, la
Cour impose aux
179 Article 107 TFUE
180 Ibid154
181 CJCE 21 mars 1990, Belgique c/ Commission, C 142/ 87
CJCE, Altmark, 24 juillet 2003, C- 280/ 00
182 CJUE, 22 décembre 2008, Sté Régie
Networks, C- 333/ 07
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États de recouvrer en conséquence l'aide
illégalement accordé sous peine de voire leur
responsabilité engagée.
La Cour qualifie donc l'aide d'État comme une violation
de la législation de l'Union, conférant des droits aux
particuliers dans un domaine où « le législateur
bénéficie d'un large pouvoir d'interprétation
»183. Enfin, un lien de causalité doit exister
entre le dommage et la violation de la législation de l'Union.
La Cour définit donc les contours de la notion d'aide
d'État en se fondant sur le TFUE et en précisant sa
jurisprudence. C'est également cette notion d'aide d'État et de
protection de la libre concurrence entre les acteurs économiques que
l'harmonisation s'effectue et que le principe d'autonomie institutionnelle et
procédurale joue son rôle. En effet, la Cour dessine la notion
d'aide d'État, la caractérise, l'interdit et oblige les
États membres à la recouvrir. Si la créance n'est pas
recouvrée, l'État peut voir sa responsabilité
engagée. De surcroît, un recours en manquement est
également envisageable. Si le droit national de l'État ne lui
permet pas de recouvrer sa créance, en vertu du principe d'autonomie
procédurale et institutionnelle, il devient obligé de mettre des
règles parfois contra legem à son droit interne pour
obéir aux prérogatives de l'Union. Ainsi, à travers cet
exemple, de nombreuses notions et grands principes ou libertés se
recoupent, diminuant la souveraineté fiscale mais également
procédurale des États membres pour favoriser une harmonisation
des législations, un marché unique.
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