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L’harmonisation des systèmes fiscaux des états membres par la cour de justice de l’union européenne.


par Dylan Viry
Université de Lorraine - Master II Procédures et fiscalité appliquée 2019
  

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B - La protection stricte de la liberté d'établissement et de la libre circulation des personnes en matière fiscale

La libre circulation des personnes est un principe de l'Union souvent utilisée en matière de fiscalité des personnes physiques. Son arrêt de principe est la décision Schumaker158. Dans cette affaire était en cause le cas d'un résident Belge salarié en Allemagne. Dans cette affaire, « la Cour de justice a jugé que si ce contribuable était marié et que ses revenus salariaux d'origine allemande constituaient l'essentiel des revenus du ménage, son impôt allemand devait être calculé selon les mêmes règles de prise en compte des charges de famille et de procédure qu'un résident d'Allemagne ayant les mêmes charges de famille »159.

De même, ne respecte pas la liberté de circulation des personnes sur le territoire de l'Union l'absence de prise en compte des pertes fiscales issues d'un bien immeuble situé dans un autre État membre que celui de résidence160. La Cour trouve toujours un moyen pour assurer cette liberté aux personnes physiques en se basant parfois même sur le droit des citoyens européens de séjourner librement sur le territoire d'autres États membres161. Ainsi,

157 Ibid10

158 CJCE, 14 février 1995, Schumacker, C-279/ 93

159 Ibid8

160 CJCE, 21 février 2006, Ritter Coulais, C-152/ 03

161 CJCE 9 novembre 2006, Pirkko Marjatta Turpeinen, C-520/ 04

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la Cour opère par sa jurisprudence une harmonisation, certes casuistique, mais nécessaire pour garantir les fondements du marché commun.

Enfin, la liberté d'établissement est une liberté essentielle pour les acteurs économiques de l'Union. Son champ d'application couvre tant les personnes physiques que les personnes morales. Il peut s'agir de restriction à l'établissement d'individus étrangers ou encore de restrictions à l'encontre des ressortissants nationaux de s'établir à l'étranger162.

Pour ce qui concerne les restrictions dites « à l'entrée », l'arrêt de principe est la décision Commission contre France163. Il était également question dans cet arrêt d'un avoir fiscal qui ne bénéficiait pas aux dividendes de succursales de société d'assurance dont le siège de direction effective se situait dans un autre État membre.

Concernant les restrictions dites « à la sortie », la Cour illustre son action d'harmonisation en protégeant la liberté d'établissement des contribuables par la sanction de mesures fiscales nationales restrictives. A titre d'exemple, l'ancien article 167 bis du CGI permettait l'imposition des plus-values de droits sociaux lorsqu'un contribuable français décidait de transférer son domicile hors de France. L'imposition était constituée dès lors que le transfert de domicile était effectif, à l'exception que le contribuable dispose d'un représentant fiscal en France. Une autre garantie se trouvait dans le fait qu'une décharge d'impôt était prévu à la condition que les droits sociaux soient toujours dans le patrimoine après une période de cinq ans passé le transfert de domicile ou si le contribuable retournait en France. A ce sujet, la Cour164 a jugé qu'une telle mesure entravait la liberté d'établissement du contribuable dans d'autres États. L'État français a exposé que la mesure poursuivait un objectif légitime, celui de la lutte contre la fraude fiscale. Toutefois, la Cour jugea la mesure ni nécessaire ni proportionnée.

L'action de la Cour lors d'un litige avec un État membre lui permet d'harmoniser l'ensemble du système fiscal européen. La Cour emploie une rigueur toute particulière aux problématiques s'attachant à la liberté d'établissement, car, comme il a été vu précédemment, les impacts économiques et financiers peuvent être important si une mesure

162 CJCE 16 juillet 1998, ICI, C-264/ 96

163 CJCE 28 janv. 1986, Commission c/ France, C-270/ 83

164 CJCE, 11 mars 2004, C- 9/ 02,

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nationale est prise en non-conformité de ladite liberté. Cet effet « rebond » de la jurisprudence de la Cour est particulièrement marquante à travers les suites données à l'arrêt Lankhorst Hohorst GmbH165 dans lequel avait été censuré la législation allemande prévoyant la limitation de la déductibilité des intérêts supportés à la suite de prêt émanant de la société-mère. A la suite de cet arrêt, la France a échappé à la censure de l'article 212 du CGI en l'amendant complètement pour se mettre en conformité avec le droit communautaire. Il en a été de même pour la législation française à la suite de l'arrêt finlandais Verkooijen166. Chaque État membre dont une législation fiscale est déclarée non conforme influe sur la législation fiscale de tous les État. La part de souveraineté de chaque État est ainsi touché en plein coeur par la décision d'une institution juridictionnelle.

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