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L’harmonisation des systèmes fiscaux des états membres par la cour de justice de l’union européenne.


par Dylan Viry
Université de Lorraine - Master II Procédures et fiscalité appliquée 2019
  

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Partie II - Une harmonisation par une jurisprudence téléologique pour lutter contre la concurrence fiscale

L'harmonisation des législations fiscales des États peut également s'analyser sous l'angle de l'interprétation téléologique des décisions de la Cour. Une portée téléologique assumée par la Cour concernant des objectifs considérés comme légitimes comme c'est le cas pour la protection du marché intérieur, véritable objet de divergence entre la vision libérale défendue par l'Union et particulièrement par la Cour et le protectionnisme fiscal des États (Chapitre I). Toutefois, intérêt de l'Union et intérêts nationaux peuvent parfois converger notamment à travers des directives instigatrices d'un véritable espace de liberté et de justice fiscale (Chapitre II). Des mesures pour lesquels la majorité des États membres est prompte à s'engager.

Chapitre I - Le marché commun : objet de l'harmonisation des systèmes fiscaux

La vision libérale de la Cour s'observe dans sa jurisprudence, majoritairement à travers sa volonté de protéger le marché commun, véritable fer de lance de l'Union économique. La jurisprudence harmonisatrice de la Cour est donc particulièrement marquée par la protection des grandes libertés défendues par l'Union (Section I) mais également par l'interdiction stricte des aides d'État (Section II).

Section I - La protection des grandes libertés défendues par l'Union

Il ne fait nul doute que les grandes libertés de l'Union sont défendues becs et ongles par la Cour afin de favoriser l'intégration économique communautaire des États membres. En ce sens, ce favoritisme du marché unique (I) encadre fortement les libertés économiques des États membres (II).

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I - La faveur donnée au marché unique

Le favoritisme du marché unique clairement affirmé dans la jurisprudence de la Cour est destiné à protéger les grandes libertés au sein de l'Union à travers la suppression de toute entrave à la circulation tant des marchandises et des capitaux (A), liée à la mobilité de la richesse, que la liberté d'établissement et la liberté de circulation des individus (B), davantage liée à la mobilité des personnes physiques ou morales.

A - L'apologie des libertés de circulation des marchandises et des capitaux

L'Union a toujours eu pour mot d'ordre la protection du marché intérieur. Cette volonté s'est construite sur un projet de libre circulation des flux économiques ou matériels. La Cour a, en ce sens, toujours eu pour mission de protéger les grandes libertés, et particulièrement la libre circulation des capitaux et la libre circulation des marchandises : deux libertés fondamentales en faveur d'un système économique harmonisé.

Ainsi, au sein de l'Union, il est interdit pour un État membre d'édicter des taxes d'effet équivalent à des droits de douanes146. La Cour dispose en la matière d'une jurisprudence abondante. Elle égalise les situations de sorte que la liberté puisse s'exercer pleinement sur le territoire intracommunautaire. En effet, la Cour a jugé de la non-conformité d'un droit de douane sur les produits d'outre-mer147.

Parallèlement au contentieux relatif aux taxes d'effet équivalent à des droits de douanes, la Cour prohibe également dans sa jurisprudence les mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives148. Cela signifie qu'il est interdit au sein de l'Union d'appliquer des mesures d'imposition frappant plus lourdement les produits provenant d'autres États par rapport aux produits nationaux. A ce sujet, la France a été condamnée à de maintes

146 Article 30 TFUE

147 CJCE, 16 juillet 1992, Legros, Cc-163/ 90

148 Articles 34 et 35 TFUE

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reprises notamment en ce qui concerne les droits sur les alcools149, les droits sur le tabac150 ou encore la taxe sur les véhicules automobiles151.

Toujours sous un angle économique, la Cour oeuvre également pour la protection de la liberté de circulation des capitaux. En effet, pilier d'une économie libérale et globalisée, la libre circulation des capitaux sur le territoire de l'Union joue en faveur d'une harmonisation des systèmes fiscaux vers davantage d'attractivité et l'application de règle commune pour garantir la sécurité juridique des contribuables.

La libre circulation des capitaux présente un intérêt tout particulier pour la Cour et l'Union de manière générale. En effet, elle s'applique tant aux États membres qu'aux États tiers, et sa limitation est entendue de manière très restrictive152. En ce sens, les entraves à la liberté de circulation des capitaux ne peuvent être autorisées si une « discrimination arbitraire »153 ou une « restriction déguisée »154 est caractérisée.

Toutefois, l'arrêt le plus célèbre concernant la libre circulation des capitaux dans l'Union est sans aucun doute la décision Petri Manninen155. En l'espèce, « le droit finlandais prévoyait un avoir fiscal limité aux dividendes versés par une société établie en Finlande »156. A cet effet, la Cour analysait cette législation comme une entrave à l'investissement dans des participations étrangères. La Finlande argumentait sur ce point en exposant la cohérence de son système fiscal, car l'avoir fiscal constituait une contrepartie à l'impôt sur les sociétés finlandais. En ce sens, il n'était pas possible d'attribuer cette contrepartie à des sociétés étrangères ne payant pas d'impôt dans le pays. La Cour ne suivra pas l'argument de l'État finlandais, jugeant que « la cohérence du régime fiscal reste assurée pour autant que la corrélation entre l'avantage fiscal consenti en faveur de l'actionnaire et l'impôt dû au titre de l'impôt sur les sociétés est maintenue.

149 CJCE, 27 février 1980, Commission c/ France, C-168/ 78

150 CJCE, 27 février 2002, C- 302/ 00

151 CJCE, 9 mai 1985, Humblot, C-112/ 84 ; CJCE, 17 septembre 1987, Feldain, C-433/ 85; CJCE, 15 juin 1999, Tarantik, C- 421/97; CJCE, 15 mars 2001, Commission c/ France, C- 265/ 99

152 CJCE, 6 juin 2000, Verkooijen, C-35/ 98,

153 Pierre-François Racine, Olivier Fouquet, Cyrille David, Bernard Plagnet, Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale, Edition : 07/09 - 5e édition

154 Ibid154

155 CJCE, 7 septembre 2004, Petri Manninen, C- 319/ 02

156 Ibid154

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Dès lors, l'octroi à un actionnaire assujetti à l'impôt à titre principal en Finlande et détenant des actions d'une société établie en Suède d'un avoir fiscal qui serait calculé en fonction de l'impôt dû par celle- ci au titre de l'impôt sur les sociétés dans ce dernier État ne mettrait pas en cause la cohérence du système fiscal finlandais et constituerait une mesure moins restrictive pour la libre circulation des capitaux que celle prévue par la réglementation fiscale finlandaise157. »

A travers cet arrêt, il est à noter la rigueur de la Cour qui s'emploie à assurer le libre exercice de la liberté de circulation des capitaux, même si les sociétés peuvent profiter de cet avantage pour réduire leur base imposable. Les règles communes s'appliquent de manière harmonieuse peu importe la cohérence du système en cause qui doit s'adapter au standard minimum de protection qu'offre la jurisprudence de l'Union.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo