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L’harmonisation des systèmes fiscaux des états membres par la cour de justice de l’union européenne.


par Dylan Viry
Université de Lorraine - Master II Procédures et fiscalité appliquée 2019
  

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II - La soumission des juridictions nationales à la jurisprudence

Toutefois, malgré une contestation plutôt visible des administrations fiscales nationales, les juridictions nationales utilisent souvent les principes du droit de l'Union (A) soumises à l'autorité de la chose interprétée des décisions rendues à la suite d'un recours préjudiciel (B).

A - L'utilisation par les juridictions nationales des principes du droit de l'Union

Les exemples en la matière sont nombreux pour prouver l'application du droit de l'Union par les juridictions des États membres. Par exemple, dans une décision134 en date du 4 décembre 2004, le Verwaltungsgerichtshof autrichien a calqué sa jurisprudence sur l'arrêt de la Cour Weber's Wine World135 « concernant les modalités du remboursement d'une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire136 ».

Également, en matière de TVA, dans un arrêt Sezioni unite civili137, la Cour de cassation italienne interpréta de manière extensive l'arrêt de la Cour, Commission/ Italie138, du 17 juillet 2008. En effet, « la cour italienne, en s'inspirant de la ratio decidendi énoncé dans l'arrêt de la Cour, n'a pas appliqué une autre disposition de la même loi italienne en estimant celle-ci également contraire au droit communautaire. De la même manière que les dispositions attaquées devant la Cour de justice, ladite disposition prévoyait en fait une facilité de paiement pour le contribuable, à savoir la réduction du 25% du montant dû et l'exclusion du paiement des intérêts moratoires. Une telle facilité de paiement doit être considérée interdite, selon l'avis de la Cour de cassation, en raison du fait qu'elle aussi apparaît contraire au principe d'effectivité, à savoir le principe qui impose d'exiger le paiement exact du montant dû et par conséquent n'admet pas le paiement d'un montant inférieur139 ».

134 Verwaltungsgerichtshof, 4 décembre 2004, n°2003/16/0148

135 CJCE, 2 octobre 2003, Weber's Wine World, C-147/01

136 Curia, Reflet 2004 n°3

137 Corte di Cassazione, 17 février 2010, Sezioni unite civili, n°3674

138 CJCE, 17 février 2008, Commission c/ Italie, C-132/06

139 Curia Reflet 2010 n°2

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Enfin, dans un arrêt en date du 20 février 2008140, le juge national roumain a également suivi la jurisprudence de la Cour. En effet, « la cour d'appel de Timiþoara a jugé que les dispositions de l'article 214bis du Code fiscal roumain concernant la taxe prélevée sur les véhicules d'occasion lors de leur première mise en circulation sur le territoire de la Roumanie (taxe communément appelée de « première immatriculation ») étaient incompatibles avec l'article 90, premier alinéa, CE. Cet arrêt confirme d'ailleurs la solution du Tribunal d'Arad du 7 novembre 2007, représentant le premier arrêt d'une instance juridictionnelle roumaine statuant sur l'incompatibilité de la législation fiscale nationale avec le droit communautaire »141.

« La cour d'appel de Timi°oara a fait application des principes établis par la jurisprudence de la Cour de justice, et notamment les arrêts Nádasdi et Németh142. En vertu de la clarté évidente de cette jurisprudence, la cour d'appel n'a pas considéré nécessaire de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle. Elle a jugé que le montant de ladite taxe était indirectement discriminatoire en raison de ses effets, car une taxe d'immatriculation qui ne tient pas compte de la dépréciation des véhicules d'occasion frappe plus lourdement les produits originaires d'autres États membres. Par conséquence, en raison de cette violation de l'article 90, premier alinéa, CE, la cour d'appel a réaffirmé la solution de l'instance de premier degré, qui avait écarté les dispositions nationales contestées et avait obligé l'administration fiscale à rembourser la taxe illégalement perçue et à payer les intérêts y afférents prévus par la loi, depuis le moment de la perception de la taxe jusqu'au moment de la restitution effective, ce qui équivaut à la réparation intégrale du préjudice, conformément aux dispositions du code civil »143.

A travers ces quelques exemples jurisprudentiels, le constat d'une subordination des juridictions nationales à l'interprétation du droit de l'Union par la Cour est clair. Les frondes juridictionnelles, qui restent minimes en matière fiscale, ne sont que des éclipses au regard de l'application du droit de l'Union par le premier juge dudit droit, à savoir le juge national.

140 Curtea de Apel, 20 février 2008, n°188

141 Curia Reflet 2008 n°3

142 CJCE, 5 octobre 2006, Nádasdi et Németh, C-290/05 et C-333/05

143 Ibid142

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