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L’harmonisation des systèmes fiscaux des états membres par la cour de justice de l’union européenne.


par Dylan Viry
Université de Lorraine - Master II Procédures et fiscalité appliquée 2019
  

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Section II - Les frondes minoritaires des juridictions nationales contre la jurisprudence de la Cour

Si l'harmonisation négative effectuée par la Cour empiète sur la compétence fiscale souveraine des États membres, la réaction de ces derniers ne se fait pas attendre. En effet, certaines juridictions nationales font partie de ces acteurs parfois revêches à l'encontre du droit de l'Union (I). Toutefois, le premier juge de l'Union étant le juge national, ce dernier oeuvre la plupart du temps à la lumière des décisions de la Cour, influencé sinon soumis par le principe de primauté (II).

I - La fronde fiscale : remise en cause de l'autorité de la Cour et de la primauté du droit de l'Union

Au début des années 2000, le Conseil d'État français s'est illustré à travers une décision Syndicat national de l'industrie pharmaceutique123, longuement commentée car à l'encontre du droit de l'Union, allant jusqu'à remettre en cause l'autorité de la chose interprétée d'un arrêt de la Cour rendu à la suite d'une question préjudicielle (A) marquant par là même une rupture caractérisée avec le principe de primauté (B).

A - La fronde du Conseil d'État français à l'encontre de l'autorité des décisions de la Cour

Par un arrêt rendu par le Conseil d'État français en date du 3 décembre 2001124, la haute juridiction administrative s'oppose tant à l'autorité de la chose interprétée d'un arrêt rendu à la suite d'une question préjudicielle posée devant la Cour qu'au principe de primauté du droit de l'Union. En l'espèce une ordonnance en date du 24 janvier 1996125 avait institué « des contributions exceptionnelles à la charge des laboratoires pharmaceutiques assises sur le chiffre d'affaire hors taxe réalisé en 1995 sur les médicaments remboursables126 ».

123 CE, 3 décembre 2001, Syndicat national de l'industrie pharmaceutique (SNIP), n° 2001-063346

124 Ibid124

125 Ordonnance du 24 janvier 1996 tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale

126 Curia, Reflet 2002 n°3

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L'ordonnance prévoyait en outre la possibilité pour ces entreprises de déduire de leur chiffre d'affaire les dépenses de recherches et développements relatifs aux opérations de recherches. Toutefois, le droit à déduction n'était pas octroyé aux succursales d'entreprises pharmaceutiques disposant de leur siège dans un autre État membre de la communauté. La Cour censura une telle discrimination à la suite d'une question préjudicielle du Conseil d'État127.

Toutefois, la loi de financement de la sécurité sociale128 de 2000 créa une nouvelle fois une contribution exceptionnelle assise sur le chiffre d'affaire concernant « les spécialités remboursables et agrées, comportant une exonération au profit des entreprises dont le chiffre d'affaire était inférieur à 100 millions de francs ». A ce titre, le Conseil d'État se défendait en invoquant le fait que cette nouvelle contribution ne concernait ni les mêmes contribuables ni la même assiette. Le droit a déduction est également absent. En conséquence, les juges du Palais-Royal considéraient que la mesure ne portait pas atteinte à l'autorité de chose interprétée de l'arrêt de la Cour.

« Cette solution laisse dubitative une partie de la doctrine. Selon le Professeur Denys Simon, l'aveu même des autorités françaises, selon lequel la nouvelle contribution est destinée à effacer les effets de l'annulation de la première contribution, pourrait conduire à conclure quant à l'existence d'une « validation déguisée », ou plus exactement une « mesure d'effet équivalent à une validation », qui priverait d'effet un jugement définitif et exécutoire de la Cour. Le même auteur ajoute que, dans ces conditions, peut-être aurait-il été plus judicieux pour le Conseil d'État de saisir la Cour d'une question préjudicielle afin qu'elle se prononce sur une situation tout fait inédite ? »129.

En conséquence, dans cette chronique judiciaire, le Conseil d'État a fait preuve de désinvolture refusant d'admettre complètement la primauté du droit de l'Union par la méconnaissance de l'autorité d'une décision de la Cour.

127 CJCE, 8 juillet 1999, Baxter, C-254/97

128 Loi de financement de la sécurité sociale n° 991140 du 29 décembre 1999

129 A. Rigaux et D. Simon, « Summum Jus, Summa injuria ... » à propos de l'arrêt du Conseil d'Etat du 3

décembre 2001 SNIP, Europe, avril 2002, p. 7 Ibid127

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