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L’harmonisation des systèmes fiscaux des états membres par la cour de justice de l’union européenne.


par Dylan Viry
Université de Lorraine - Master II Procédures et fiscalité appliquée 2019
  

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B - Une jurisprudence explicative abondante en matière de TVA

En ce sens, la jurisprudence a abondé le domaine de la TVA dans une optique explicative et pédagogique. En reprenant l'exemple précédent, sont soumises à la TVA, les opérations ayant un lien direct entre le versement d'un prix et la contrepartie à ce prix97. A ce sujet, l'harmonisation négative effectuée par la Cour provient d'une interprétation objective des activités économiques. Une interprétation économique logique à ce sujet, car la TVA est un impôt important pour le budget des États membres. Le recouvrement efficace de cet impôt est nécessaire pour alimenter les ressources de l'État. Ainsi, cette approche économique permet l'harmonisation des systèmes fiscaux européens et le recouvrement efficace et justifié juridiquement des opérations commerciales, même issues d'activités illicites ou de fraudes fiscales98. En la matière, la Cour a ainsi posé les principes distinguant une activité économique d'une activité de gestion privée99.

La Cour a également eu à connaître de litiges en matière de TVA sur la notion d'assujetti. C'est dans ces situations que l'harmonisation négative prend toute sa forme. La Cour joue son rôle d'appui au législateur formant, affaire par affaire, une base juridique solide à laquelle le juge national, premier juge du droit de l'Union, devra se fonder pour ne pas effectuer d'interprétation erronée. Harmonisant alors la notion d'assujetti, la Cour estime que l'assujetti doit être considéré comme tel même s'il exerce à titre occasionnel une activité autre que celle pour laquelle il a obtenu la qualité d'assujetti100.

Sur ce sujet, se pose également la question des personnes morales de droit public, exonérées par principe à la TVA. Si le principe est l'exonération, l'exception est l'assujettissement à la TVA lorsque les opérations réalisées entrent en concurrence avec des

97 CJCE, 1er avril 1982, Hong Kong Crane Dvpt. Council, C-89-81 CJCE, 3 mars 1994, Tolsma, C-16/93

98 CJCE, 21 février 2006, Halifax PLC, C-255/02

99 CJUE, 15 septembre 2011, Jarosaw Saby contre Minister Finansów et Emilian Kuæ et Halina Jeziorska-Kuæ contre Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, C-181/10

100 CJUE, 13 juin 2013, Galin Kostov, C-225/26

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opérations réalisées par des personnes morales de droit privé et sont en capacité de créer des distorsions de concurrence. A ce sujet, il est fait application de la libre concurrence qui s'applique sur le territoire de l'Union. Elle impose que les agents économiques ne soient pas avantagés ou désavantagés en fonction de leur domaine d'activité. En ce sens, deux critères vont être posés par la jurisprudence101. L'assujetti doit être une personne morale de droit public et son activité, accomplie en tant qu'autorité publique, va créer une distorsion de concurrence. La façon dont la personne morale de droit public exerce l'activité est prise en compte. Ce qui importe pour la Cour n'est pas l'objet mais le résultat de cette activité.

D'autres domaines tels que celui des cessions d'action sont également harmonisées. La Cour précise que les cessions d'actions ne sont jamais soumises à la TVA. Soit elles sont hors du champ d'application de la TVA, car les critères ne sont pas remplis, soit elles entrent dans le champ d'application de la TVA, mais bénéficient d'une exonération102. En ce sens les opérations de gestion de patrimoine des participations se situent en dehors du champ TVA, comme la perception de dividendes par une « holding mixte », même en cas d'immixtion dans la gestion des filiales103. Dès lors que ces opérations de prêt ne constituent pas une activité économique de la holding104, la simple détention par une holding de participations financières dans ses filiales ne rentre pas dans le cadre d'une activité économique au sens de la directive105.

La fiscalité de la TVA est une matière dense et riche sur laquelle le regard de la Cour s'est posé. Agissant comme un dictionnaire de la directive, la jurisprudence de la Cour opère les nuances et garantit une interprétation protectrice de l'activité économique intracommunautaire en favorisant les recouvrements en cas d'opérations illicites, mais également, en restant un système attractif contre les mécanismes de double taxation sur les valeurs mobilières particulièrement.

101 CJCE, 17 octobre 1989, Communes de Carpaneto, Piacentino et de Rivergaro, C-231/87 et C-129/88

102 CJUE, 29 octobre 2009, Skatteverket, C-29/08

103 CJCE, 20 juin 1996, Wellcome Trust Ltd, C-155/94

104 CJCE, 14 juillet 2000, Floridienne SA et Berginvest SA, C-142/99

105 CJCE, 29 avril 2004, EDM, C-77/01

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A l'inverse du domaine harmonisé par une directive, la Cour a dû se montrer davantage créative en matière de fiscalité directe ; disposant de moins de bases juridiques en la matière.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand