Paragraphe 2 : Les règles de passation et de
conclusion des marchés publics locaux
En général, l'ensemble des marchés
passés par les personnes publiques notamment les collectivités
locales obéissent aux différentes règles contenues dans le
code des marchés publics. Cela permet d'accroitre la
sécurité en termes de concurrence et de transparence entre les
acteurs impliqués dans les phases de gestion des marchés. Qu'ils
soient les marchés de l'Etat ou ceux des collectivités locales,
le code des marchés publics prévoit différentes phases
dans la passation et la conclusion des marchés. Pour ce faire, il
prescrit des règles sur la publicité(A), sur les types de
procédures à mettre en oeuvre et sur les modalités
d'évaluation des offres soumises par les opérateurs
économiques(B).
A- Les règles de publicité des
marchés publics locaux
Il s'agit d'une règle très importante et
essentielle dans la gestion des marchés publics en général
et en particulier pour les collectivités en charge du
développement communautaire et par-delà, dans l'ensemble des
contrats de la commande publique. Elle permet de créer une réelle
concurrence dénuée de toutes les formes de discriminations entre
les opérateurs économiques. Mais, cette obligation est
limitée lorsque l'autorité contractante ou la
19 Article 20 du décret D/333/PRG/SGG/2019
portant nouveau code des marchés publics
20 Article 19 du Décret D/333/PRG/SGG/2019
portant nouveau code des marchés publics
22
collectivité locale décide de choisir la
procédure négociée ou l'entente directe pour passer des
marchés portant sur une urgence impérieuse ou sur des
marchés dont les montants n'atteignent pas les seuils prévus par
les textes règlementaires21.
Cette obligation de publicité, condition d'une bonne
applicabilité des principes de la commande publique que sont la
liberté d'accès, la transparence des procédures,
l'égalité de traitement des candidats, l'efficacité de la
commande et la bonne utilisation des deniers publics, portent sur les
différentes phases de la passation des marchés en assurant la
pré-information des entreprises au stade du projet de passation, une
information au stade de la réalisation du projet et une post-information
après l'attribution des marchés.
D'abord, la pré-information concerne l'avis
général de passation des marchés publics. Cet avis,
définis plus haut, permet aux différents opérateurs
économiques d'avoir des informations sur l'ensemble des marchés
qui peuvent faire l'objet d'appel à concurrence pendant l'année.
Il est publié dans le journal des marchés publics et dans au
moins trois publications nationales et/ou internationales ainsi que sur les
sites internet comme prévu dans le code des marchés publics.
Ensuite, lorsque la collectivité décide de
passer un marché tiré du plan annuel de passation des
marchés, elle doit obligatoirement informer les soumissionnaires
après avoir reçu l'avis de non objection de la Direction
Nationale du Contrôle des Marchés Publics sur le dossier d'appel
à concurrence. Mais, malheureusement, dans la nomenclature
institutionnelle actuelle de gestion des marchés au niveau local, il y a
l'absence de représentation de cette structure de contrôle
auprès des collectivités locales notamment la commune de
Balandougou. Cette information intervient dans un délai de sept (7)
jours à compter de l'ANO de la DNCMP.
Enfin, l'autorité contractante ou la
collectivité locale est tenue, après l'évaluation des
offres et l'attribution provisoire du marché par la commission de
passation, d'informer les soumissionnaires n'ayant pas été
retenus des motifs du rejet de leurs offres et les raisons du choix de
l'entreprise attributaire.
En outre, au-delà de la notification de l'attribution
du marché à un opérateur économique après
l'évaluation, la collectivité locale doit publier l'avis
d'attribution dans le journal des marchés publics au même titre
que l'avis d'appel à concurrence ou l'avis d'appel
d'offre22.
21 Article 11 al 4 de la LOI L/2012/020/CNT du 11
octobre 2012 modifiée par la L 2018/028/AN portant sur les règles
de passation des marchés publics
23
B- Les types de procédures pour le choix des
opérateurs économiques
Dans une procédure de passation des marchés,
lorsque la collectivité locale, après avoir terminé de
déterminer ses besoins et les publier dans les journaux d'annonce
légale, décide d'attribuer un marché à un
opérateur économique, elle doit obligatoirement choisir l'un des
modalités de procédure prévues par le code des
marchés publics. En principe, les marchés publics, de
façon générale, sont passés après mis en
concurrence des candidats potentiels sur appel d'offres. Le recours à
tout autre mode de passation s'exerce dans les conditions du décret
D/2019/333/PRG/SGG/ du 17 décembre 2019 portant code des marchés
publics et partenariats public-privé23.
Parmi ces autres modes de passation, il y a l'entente directe
ou le gré à gré qui donne certaines libertés
à l'acheteur public local dans le choix de l'opérateur qui aura
la charge d'exécuter le marché. Mais, il faut retenir que la
règlementation sur les marchés publics a mis en place des verrous
juridiques de manière à éviter que ces modes ne deviennent
pas un détournement de la procédure de libre accès
à la commande publique et entrave à la concurrence.
Toutefois, au de-là de ces deux principaux modes de
passation, qui feront l'objet de développement ci-dessous,
l'autorité contractante locale peut, en dessous du seuil de passation
des marchés, recourir à la demande de cotation à condition
que les procédures mises en oeuvre respectent les principes posés
par le code des marchés publics.
1- Les marchés sur appel d'offres
C'est l'ordonnance n°1988- qui, pour la première
fois, a institué la notion d'appel d'offres dans la gestion des
marchés publics. Elle a été reprise par la loi
L/2012/020/CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant les
MP et les DSP et modifié par la loi L/2018/028 du 05 juillet 2018. Cette
procédure d'appel d'offre a l'avantage de faire jouer la concurrence
sous l'angle du rapport qualité-prix et quantité-prix, et elle
permet d'évaluer de façon responsable les concurrents les plus
aptes à réaliser les prestations24.
L'article 22 du décret D/2019/333/PRG/SGG/ du 17
décembre 2019 portant code des marchés publics le définit
comme « une procédure par laquelle la commission de passation
22 M. Nabih, Droit des marchés publics
(aspects juridique, financier et contentieux), éd. Conrad Adenaur
Stiftung, 2014, page 50.
23 Article 22 du code des marchés publics
guinéen
24M. Nabih, Droit des marchés publics
(aspects juridique, financier et contentieux), éd. Conrad Adenaur
Stiftung, 2014, page 123.
24
des marchés, chargée de l'évaluation et
de l'attribution, choisit l'offre conforme aux spécifications techniques
évaluées la moins-disante, et dont le soumissionnaire satisfait
aux critères de qualification. Cette procédure se conclut sans
négociation... ». À la lumière de cette de
définition, il est important de savoir que les marchés sur appel
d'offre exclus toute forme de négociation et prend en compte les
exigences de la liberté et de l'égalité de traitement des
candidats.
En vertu de l'article susmentionné, les
autorités contractantes peuvent recourir à trois modalités
d'appel d'offre : l'appel d'offre ouvert ou restreint ou avec concours. L'appel
d'offre est ouvert quand toute entreprise candidate peut présenter une
offre. Il peut avoir la forme de pré-qualification ou organisé en
deux (2) étapes en fonction de l'objectif que se fixent les
autorités contractantes. Au contraire, il est restreint quand ne peuvent
présenter des offres que des candidats
présélectionnés. En outre, il peut avoir la forme d'un
concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique et financier
justifient des recherches particulières. Le recours à cette
dernière modalité de l'appel d'offre intervient lorsque
l'autorité contractante n'est pas en mesure de définir les
grandes lignes et les caractéristiques essentielles de l'ouvrage
à réaliser25.
2- Les marchés négociés ou l'entente directe
ou gré à gré
La procédure négociée est un moyen qui
permet aux autorités contractantes de discuter et de négocier
d'une manière directe avec les entreprises ou les fournisseurs ou les
prestataires susceptibles de satisfaire aux besoins exprimés par
l'administration locale. La mise en oeuvre de cette procédure est
conditionnée par l'autorisation préalable du ministre en charge
des finances après justification de l'autorité contractante et
l'avis favorable de l'organe en charge du contrôle des marchés
publics26.
En outre, elle intervient, selon les cas, après
publicité et mise en concurrence d'au moins trois (03) entreprises ou
fournisseurs ou prestataires. Le recours à cette exception du principe
fondamental de la commande publique est limité lorsque l'autorité
contractante se retrouve dans des cas d'urgence impérieuse ou des
circonstances exceptionnelles. Dans ce cas de figure, l'acheteur public local
doit respecter les seuils de dix pour cent (10%) du montant global des
marchés à passer pendant l'année prévu pour les
marchés de gré à gré.
25 Article 29 du nouveau code des marchés
publics guinéen
26 Article 38 du nouveau code des marchés
publics guinéen
25
Après le choix d'une des méthodes
susmentionnées pour la sélection d'un attributaire,
l'autorité contractante locale lance la procédure d'attribution
du marché qui aboutit, à l'issue d'une évaluation des
offres déposées, à la sélection de l'entreprise ou
le fournisseur ou le prestataire ayant proposé l'offre la
moins-disante.
Ainsi, l'exécutif local doit tout d'abord, avant de
passer à la conclusion du contrat, se soumettre à un certain
nombre de formalités substantielles : information des candidats
évincés, autorisation de l'assemblée
délibérante avant la signature, transmission du marché au
contrôle de légalité à la tutelle rapprochée
(les sous-préfets pour les communes rurales, les préfets pour les
communes urbaines et le gouverneur pour les communes de la zone spéciale
de Conakry) et la notification du marché à l'opérateur
sélectionné pour la réalisation de la prestation.
Ces procédures, qu'elles soient sous forme d'appel
à concurrence ou de l'entente directe ou de gré à
gré, se terminent par la signature d'un contrat entre l'acheteur public
local et l'opérateur économique retenu comme attributaire pour
l'exécution du marché27. Elles peuvent, en outre,
avant la signature du contrat et pendant son exécution, être
émaillées de conflit ou d'opposition d'intérêts
entre les opérateurs et les acheteurs publics locaux, et aboutir
à un contentieux.
|