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Problématique de la gestion des marchés publics par les collectivités locales guinéennes. Cas des communes de Ratoma et de Balandougou.


par Mohamed DIALLO
Université Kofi Annan de Guinée - Master en Droit et Gestion des Collectivités Territoriales 2021
  

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Section 2 : L'exécution et le contentieux des marchés publics locaux

Une fois le marché signé, il crée des droits et des obligations à l'égard des parties contractantes (paragraphe 1) et peut, avant même la signature ou après le commencement d'exécution, soulever des conflits (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : l'exécution des marchés publics locaux

Tous les marchés publics locaux sont des contrats synallagmatiques. De ce fait, ils mettent en relations contractuelles deux personnes : l'administration locale et l'opérateur économique privé ou public qui s`obligent réciproquement. Dans ce cas, ce lien contractuel octroie d'une part des droits et des obligations aux opérateurs économiques(B), et d'autre part, accorde des prérogatives à l'autorité contractante et lui impose des obligations(A).

27 Article 84 du décret portant code des marchés publics

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A- Les obligations et les pouvoirs de l'autorité contractante locale

En vertu de l'article 1er du code des marchés publics, la collectivité locale a l'obligation de payer le prix convenu dans les délais impartis. En principe, les marchés publics sont conclus à prix définitif mais il est possible d'avoir recours aux prix provisoires lorsque tous les éléments qui permettent de déterminer le prix initial ne peuvent pas être connus au moment de la définition des termes et de la conclusion du marché28. Dans ce cas, lorsque tous les éléments seront réunis, les parties peuvent négocier un avenant pour fixer le prix définitif. Toutefois, en dehors des prix provisoires, un changement peut intervenir en cours d'exécution sur le volume et le cout du marché. De ce fait, la collectivité se verrait dans l'obligation de rehausser le prix du marché selon le niveau de changement à partir d'un avenant. En l'espèce, « les stipulations relatives au montant d'un marché public ne peuvent être modifiées que par voie d'un avenant et dans la limite de vingt pour cent (20%) de la valeur totale du marché de base »29.

En plus, dès lors qu'interviennent des évènements imprévus extérieurs aux parties et qui bouleversent l'économie du marché, l'opérateur économique a également droit à un relèvement du prix selon les niveaux de contraintes.

D'autres circonstances notamment les agissements ou certaines décisions de la collectivité peuvent aussi engendrer des conséquences dommageables à l'exécution du marché. A cet effet, la collectivité serait dans l'obligation d'indemniser l'opérateur en charge de l'exécution du marché.

Les prix des marchés font l'objet d'un payement sous forme d'avance en dérogation au principe du service fait de la comptabilité publique et pour des raisons des travaux préparatoires à l'exécution des travaux, des fournitures ou des services. Ces avances ne peuvent dépasser vingt pour cent (20%) du montant pour les marchés de travaux et de prestations intellectuelles et trente pour cent (30%) pour les marchés de fournitures et autres services.

Parallèlement, la collectivité est tenue de régler le prix du marché sous forme d'acompte lorsqu'une partie des prestations est déjà réalisée par l'opérateur 30. Les montants des acomptes et du solde doivent être payés dans un délai de trente (60) jours calendaires31.

28 J. Ferstenbert, F. Priet, P. Quilichini, Droit des collectivités territoriales, Dalloz, 2009, page 394.

29 Article 112 du décret portant nouveau code des marchés publics guinéen

30 Article 136 du décret portant nouveau code des marchés publics

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Pour une meilleure exécution des marchés, l'administration bénéficie de certains pouvoirs exceptionnels à l'égard de son cocontractant. Il s'agit là des pouvoirs de sanction, de contrôle et de direction.

B- Les obligations et les droits du cocontractant

Parallèlement aux obligations de l'administration, l'opérateur économique en charge de l'exécution du marché est ténu, à son tour, d'exécuter, par principe, personnellement ledit marché et respecter les délais contractuels et les stipulations techniques.

D'abord, l'obligation d'exécution personnelle signifie que le titulaire du marché doit exécuter personnellement sans l'intervention d'une tierce personne. Il doit utiliser ses propres moyens notamment en machines, biens de productions, engins, savoirs faires, personnel... car, tous les contrats de marchés publics sont des contrats intuitu personae32.

En revanche, ce principe susmentionné est atténué par une exception portant sur la sous-traitance. Celle-ci est une opération par laquelle un opérateur titulaire du marché confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie d'un contrat ou d'une partie du marché public conclu avec le maitre d'ouvrage. Son application est liée à certaines conditions : elle doit être prévue dans le dossier d'appel d'offre, être réalisée par des entreprises ayant une bonne qualification technique et la valeur de la partie destinée à la sous-traitance ne doit pas dépasser les trente pour cent (30%) du montant du marché33.

Le recours à la sous-traitance par le titulaire du marché ne l'écarte pas de sa responsabilité d'exécution du travail ou de la prestation à réaliser. C'est pourquoi, pour le respect des stipulations techniques, il doit assurer la coordination, la surveillance et le contrôle de la partie du marché confié à une tierce personne34.

Le titulaire du marché, en plus de l'exécution personnelle, doit nécessairement respecter les dispositions législatives et réglementaires en matière de travail, d'environnement et les stipulations contractuelles.

31 Article 137 du décret portant nouveau code des marchés publics

32 C. LAJOYE, droit des marchés publics, 3e éd, Gualino, 2008, pages 90.

33 Article 114 du décret portant nouveau code des marchés publics

34 M. Nabih, Droit des marchés publics (aspects juridique, financier et contentieux), éd. Conrad Adenaur, page 200.

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