Section 2 : L'exécution et le contentieux des
marchés publics locaux
Une fois le marché signé, il crée des
droits et des obligations à l'égard des parties contractantes
(paragraphe 1) et peut, avant même la signature ou après le
commencement d'exécution, soulever des conflits (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : l'exécution des marchés
publics locaux
Tous les marchés publics locaux sont des contrats
synallagmatiques. De ce fait, ils mettent en relations contractuelles deux
personnes : l'administration locale et l'opérateur économique
privé ou public qui s`obligent réciproquement. Dans ce cas, ce
lien contractuel octroie d'une part des droits et des obligations aux
opérateurs économiques(B), et d'autre part, accorde des
prérogatives à l'autorité contractante et lui impose des
obligations(A).
27 Article 84 du décret portant code des
marchés publics
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A- Les obligations et les pouvoirs de
l'autorité contractante locale
En vertu de l'article 1er du code des
marchés publics, la collectivité locale a l'obligation de payer
le prix convenu dans les délais impartis. En principe, les
marchés publics sont conclus à prix définitif mais il est
possible d'avoir recours aux prix provisoires lorsque tous les
éléments qui permettent de déterminer le prix initial ne
peuvent pas être connus au moment de la définition des termes et
de la conclusion du marché28. Dans ce cas, lorsque tous les
éléments seront réunis, les parties peuvent
négocier un avenant pour fixer le prix définitif. Toutefois, en
dehors des prix provisoires, un changement peut intervenir en cours
d'exécution sur le volume et le cout du marché. De ce fait, la
collectivité se verrait dans l'obligation de rehausser le prix du
marché selon le niveau de changement à partir d'un avenant. En
l'espèce, « les stipulations relatives au montant d'un
marché public ne peuvent être modifiées que par voie d'un
avenant et dans la limite de vingt pour cent (20%) de la valeur totale du
marché de base »29.
En plus, dès lors qu'interviennent des
évènements imprévus extérieurs aux parties et qui
bouleversent l'économie du marché, l'opérateur
économique a également droit à un relèvement du
prix selon les niveaux de contraintes.
D'autres circonstances notamment les agissements ou certaines
décisions de la collectivité peuvent aussi engendrer des
conséquences dommageables à l'exécution du marché.
A cet effet, la collectivité serait dans l'obligation d'indemniser
l'opérateur en charge de l'exécution du marché.
Les prix des marchés font l'objet d'un payement sous
forme d'avance en dérogation au principe du service fait de la
comptabilité publique et pour des raisons des travaux
préparatoires à l'exécution des travaux, des fournitures
ou des services. Ces avances ne peuvent dépasser vingt pour cent (20%)
du montant pour les marchés de travaux et de prestations intellectuelles
et trente pour cent (30%) pour les marchés de fournitures et autres
services.
Parallèlement, la collectivité est tenue de
régler le prix du marché sous forme d'acompte lorsqu'une partie
des prestations est déjà réalisée par
l'opérateur 30. Les montants des acomptes et du solde doivent
être payés dans un délai de trente (60) jours
calendaires31.
28 J. Ferstenbert, F. Priet, P. Quilichini, Droit
des collectivités territoriales, Dalloz, 2009, page 394.
29 Article 112 du décret portant nouveau
code des marchés publics guinéen
30 Article 136 du décret portant nouveau code
des marchés publics
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Pour une meilleure exécution des marchés,
l'administration bénéficie de certains pouvoirs exceptionnels
à l'égard de son cocontractant. Il s'agit là des pouvoirs
de sanction, de contrôle et de direction.
B- Les obligations et les droits du cocontractant
Parallèlement aux obligations de l'administration,
l'opérateur économique en charge de l'exécution du
marché est ténu, à son tour, d'exécuter, par
principe, personnellement ledit marché et respecter les délais
contractuels et les stipulations techniques.
D'abord, l'obligation d'exécution personnelle signifie
que le titulaire du marché doit exécuter personnellement sans
l'intervention d'une tierce personne. Il doit utiliser ses propres moyens
notamment en machines, biens de productions, engins, savoirs faires,
personnel... car, tous les contrats de marchés publics sont des contrats
intuitu personae32.
En revanche, ce principe susmentionné est
atténué par une exception portant sur la sous-traitance. Celle-ci
est une opération par laquelle un opérateur titulaire du
marché confie par un sous-traité, et sous sa
responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant
l'exécution de tout ou partie d'un contrat ou d'une partie du
marché public conclu avec le maitre d'ouvrage. Son application est
liée à certaines conditions : elle doit être prévue
dans le dossier d'appel d'offre, être réalisée par des
entreprises ayant une bonne qualification technique et la valeur de la partie
destinée à la sous-traitance ne doit pas dépasser les
trente pour cent (30%) du montant du marché33.
Le recours à la sous-traitance par le titulaire du
marché ne l'écarte pas de sa responsabilité
d'exécution du travail ou de la prestation à réaliser.
C'est pourquoi, pour le respect des stipulations techniques, il doit assurer la
coordination, la surveillance et le contrôle de la partie du
marché confié à une tierce personne34.
Le titulaire du marché, en plus de l'exécution
personnelle, doit nécessairement respecter les dispositions
législatives et réglementaires en matière de travail,
d'environnement et les stipulations contractuelles.
31 Article 137 du décret portant nouveau code
des marchés publics
32 C. LAJOYE, droit des marchés publics,
3e éd, Gualino, 2008, pages 90.
33 Article 114 du décret portant nouveau code
des marchés publics
34 M. Nabih, Droit des marchés publics
(aspects juridique, financier et contentieux), éd. Conrad Adenaur,
page 200.
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