Paragraphe 2 : La gestion du contentieux des marchés
publics locaux
Il est d'une expérience pratique que les relations
contractuelles génèrent toujours des conflits ou des
différends. Ceux-ci sont des domaines propices dans les marchés
publics. Ce qui revient à dire que les marchés publics
génèrent des litiges qui peuvent survenir à n'importe
quelle phase d'une procédure : lors de la passation(A), en cours de
l'exécution du marché ou après le terme de celui-ci(B).
Ces conflits se résolvent selon les modalités prévues par
le code des marchés publics.
A- Le contentieux de la passation des marchés
publics locaux
La législation et la réglementation accordent la
possibilité aux soumissionnaires et candidats lésés, avant
de recourir au juge administratif, de saisir les autorités
administratives en charge de la passation et de l'attribution des
marchés. Ce recours, appelé recours précontentieux ou
recours administratif, est adressé à deux (02) autorités
administratives différentes.
En premier lieu et en vertu de l'article 147 de code des
marchés publics, les soumissionnaires et candidats s'estimant
lésés par les procédures de passation des marchés
publics et PPP peuvent introduire devant l'autorité contractante un
recours effectif préalable à l'encontre des procédures et
décisions rendues leurs causant préjudices. Ce premier niveau de
recours porte sur des matières liées aux préalables de la
passation des marchés notamment : les conditions de publications des
avis, les règles relatives à la participation des candidats et
aux capacités de garanties exigées, la pré-qualification
ou l'établissement de la liste restreinte, le mode de passation ou la
procédure de sélection retenu, les critères
d'évaluation etc. Dès lors que l'une des stipulations de la
réglementation liée à ces matières est
délibérément ou involontairement violée, le
candidat victime de ladite violation peut, par lettre recommandée et
dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables
précédent la date prévue pour la candidature, saisir
l'autorité contractante pour être rétabli dans ses
droits35. En outre, dans la procédure de sélection des
offres, les soumissionnaires s'estimant injustement écartés de la
procédure de sélection peuvent introduire devant lesdites
autorités contractantes un recours effectif préalable à
l'encontre des décisions rendues à l'occasion de la
procédure de passation leur causant préjudice. De ce fait, le
recours doit être lié à la décision d'attribuer ou
de ne pas d'attribuer ou sur les critères d'évaluation
prévus dans le dossier d'appel d'offre. Ce recours
35 Articles 149 du nouveau code des marchés
publics guinéen
29
intervient au plus tard quinze (15) jours ouvrables
après la publication du procès-verbal
d'attribution36.
En second lieu, lorsque les soumissionnaires ou candidats
s'estimant lésés ou injustement évincés par la
procédure, ayant porté des recours devant l'autorité
contractante, ne sont pas satisfaits des décisions de cette
dernière, ils peuvent porter des recours devant le comité de
règlement des différends (CRD) de l'autorité de
régulation des marchés publics. Ces recours formulés
doivent porter sur les décisions prises ou en l'absence de
décisions des organes de passation. Et, ces recours doivent intervenir
dans un délai de cinq(5) jours ouvrables après la notification ou
la publication de la décision faisant grief37.
Lorsque le CRD est saisi d'une requête, il doit, dans un
délai de sept (07) jours ouvrables, rendre une décision sur la
recevabilité de la requête et au plus tard quinze (15) jours pour
se prononcer sur le fond de la requête. L'objet des décisions du
comité aura pour but de corriger la violation alléguée ou
pour empêcher que d'autres dommages soient causés aux
intérêts concernés, ou de suspendre ou de faire suspendre
la décision litigieuse ou la procédure de passation38.
Les décisions rendues par le comité de règlement sur les
différents recours sont d'applications obligatoires pour les parties en
litiges.
Les décisions du comité de règlement des
différends sont susceptibles de recours devant un organe juridictionnel.
Mais, il faut noter que ce recours juridictionnel n'a pas d'effet suspensif sur
les décisions du comité39.
Au-delà des litiges précontractuels qui peuvent
engendrés des recours d'ordre administratif et juridictionnel, il peut
exister un contentieux contractuel lié à l'exécution du
marché.
|