Section 2 : Les solutions institutionnelles
La gestion institutionnelle des marchés publics des
collectivités locales doit être reposée, comme celle de
l'Etat, essentiellement sur les organes chargés de la passation d'une
part (paragraphe 1), et d'autre part, ceux chargés du contrôle de
la passation et de l'exécution (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La création d'un organe permanent de
passation des marchés publics locaux
Pour permettre aux collectivités d'acquérir des
biens et services de qualité, il doit être crée en leur
sein un organe permanent chargé de la passation et de l'attribution des
marchés aux entreprises ayant la qualification requise pour
exécuter lesdits marchés. Cette structure de passation, dont les
missions et organisation seront définis par le règlement
particulier, va être placée sous l'autorité de
l'exécutive communale en charge de la réalisation des missions de
la commune. Ce présent mémoire propose à cet effet des
missions substantielles(A) et une forme d'organisation pour ladite structure,
en conformité avec les principes et les dispositions des lois et
règlements régissant les marchés publics(B).
A- Les missions nécessaires de l'organe de
passation au niveau des communes
Sous réserve des principes du code des marchés
publics, l'organe de passation sera chargé, avec l'appui de
l'autorité exécutive communale, de la préparation et de la
planification du plan annuel de passation des marchés, après
détermination des besoins et conformément au plan de
développement local et le plan annuel d'investissement. En amont de la
passation, il
66 Articles 717, 718 et 719 du nouveau code
pénal guinéen
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peut être chargé de l'élaboration des avis
d'appel d'offres ou des avis à manifestation d'intérêts
selon qu'ils soient des marchés de travaux, de fournitures ou de
prestations de services. Ces avis vont faire l'objet de publication dans les
journaux d'annonces légales ou d'affichages dans des endroits
indiqués à cet effet.
Principalement, la commission de passation des marchés
peut être chargée, après la réception des offres, de
l'ouverture des plis, de l'examen des candidatures, de l'évaluation des
offres des candidats ou soumissionnaires et de proposer au conseil communal
l'attributaire provisoire du marché.
B- Organisation et fonctionnement de l'organe de
passation des communes
Dans le cadre du respect du principe de participation et
d'efficacité, la commission de passation des marchés doit
être composée67, d'une part, des membres statutaires et
d'autre part, des membres non statutaires. Les membres statutaires, au niveau
des communes urbaines, doivent être composés de : un membre du
bureau du conseil communal, du maire ou de son représentant, du
secrétaire général de la commune, trois
représentants de la société civile dont une femme, d'un
représentant par quartiers bénéficiaires si le
marché porte sur un projet qui est destiné directement à
leurs communautés. La même composition est valable pour les
communes rurales. En ce qui concerne les membres non statutaires, qui appuient
techniquement la commission, ils doivent être composés de : un
agent de développement local s'il en existe, l'ingénieur conseil
ou toute autre personne dont l'expertise est requise.
La commission ne peut valablement délibérer que
si les deux tiers de ses membres sont présents ou
représentés dont nécessairement le secrétaire
général et le ou les représentants des
bénéficiaires. Les décisions d'attribution de la
commission de passation sont prises à la majorité absolue des
membres présents conformément aux critères
d'évaluation prévus dans le DAO.
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