B- Les sanctions liées à l'obstruction
des contentieux liés à la gestion des marchés
publics locaux
Le délit d'interférence ou l'obstruction dans
les procédures judiciaires est sanctionné par la loi
pénale. En matière de marchés publics, comme
mentionné plus haut, la possibilité est donnée aux
candidats ou aux soumissionnaires se sentant illicitement écartés
de la procédure d'attribution du marché d'intenter un recours
administratif ou juridictionnel afin d'être rétablis dans ses
droits. Cependant, ce droit dont bénéficient les candidats ou les
soumissionnaires serait en train d'être volé à
l'éclat à cause des interférences et obstructions
menées par des agents véreux de la passation des marchés
publics et certains opérateurs économiques, animés par la
volonté de bénéficier irrégulièrement des
marchés. C'est dans cette optique que le code pénal
prévoit dans certaines de ses dispositions les sanctions contre les
entraves à la bonne marche des juridictions. A cet effet, les articles
717, 718 et 719 du code pénal prévoient des peines privatives de
libertés allant de deux (02) à cinq ans et des amendes dont le
montant peut varier de deux millions (2 000 000) à vingt millions (20
000 000) de francs contre, d'une part, une personne relevant d'une juridiction
qui sollicite ou agrée, sans droit, à tout moment, des dons, des
présents ou des avantages quelconques, pour
65 Article 159 du nouveau code guinéen des
marchés publics
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lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir
accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa
fonction ou facilité par sa fonction, et d'autre part le fait par une
personne de céder aux sollicitations d'une personne relevant d'une
juridictions66.
Lorsque ces sanctions seront appliquées avec rigueur
contre ces contrevenants, les marchés publics locaux peuvent assurer le
développement des collectivités et répondre aux
aspirations des communautés.
La mise en oeuvre de ces solutions juridiques incombe, en plus
des organes locaux, aux institutions spécialisées
créées à cet effet dans la gestion des marchés
publics dont les attributions et les limites seront déterminées
par le règlement particulier de gestion des marchés publics
locaux.
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