Première partie : Le régime juridique de
gestion des marchés publics des collectivités de Ratoma et de
Balandougou
Les collectivités de Balandougou et de Ratoma, comme
toutes les autres collectivités locales, sont compétentes pour
passer des marchés afin de satisfaire leurs besoins en infrastructures
et en services. Toutes les activités qui concourent à la
satisfaction de ces besoins se réalisent à travers des
mécanismes (chapitre1) permettant d'encadrer les procédures de
passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics
locaux (chapitre2).
Chapitre 1 : Les mécanismes de gestion des
marchés publics des collectivités de Ratoma et de Balandougou
Les marchés des collectivités locales et ceux de
l'Etat par extension sont régis par un corpus de règles de nature
législative et règlementaire qui encadrent leur gestion
(section1). Pour une mise en oeuvre formelle de ce cadre juridique, les
collectivités locales sont dotées de structures propres de
gestion des marchés locaux et elles sont appuyées par les
services compétents de l'Etat dans les procédures d'attribution
et d'exécution des marchés (section2).
Section 1 : Cadre juridique de la gestion des
marchés publics des collectivités locales
Les marchés publics des collectivités locales
sont encadrés par un ensemble de règles de nature
législative (paragaphe1) et règlementaire (paragraphe2).
Paragraphe 1 : Les textes législatifs
Dans la nomenclature des lois portant sur la gestion des
marchés publics des collectivités locales, il existe deux (2)
importants textes de lois : d'une part, le code des collectivités
locales qui détermine l'organisation, le fonctionnement et les missions
des entités décentralisées(A) et d'autre part, le code des
marchés publics dans sa partie législative qui définit les
règles de gestion des marchés publics des personnes publiques
notamment les collectivités locales(B).
A- Le code des collectivités locales
Cette loi, portant sur les collectivités locales, est
la résultante d'une longue série de réforme entamée
depuis la prise du pouvoir par l'armée le 03 avril 1984 qui s'est
matérialisée par l'adoption des ordonnances N°079/PRG/86 du
25 mars 1986 portant réorganisation de l'administration du territoire et
institution des collectivités décentralisées et
N°019/PRG/SGG/90 du 21 Avril 1990 portant organisation et fonctionnement
des communes
12
en République de Guinée. Ces deux ordonnances
ont fait l'objet d'une abrogation après leur prise en compte par le code
des collectivités locales du 26 mars 2006.
Promulgué le 28 juillet 2017 après avoir
intégré dans ses dispositions les principes de la libre
administration, du contrôle de légalité et du transfert de
compétences, le nouveau code des collectivités locales, qui a
remplacé celui de 2006, transfert aux entités
décentralisées certaines compétences notamment celles
relevant du domaine de l'acquisition des biens et services nécessaires
au développement des communautés. A cet effet, il confie aux
communes la gestion administrative, financière, budgétaire,
comptable et de passation des marchés8. Ceci dit qu'en
matière de passation des marchés, les collectivités
locales, selon un certain seuil, peuvent avoir la qualité d'acheteur
public afin de faire face à leurs besoins.
Selon ce même code en son article 327, « les
collectivités locales (communes et régions) peuvent passer des
marchés qui sont des contrats écrits, conclus avec des personnes
publiques ou privées, en vue de la réalisation de travaux ou de
la fourniture de biens ou services »9. Cet article
susmentionné résulte de l'énumération des missions
assignées aux communes notamment la fourniture des services de
qualité et l'entretien des équipements collectifs10,
dans l'exercice de leurs compétences.
Donc, il faut signaler que les collectivités locales,
qu'elles soient des régions ou des communes, n'ont pas les mêmes
compétences en matière de passation mais toutes ont la
qualité d'autorité contractante.
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