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Le rôle du ministère public dans un procès pénal.

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par Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Graduat 2012
  

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Paragraphe 2 : LE MINISTERE PUBLIC, L'AUTORITE DES POURSUITES

Par définition, « une poursuite est une action en justice intentée contre une personne »87(*). Le terme est généralement utilisé dans un contexte de droit pénal.

Par conséquent, «  lorsque le Ministère Public a clôturé l'instruction préjuridictionelle, il a le droit d'apprécier s'il y a opportunité d'exercer les poursuites ou de s'abstenir »88(*). Le Ministère Public a plusieurs causes qui peuvent l'amener à s'abstenir notamment pour l'insuffisance des charges (classement sans suite), pour peu de gravité de l'infraction étant donné que le magistrat ne peut pas s'attacher à des futilités, pour des raisons d'Etat, dans le cas où la poursuite causera plus de danger à l'ordre public qu'une abstention de poursuite.

Par contre, « le ministère Public ne peut jamais décider de s'abstenir de poursuivre pour des raisons personnelles, tribales ou partisanes, il n'a pas ce pouvoir »89(*). C'est ainsi que s'il n'ya pas d'obstacle aux poursuites et que les charges contre le prévenu sont insuffisantes pour obtenir qu'il soit puni par la juridiction compétente. Le magistrat du Parquet transmet le dossier dûment inventorié ainsi que les objets saisis au tribunal compétent territorialement, matériellement et ration personae. S'il y a lieu, il conserve le dossier administratif.

2.1. LA THEORIE DE LA LEGALITE ET OPPORTUNITE DES POURSUITES

Dans l'accomplissement de sa fonction d'accusateur, le Ministère Public peut voir son attitude dictée par deux positions théoriques possibles.

Par conséquent, «  il y a départ le monde deux grands principes en matière d'exercice de l'action publique »90(*)

A. LA THEORIE DE LA LEGALITE DES POURSUITES

La théorie de la légalité des poursuites, est un principe qui veut que le Ministère Public « soit imposé de poursuivre toute infraction parvenue à sa connaissance, quelle qu'en soient la gravité ou les circonstances, et, l'action publique mise en mouvement, lui interdire d'enrayer le cours de la justice par un abandon de l'accusation »91(*). Dans ce système, la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique sont retirés à libre appréciation des magistrats du Parquet.

Ce principe comme celui de l'opportunité comporte les avantages mais aussi les inconvénients.

Il est avantageux dans la mesure où il écarte l'arbitraire du Ministère Public dans la mise en mouvement de l'action publique. Il n'autorise pas le Ministère Public d'avoir une certaine souplesse à classer certaines affaires pour peut-être favorisées les délinquants haut placés.

Il a en outre des inconvénients parce qu'en contraignant le Parquet à poursuivre chaque infraction, même si la faute commise par le délinquant est sans gravité ou si comparution en justice présente des inconvénients beaucoup plus importants pour l'ordre public ou pour le délinquant qu'une abstention d'agir risque d'encombrer les cours et tribunaux. On peut même craindre que l'autorité chargé de la mise en mouvement des poursuites ne devienne l'instrument de rancunes et de haines privées.

Enfin, selon cette théorie, tout délinquant, quel qu'il soit ou quel que soit l'infraction grave ou mineure qu'il a commis doit obligatoirement être en jugement, car il a de la parfaite égalité de tous devant la loi. La loi quel que soit son rigueur, qu'elles puissent être les conséquences humaines, sociales, et économiques de sa stricte application doit être respecté en importe quelle circonstance. La rigidité de cette théorie exige que toute infraction soit punie et que tout coupable soit châtié.

B. LA THEORIE DE L'OPPORTUNITE DES POURSUITES

Selon CORRINE RENAULT BRANHINSKY, « le principe de l'opportunité de poursuite est un principe qui veut que le Parquet (Officier du Ministre Public) soit libre dans sa mission de requérir l'application de la loi »92(*).

Par conséquent, le Parquet est libre de donner la suite qu'il veut à l'affaire, sous réserve de l'obéissance hiérarchique : le Procureur peut mettre en mouvement l'action publique ou classer les dossiers sans suite. D'autre part, une fois les poursuites commencées, il peut abandonner l'accusation et arrêter le cours du procès, malgré la saisine des juridictions d'instruction et des jugements compétentes.

La liberté du Ministre publics est dont entière, aussi bien pour la mise en mouvement que pour l'exercice des poursuites.

Le principe enseigne en outre que, si les poursuites pénales pourraient causer une malaise plus grand et produire un préjudice plus considérable que le dommage résultat de l'infraction, les poursuites envisagées dans ce sens, demeurent inopportun.

Ce principe de l'opportunité des poursuites est avantageux de lorsqu'il écarte des plaintes fantaisistes, des infractions bénignes, il désencombre les Cours et Tribunaux. Dans la mesure où ce principe étudie la quintessence, la pertinence même de droit qui veut que "l'on ne peut pas troubler la quiétude du juge pour de fait bénin" et son corollaire qui veut que "le magistrat ne soit pas lié à des vétilles".

Par conséquent, ce principe a pour idée que le juge devrait se concentrer aux affaires sérieuses qui affectent la société plutôt que de perdre le temps à des futilités contrairement à l'esprit du principe qui voudrait que toute personne quelque soit le fait délictuel qu'il a commis si bénin soit-il déférée devant le juge.

Les inconvénients de ce principe résultent dans l'hypothèse où « ce principe entraîne l'arbitraire dans la répression en favorisant injustement certains coupables »93(*). Il contient aussi un danger "inertie du Parquet" parce qu'on ne peut pas empêcher le Ministère Public d'agir "poursuite opportune".

Signalons en outre que, la République Démocratique du Congo a opté pour ce principe.

Cependant, après avoir eu connaissance du fait délictuel, ce principe donne au Parque trois attitudes : de classer sans suite tous les faits décrier ne constitue pas une infraction, de proposer l'amende transactionnelle si la peine correspondant à cette incrimination comporte et ou une amende, ainsi de déclencher la poursuite si tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et que la poursuite ne pose pas préjudice à la société.

Cela étant, les points relatifs au point précédent, feront l'objet d'une étude dans celui qui suit.

* 87 Http// :wwwlapoursuite.org/

* 88 M. MATTHIEU NKOLOTSHILNGU, Droit Judiciaire Congolais, éd. Du service de documentation et d'étude du Ministère de la justice et garde de sceaux, KINSHASA, 2003, p.64.

* 89 S.J. QUIRNI, Op.cit., p.36.

* 90 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit., p.44.

* 91 MM. MERLE ET VTU, Traité de droit criminel, T.I, 4èm éd. CUJAS, PARIS, 1989, p.331. n°278.

* 92 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, Procédure pénale, 6èm éd. Gualino édition, Mémentos LMG à Jour des lois PERBEN II et SARKOZY, p.51.

* 93 JEAN PRADEL ; Procédure Pénale, éd. CUJAS, 11éd, 2002-203, p.485.

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