Le rôle du ministère public dans un procès pénal.( Télécharger le fichier original )par Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA Université de Mbandaka - Graduat 2012 |
CHAPITRE DEUXIEME :LE ROLE DU MINISTERE PUBLICDANS LE PROCES PENALIl appert que, lorsque qu'un dossier est suffisamment instruit au cours de l'instruction préparatoire, le Ministère Public, Magistrat Instructeur est le seul compétent à décider à la clôture de l'instruction de la suite à réserver au dossier. Il pourra donc proposer soit : la saisine du tribunal compétent, le classement sans suite, le paiement d'une amende transactionnelle. C'est au chef hiérarchique de ce dernier de choisir l'une des solutions qui lui sont proposées mais il pourra éventuellement renvoyer le dossier pour complément d'information. Cependant, « lorsque le Ministère Public a clôturé l'instruction préjuridictionnelle, il a le droit d'apprécier s'il y a opportunité d'exercer les poursuites ou de s'abstenir »52(*). En effet, dans un procès pénal, le Ministère Public joue deux rôles ; pendant l'instruction préjuridictionnelle (Section 1) et dans la phase juridictionnelle (Section 2). SECTION 1 : LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC PENDANT L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE« L'instruction préjuridictionnelle est considérée comme un auxiliaire indispensable de la justice marchant devant elle comme une lampe pour éclairer sa route et affermir ses pas, lui évitant les erreurs de la prescription»53(*). Pendant l'instruction préjuridictionnelle, le Ministère Public joue deux grand rôles; dans la recherche des infractions (§1) aussi que dans les poursuites des auteurs de l'infraction (§2). Paragraphe 1 : LA RECHERCHE DES INFRACTIONSComme nous venons de le dire précédemment, durant l'instruction préjuridictionnelle, le Ministère Public joue deux rôles essentiels. Ainsi dit, la recherche des infractions constitue une période très importante dans un procès pénal car il permet au Ministère Public de réunir tous les moyens de preuve et de bien constituer son réquisitoire afin de poursuivre l'auteur présumé d'une infraction. 1.1. LA RECHERCHE DES INFRACTIONS PAR LE MINISTEREPUBLICL'infraction est un acte criminel de l'homme depuis sa création jusqu'à nos jour. Dans chaque société où vivent les hommes et sans préjudice des moyens de répression dont dispose l'Etat, les incriminations existerons toujours. Par contre, il est difficile de voir un auteur de l'infraction venir de son gré se présenter devant un Officier de Police Judiciaire ou au Parquet afin d'être poursuivi et condamné. Par conséquent, « il est courant de rencontrer des victimes des infractions ou des ayant cause de la victime qui se refusent de plainte en justice notamment pour des raisons morales, religieuses ou par crainte de représailles de la part des auteurs des crimes»54(*). Cette tâche est dévolue à l'Officier de Police Judiciaire par les articles 2 du Code de Procédure Pénale et 2 alinéa 1èr de l'ordonnance n°78/289 du 3 Juillet 1978, et au Ministère Public par l'article 7 du Code d'Organisation et Compétence Judiciaires. En effet, le caractère inquisitoire de la phase préjuridictionnelle du procès pénal permet au Ministère Public de se saisir, même d'office, de toutes les infractions qui sont portées à leur connaissance d'une manière ou d'une autre dans le but de mettre ensemble tous les éléments de preuve possible afin de bien préparer le procès pénal. L'article 7 du Code d'Organisation et Compétence Judicaires, prescrit en outre que, « le Ministère Public en matière pénale recherche les infractions commises sur le territoire de la République, des actes législatifs et réglementaires »55(*). En clair, «les officiers du Ministère Public peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions de Police Judiciaire »56(*). Le Ministère Public a le devoir avant toute chose, de rechercher les infractions, de très bien connaître les lois et les dispositions pénales car le caractère infractionnel d'un acte est toujours déterminé au préalable par le législateur dans un texte des lois. En effet, il n'est pas moins évident que la recherche des infractions ne peut s'effectuer que dans le strict intérêt de l'ordre public. Cette action ne peut être donc jamais précédé des sentiments personnels ni entachée des particularités. Enfin, « dans la recherche des infractions, l'on distingue la période "enquête" sommaire ou préliminaire de la période de l'instruction préparatoire»57(*) . La période préparatoire de l'enquête préliminaire est confiée à la Police Judiciaire ; c'est le Parquet qui instruit, c'est-à-dire rassemble les éléments de preuve qui constituent le dossier sur base duquel il articulera ses réquisitions tendant à la condamnation du coupable par le Tribunal. A cela, s'ajoute conformément aux prescrits des articles 9 alinéa 4 et 2 alinéa 5 du Code de Procédure Pénale, l'Officier de Police Judiciaire doit, après avoir instruit le dossier, le transmettre à l'Officier du Ministère Public. Ce qui veut dire que ce dernier peut aussi se saisir d'une infraction par ce fait. 1.1.1. L'INSTRUCTION DU DOSSIER JUDICIAIRE PAR LE MINISTERE PUBLIC
Lorsque le Magistrat Instructeur s'est saisi d'une infraction, la première de chose est de faire comparaître devant lui, l'auteur présumé des faits infractionnels et la partie qui s'estime lésée s'il y en a une. Par contre, l'article 15 du Code de Procédure Pénale prévoit le mandat de comparution uniquement contre les auteurs présumés des infractions. Quant à la partie lésée, la loi est muette. Néanmoins, dans la pratique, le Ministère Public fait usage de "Convocation" pour y parvenir. Par conséquent, « le mandat de comparution et la convocation ont donc pour objet de mettre respectivement l'inculpé et le plaignant en demeure de se présenter devant l'Officier du Ministère Public à la date et heure indiquées par ces faits »58(*). Dans l'article 15 à ses articles 2 et 3 du Code de Procédure Pénale parle du mandat d'amener. Ce dernier est délivré contre l'inculpé lorsque :
Par mandat d'amener, on entend, « l'ordre donné à la force publique par celui qui l'a délivré de conduire immédiatement devant lui dès l'arrestation, la personne qu'y est désignée »59(*). En effet, après avoir fait comparaître les parties en cause, le Magistrat Instructeur doit les interroger. Il peut le faire séparément ou en les confrontant. Pour ce, l'interrogation ou l'audition consiste donc à prendre les déclarations d'un justiciable sur procès-verbal appelé "Procès-verbal d'audition ou d'interrogation". Toute personne à interroger doit d'abord être identifiée puis viendra le jeu de questions-réponses. L'audition du plaignant vise à confirmer les faits qu'il reproche à l'inculpé et toutes les questions doivent être orientées dans ce sens pour se rassurer du bien fondé de sa plainte. Par contre, l'audition de l'inculpé consiste à réunir les indices de culpabilité en recherchant les éléments constitutifs de l'infraction en rapport avec les faits qui lui sont reprochés.
L'audition des parties en cause ouvre les pistes d'enquête au Magistrat Instructeur, qui peuvent le conduire selon le cas à faire appel aux témoins, à procéder aux visites des lieux, aux perquisitions, aux saisies, aux explorations corporelles, à requérir les experts, à recourir à la réquisition d'information ou à la commission rogatoire.
L'article 16 alinéa 1èr du Code de Procédure Pénal stipule que, « l'Officier du Ministère Public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l'audition nécessaire »60(*). Contrairement à l'inculpé, la loi parle de la citation à témoin pour contraindre un témoin à comparaître devant le Ministère Public. Faute pour lui d'y répondre, il peut faire l'objet d'un mandat d'amener. Mais dans la pratique, le Ministère Public n'utilise pas la citation à témoin, il recourt plutôt aux invitations. En effet, « les dispositions des témoins sont prises sur procès-verbal d'audition de témoin après qu'ils aient prêté serment devant le Magistrat Instructeur de dire la vérité, rien que la vérité»61(*). Par contre, « ne prêtent pas serment le mineur et le témoin ayant avec l'inculpé un lien tel qu'il ne peut normalement pas espérer que le serment ne sera respectée »62(*). Ils sont donc entendus à titre de renseignement. L'article 16 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale prescrit que, « sont dispensés de témoigner, les personnes qui sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie »63(*).
Selon A. RUBBENS, « la visite et la perquisition domiciliaire consistent à pénétrer contre le gré du maître de la maison, dans les habitations pour y faire des constations sur l'état de lieu, pour y rechercher et saisir des objets et documents »64(*). La visite domiciliaire désigne d'une part l'entrée dans un domicile privé aux fins de constat ou de perquisition. Alors d'autre part, la perquisition domiciliaire suppose qu'on est déjà entré dans la maison et vise à la recherche minutieuse de tous les éléments de preuve utilisable. Par conséquent, « les visites et perquisitions se font en présence de l'auteur présumé de l'infraction et de la personne au domicile ou à la résidence de laquelle elles ont lieu, à moins qu'ils ne soient pas présent ou qu'ils refusent d'y assister »65(*).
La saisie est une mesure d'instruction qui consiste à soustraire à la jouissance et à la garde d'un possesseur ou détenteur, tout objet ou document susceptible d'être confisqué ou de nature à éclairer la justice. Les objets qui peuvent faire l'objet de la saisine sont ceux : - Pouvant servir à la manifestation de la vérité; - Formant l'objet de l'infraction; - Ayant servi ou ayant été destinés à commettre l'infraction; - Produits par l'infraction; - Dont la détention est prohibée ou subordonnée à une autorisation préalable.
L'expression, "exploration corporelle", « est un constat fait sur le corps de la victime ou de l'inculpé pour découvrir les traces de traumatismes »66(*). Ainsi dit, « hors les cas d'infraction fragrante, l'Officier du Ministère Public ne peut faire procéder à aucune exploration corporelle qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge président du Tribunal de District (Tribunal de Grande Instance) »67(*). Cette autorisation n'est pas requise dans le cas de consentement exprès de la personne intéressée ou si elle est âgée de moins de seize ans, de la personne sous l'autorité légale ou coutumière de qui elle se trouve. Enfin, l'exploration corporelle ne peut être effectuée que par un médecin.
Comme nous l'avions souligné plus haut, la réquisition à expert consiste à recourir à un homme de l'art en vue d'éclairer la justice dans un domaine où elle n'a pas de connaissance. L'article 49 du Code de Procédure Pénale stipule que, « avant de procéder aux actes de leur ministère, les experts et médecins prêtent le serment de les accomplir et de faire leur rapport en honneur et conscience »68(*).
C'est une pièce en vertu de laquelle le Ministère Public ordonne à un Officier de Police Judiciaire territorialement compétent, d'accomplir certains devoirs qu'il précise. Le Code de Procédure Pénale à son article 12 décrit que, « les Officiers du Ministère Public peuvent charger les Officiers de Police Judiciaire d'effectuer les devoirs d'enquête, de visite de lieux, de perquisition et de saisies qu'ils déterminent »69(*). Cependant, les devoirs peuvent être effectués par l'Officier de Police Judiciaire, à condition que : - Il soit du ressort du Magistrat requérant ; - L'Officier du Ministère Public lui détermine les devoirs dont va procéder à l'accomplissement ; - L'Officier de Police Judiciaire requis en soit territorialement compétent. Après que, l'Officier de Police Judiciaire ait accompli ces devoirs, il doit faire rapport au Magistrat Instructeur en lui transmettant aussitôt que possible les pièces.
Il arrive que, le Magistrat Instructeur désire accomplir certains devoirs d'instruction en dehors de son ressort, il fait établir un document qu'on appelle "commission rogatoire" dans lequel il s'adressera à un collègue de son rang à qui la compétence territoriale de l'acte à poser revient. Le Magistrat requis n'instruit pas le dossier, mais se limite à faire ce qui lui a été demandé par son collègue.
A. LA DETENTION PREVENTIVE « Le magistrat instructeur doit particulièrement veiller à ce que la détention préventive ne soit pas la règle mais l'exception »70(*). Dans la même logique d'idée, l'article 17 de la Constitution de la République Démocratique du Congo stipule en elle que, « la liberté individuelle est garantie, elle est la règle, la détention l'exception »71(*). En effet, « l'inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de servitude pénale au moins »72(*). En clair, l'inculpé contre qui, il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi puni d'une peine inférieure à six mois de servitude pénale mais supérieur à sept jours, s'il a lieu de craindre la fuite de l'inculpé, ou si non son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique. Aussitôt que le Ministère Public estime que l'une des conditions précitées est remplie, il signe le mandat d'arrêt provisoire dans lequel il évoque la raison qui a motivé sa décision. Cette pièce de détention préventive a une durée de 5 jours à compter de la date de sa signature. Après l'expiration de ce délai, il peut arriver que l'instruction ne se termine pas. Dans ce dernier cas, le Ministère Public doit présenter l'inculpé en chambre du conseil devant le Tribunal de Paix pour solliciter ainsi l'ordonnance de la détention préventive. Ici, le Tribunal siège non pas au fond du litige, mais plutôt, pour vérifier la régularité de la détention opérée par l'Officier du Ministère Public. Si au bout de 15 jours l'instruction n'a pas été encore chevée, il le présente à nouveau devant la chambre du conseil, pour obtenir l'ordonnance de confirmation de la détention préventive. Si dans le délai de 30 jours, il estime qu'il n'est pas suffisamment éclairé sur le dossier, il doit présenter l'inculpé en chambre du conseil en vue d'obtenir cette fois-ci l'ordonnance de prorogation de la détention préventive qui a également une durée d'un mois renouvelable de mois en mois aussi longtemps que l'intérêt public l'exige. Cependant, « la détention préventive ne peut être prolongée qu'une seule fois si le fait ne paraît constituer qu'une infraction à l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à deux mois de travaux forcés ou de servitude pénale principale »73(*). En outre, l'alinéa 3 du même article stipule que, « si la peine prévue est égale ou supérieure à 6 mois, la détention préventive ne peut être prolongée plus de trois fois consécutives. Par contre, dépassé ce délai, la prolongation de la détention est autorisée par le juge compétent statuant en audience publique»74(*). Enfin, « la mise en état de détention préventive est autorisé par le juge du Tribunal de Paix »75(*). 1. LA LIBERTE PROVISOIRE Elle fait bénéficier à un inculpé placé en détention préventive de la faveur de recouvrer provisoirement la liberté. Ainsi dit, l'inculpé durant toute la durée de l'instruction tant préjuridictionnelle que juridictionnelle, a le droit de demander sa mise en liberté provisoire à toute autorité judiciaire devant laquelle il se trouve. Mais, la demande peut lui être refusée ou accordée sous conditions : - « Paiement d'un cautionnement ; - ne pas entraver l'instruction ; - ne pas occasionner des scandales par sa conduite »76(*). Par contre, l'article 33 du même code, résume quelques conditions facultatives qui peuvent aussi lui être imposes : - « Habiter la localité où le Ministère Public à son siège ; - ne pas se présenter dans certains lieux ou ne pas s'écarter au-delà d'un certain rayon de la localité sans autorisation du magistrat instructeur ou son délégué ; - se présenter périodiquement devant lui ou son délégué »77(*). Cependant, la tâche de la recherche des infractions est confiée, expressément au Ministère Public. Mais, il est rare que les Officiers du Ministère Public constatent eux-mêmes les infractions, généralement ce sont les Officiers de Police Judiciaire qui leur transmettent les procès-verbaux de constat et d'autres. Les Officiers de Police Judiciaire constituent donc l'oeil et le bras du Ministère Public. C'est pourquoi, la loi a adjoint la Police Judiciaire dans cette mission. 2. LA MAIN LEVEE DE LA DETENTION PREVENTIVE L'article 33 alinéa 1èr Code de Procédure Pénale prévoit que « aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, l'Officier du Ministère Public peut accorder à l'inculpé mainlevée de la détention préventive et ordonner la restitution du cautionnement »78(*). Pour ce, « à l'expiration de délais impartis par la loi, l'inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire »79(*). 3. LA REINCARCERATION DE L'INCULPE LIBERE Dans ce point, la loi parle car l'inculpé libéré peut être réarrêté pour les mêmes faits dans les cas ci-après : - « Lorsque le Ministère Public fait la découverte des circonstances nouvelles et graves rendant cette mesure nécessaire »80(*). - enfin, « si l'inculpé manque aux charges qui lui ont été imposées »81(*).
Le Ministère Public apprécie si le dossier est suffisamment instruit. Et lorsqu'il s'avère qu'il en est effectivement ainsi, il décidera de saisir le Tribunal compétent dans l'éventualité où l'infraction se cristalliserait. D'après LUZOLO BAMBI LESSA, « le magistrat instructeur peut proposer : la saisine du tribunal compétent, le classement sans suite, le paiement d'une amende transactionnelle ». Le chef hiérarchique peut choisir l'une des solutions qui lui sont proposées mais peut aussi renvoyer pour complément d'information. Comme nous l'avons préconisé ci-haut, la tâche de la recherche des infractions est confiée, expressément au Ministère Public. Mais il est rare que les Officiers du Ministère Public constatent eux-mêmes les infractions, généralement ce sont les Officiers de Police Judiciaire qui leur transmettent les procès-verbaux de constat et d'autres. Les Officiers de Police Judiciaire constituent donc l'oeil et le bras du Ministère Public. C'est pourquoi que la loi adjoint la Police Judiciaire dans cette mission. * 52 Article 141 du Règlement de Cours, Tribunaux et Parquets. * 53 H. FAUSTIN, Traité de l'instruction criminelle, Paris, CUJAS, 1960, p.51. * 54 G. KILALA-PENE-AMUNA, Op.cit., p.91. * 55 Article 7, du Code d'Organisation et Compétence Judiciaires. * 56 Article 11, du Code précité. * 57 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit., p.16. * 58 Article 115 alinéa 3 de l'Ordonnance n°78-289 du 3 Juillet 1978 sur l'exercice des attributions des Officiers de Police Judiciaire. * 59 Article 115 alinéa 4 de l'Ordonnance précitée. * 60 Article 16 alinéa du Code de Procédure Pénale. * 61 Article 17 du Code précité. * 62 A. RUBBENS, Le droit Judiciaire Congolais, Tome II, Université de LOVANIUM et Maison F. Larcier, Kinshasa et Bruxelles, p.71. * 63 Article 16 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. * 64 A. RUBBENS, Op.cit. p.72. * 65 Article 2 3 du Code de Procédure Pénale. * 66 A. RUBBENS, Op.cit., p.79. * 67 Article 26 du Code de Procédure Pénale. * 68 Article 49 du Code précité. * 69 Article 12 du Code précité. * 70 Article 172 de l'arrêté d'Organisation Judiciaire 299/79 du 20 Août 1979 portant règlement intérieur des Cours, Tribunaux et Parquets. * 71 Article 17 alinéa 1 de la Constitution du 18 Février 2006, telle que révisée à ce jour. * 72 Article 27 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale. * 73 Article 31 du Code de Procédure Pénale. * 74 Article 31 alinéa 3 du Code précité. * 75 Article 29 du Code précité. * 76 Article 32 alinéa 1 du Code précité. * 77 Article 33 alinéa 3 du Code précité. * 78 Article 33 alinéa 1èr du Code de Procédure Pénale. * 79 Article 28 alinéa 5 du Code précité. * 80 Article 33 alinéa 3 du Code précité. * 81 Article 33 alinéa 1èr du Code précité. |
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