1. En ce qui concerne la
rétrocession
Il y a lieu de définir avec précision l'assiette
des ressources devant servir à la rétrocession,
c'est-à-dire la liste limitative des recettes à caractère
national faisant partie du champ de la rétrocession.
2. En ce qui concerne la
péréquation
La loi organique prévue par la constitution devra,
outre l'organisation de la future caisse, expliciter les objectifs du
système de péréquation et déterminer les
modalités de distribution des ressources.
S'agissant des nouvelles dispositions constitutionnelles
relatives aux finances publiques locales, il faut retenir surtout celles de
répartitions des recettes publiques entre le pouvoir central et les
provinces. Bien plus, selon la volonté expresse du constituant, la part
des recettes publiques à caractère national allouées aux
provinces sontétablies à 40% et qu'elle est retenue à la
source.
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