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L'adoption des principes de prévention en droit de l'environnement au Burkina Faso et leur mise en oeuvre


par Bètièrèyaône Joel SOMDA
Université de Limoges - Master 2 Droit International et Comparé de l'Environnement 2010
  

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B/ La réalisation de l'étude

La réalisation de l'étude ou de la N.I.E, selon l'article 13 du décret, est assurée par le promoteur ou le mandataire de son choix. Se trouve donc résolue la question de l'autorité compétente pour mener l'étude. Celle-ci est astreinte à des exigences d'ordre déontologique.

1/ L'autorité compétente pour mener l'étude

Traditionnellement, l'autorité ayant en charge la réalisation de l'étude d'impact varie suivant les systèmes. Aux Etats-Unis par exemple, c'est l'organisme public chargé d'autoriser le projet qui est compétent pour réaliser l'étude d'impact. Ce système, qui a pour lui l'avantage de l'objectivité, pêche néanmoins par sa fragilité. En effet, outre la longueur et la lenteur de l'étude, il laisse une porte ouverte aux contestations du promoteur.

Conformément à l'article 21 du code de l'environnement, le décret sur les études et N.I.E84(*) prévoit que la réalisation de l'étude ou de la N.I.E est assurée par le promoteur ou le mandataire de son choix. En pratique, ce sera presque toujours les bureaux d'étude privés qui vont se charger de la réalisation de l'E.I.E sous la responsabilité du promoteur.

Ce système s'inspire de la procédure française des E.I.E puisqu'en France, l'étude d'impact est menée sous la responsabilité du maître d'ouvrage ou du pétitionnaire. Mais la doctrine française a critiqué ce système en arguant du fait qu'il est inefficace, l'auteur de l'étude étant à la fois juge et partie. Toutefois, on peut observer que cette critique est de nos jours quelque peu dépassée en raison de l'appréciation rigoureuse des juges français sur le contenu de l'étude d'impact. En revanche, la critique garde toute son importance dans notre pays où le contrôle juridictionnel n'existe pas encore.

Quelle que soit la structure chargée de la réalisation de l'étude d'impact, la législation burkinabé s'efforce de poser des exigences qui s'apparentent à des mesures d'ordre déontologique.

2/ Les exigences d'ordre déontologique

Une bonne E.I.E est largement tributaire de la philosophie d'ensemble qui guide l'autorité compétente tout au long de la réalisation de l'étude, notamment la prise en compte des prescriptions du cahier des charges. Pour atteindre cet objectif, la réglementation burkinabé exige que les méthodes employées au cours de la réalisation de l'E.I.E, aussi diverses soient-elles, se fondent sur l'équité, la rentabilité et l'efficacité. Elles doivent en outre être complètes, sélectives, comparatives et objectives85(*).

L'approche doit d'abord être complète c'est-à-dire envisager le concept d'environnement dans toute sa complexité. Ensuite, elle doit être sélective en faisant des choix rationnels au niveau des impacts à retenir. Le caractère comparatif de l'approche globale a trait à la distinction à opérer entre d'une part les changements environnementaux qu'engendrerait le projet et d'autre part ceux qui se produiraient de toute façon en l'absence de l'ouvrage projeté. Enfin, l'approche globale doit se fonder sur l'objectivité. Par objectivité, il faut entendre « des mesures et des prédictions non biaisées, exemptes d'influences politiques et externes »86(*).

La question que l'on se pose est celle de savoir si tous les bureaux d'étude peuvent obéir à ces critères. La nécessité d'instituer un agrément à la charge de l'auteur de l'étude prend là encore tout son sens car l'exigence d'un agrément réduirait au maximum les risques d'E.I.E fantaisistes.

L'étude d'impact, une fois achevée, produit des effets de même qu'elle est soumise à un contrôle administratif et juridictionnel.

* 84 V. Art. 13 du décret sur les études et N.I.E

* 85 V. Art. 13 du décret sur les études et N.I.E

* 86 V. Art. 14 du décret sur les études et N.I.E

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