L'adoption des principes de prévention en droit de l'environnement au Burkina Faso et leur mise en oeuvrepar Bètièrèyaône Joel SOMDA Université de Limoges - Master 2 Droit International et Comparé de l'Environnement 2010 |
Paragraphe II : Les exigences spécifiques à certaines E.I.ELes phénomènes environnementaux, comme l'affirme si bien un auteur, « sont par excellence ceux qui transcendent le cadre étriqué des Etats »73(*). C'est pourquoi, une protection plus efficiente de l'environnement doit exiger une concertation entre Etats sur le plan international. Cet aspect n'a pas été suffisamment pris en compte par le décret sur les études et N.I.E (A). De même, les projets soumis à E.I.E sont par hypothèse ceux qui suscitent des conflits d'intérêt actuels ou en germe. Dès lors, eu égard au caractère sensible de certains domaines, l'exigence d'un plan type semble plutôt inopportune (B). A/ La non prise en compte de la dimension internationale de l'environnementDeux considérations justifient cette préoccupation. D'une part, l'élimination de certaines catégories d'impact exige une action conjuguée entre deux, voire, plusieurs Etats. A titre d'illustration, considérons un fleuve ou un cours d'eau international. En cas de pollution survenue dans ce cours d'eau, les actions de restauration de l'environnement nécessiteront forcément la coopération entre les Etats concernés. D'autre part, les processus d'intégration conduisent les Etats à tenir compte de la dimension internationale de la protection de l'environnement dans l'E.I.E. C'est ainsi qu'en Europe, les Etats membres de l'Union Européenne ont institué une E.I.E communautaire74(*). Contrairement à l'ancien code de l'environnement burkinabé de 1994 qui semblait limiter la protection internationale de l'environnement à l'interdiction pour les Etats de causer des dommages à l'environnement d'autres Etats75(*), celui de 1997 institue une concertation entre Etats, conformément au droit international76(*). En effet, l'article 27 dispose que « la gestion des problèmes environnementaux à caractère transfrontière se fait en concertation avec le (s) Etat (s) concerné (s) dans le respect des normes internationales en la matière ». Cependant, il est assez curieux de remarquer que nonobstant les avancées notables du code de l'environnement en ce qui concerne la dimension internationale de la protection de l'environnement, le décret sur les études et N.I.E77(*) reprend presque dans les mêmes termes les énoncés du code de 1994 à savoir la prise en compte de l'environnement des Etats voisins dans l'identification des effets environnementaux. De surcroît, il en fait une faculté contrairement aux énoncés du code de l'environnement78(*). Mais peut-on se contenter d'une simple prise en compte en présence d'effets extrêmement dangereux ? Il est évident qu'en pareille situation, une simple prise en compte ne suffit pas et il eût été plus satisfaisant pour le décret d'instituer, à l'instar du code de l'environnement, une concertation entre Etats. Cette même logique doit être suivie pour les E.I.E s'appliquant à des domaines sensibles de sorte que l'on se pose des questions sur l'opportunité d'un plan type. * 73 GARANE (A)., Le cadre juridique de la protection de l'environnement au Burkina Faso, in Annuaire Africain de Droit International, vol. 4, P. 176 * 74 C'est la directive communautaire n° 85-337 du 27 juin 1985 entrée en vigueur depuis 1988 qui a institué l'étude d'impact communautaire. V. J.O.C.E, n° L 175 du juillet 1985. * 75 L'article 7 faisait en effet état d'une « indication sur les risques pour l'environnement d'un Etat voisin résultant de l'activité proposée ou aux autres solutions possibles ». * 76 V. GARANE (A)., Le code de l'environnement de 1997 : quelle contribution au droit de l'environnement au Burkina Faso in Annales de l'Université de Ouagadougou, série A, Vol. 12, 2000, P. 27 et s. * 77 Art. 6 du décret sur les Etudes et N.I.E * 78 Le décret sur les études et notices d'impact utilise en effet l'expression « le cas échéant ». |
|