Le régime juridique de l'insurrection. Une étude à partir des cas libyen et syrien.( Télécharger le fichier original )par Joseph Marcel II MBAHEA Université de Yaoundé II - Master II 2013 |
2 - L'INSURRECTIONL'insurrection vient du latin « insurrectus » qui veut dire qui s'est levé. C'est nom féminin qui s'entend sommairement comme un farouche soulèvement, une révolte. Le dictionnaire Larousse définit l'insurrection comme, le «fait de s'insurger, de se soulever contre le pouvoir établi pour le renverser, révolte, soulèvement»20. La notion d'insurrection est inconnue du lexique des termes juridiques Pour le dictionnaire de Droit international, il s'agit d'un « soulèvement d'une certaine ampleur qui vise à renverser par la force le gouvernement établi ou à détacher une partie du territoire d'un Etat afin de créer un nouvel Etat ou à l'intégrer dans un autre Etat »21. Cette définition bien qu'acceptable en ce qu'elle renseigne sur l'objet et la finalité d'une insurrection, est insuffisante pour rendre compte du contenu de cette notion. En effet, elle omet de mentionner les acteurs de ce soulèvement. Une définition plus précise de l'insurrection nous est fournie par l'article 149 du code Lieber de 1863 qui parle d'un « soulèvement du peuple contre son gouvernement ou une partie de celui-ci ou contre une ou plusieurs de ses lois ou contre un ou plusieurs agents de ce gouvernement. Elle peut se limiter à une simple résistance ou avoir des vues plus larges. »22. 19 Définition du régime juridique https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_juridique page consultée le 16 juin 2015 à 13heures 25 20 Petit Larousse illustré, Paris, édition-Larousse, 2011, p.542. 21 SALMON (J), dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruyant, 2001, op.cit., p.589. 22 Ibid., p.589 Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA JOSEPH MARCEL II Page 10 Le régime juridique de l'insurrection: une étude à partir des cas libyen et syrien Les textes internationaux dans leur immense majorité, sont silencieux à quant à la définition de l'insurrection. L'examen de la jurisprudence de Cour internationale de Justice n'offre pas de meilleures perspectives. On emploie des expressions plus globalisantes. C'est ce qu'ont fait les Conventions de Genève de 1949 qui parlent de « ... conflit ne présentant pas un caractère international (...)»23 et « les conflits armés visés par l'article 3 ne font l'objet d'aucune définition officielle »24.La raison de cet état de chose est certainement d'éviter « l'introduction de toute condition susceptible de conduire le gouvernement légal intéressé à un refus d'application de l'article 3 »25 La doctrine également ne donne pas un aperçu définitionnel suffisamment concis de la notion d'insurrection. Ceci est dû en partie à la diversité des types de violence d'ordre interne, et de la difficulté d'établir une distinction entre eux .Cette difficulté est contournée en doctrine par l'utilisation de l'expression de « conflit interne ». On assimile très souvent de manière synonymique, l'insurrection à une guerre civile, ou à une rébellion. Ainsi, pourrait être «appelée rébellion, une insurrection qui grandit à tel point que les rebelles occupent et contrôlent une partie du territoire en défiant le gouvernement de l'Etat d'origine »26. Tammy Tremblay, quant à lui définit l'insurrection comme étant « une révolte armée présentant un caractère de gravité, jointe à l'incapacité, même temporaire, de l'Etat à exercer son autorité et à maintenir l'ordre public sur tout le territoire. »27.Il opère une distinction entre « l'insurrection politique et l'insurrection criminelle »28.Il désigne par insurrections politiques, « celles qui à l'exemple des cartels mexicains ne cherchent pas à renverser le gouvernement, mais davantage à s'assurer un espace dans lequel ils peuvent faire le commerce de la drogue, et s'adonner à d'autres activités criminelles dans un but purement lucratif. »29 Par insurrections criminelles, il entend, « les phénomènes de violence à grande échelle : violence urbaine, narco-insurrection, narco-terrorisme »30.Les conflits armés intra étatiques comme l'insurrection, sont des « phénomènes affectant de plein fouet 23 Art 3, Conventions de Genève de 1949 24 ERIC (D), principes de droit des conflits armés, 2ème éd, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.127. 25 Ibid., p.127 26 TABASSUM (S), « Des combattants, non des bandits: Le statut des rebelles sn droit islamique », R.I.C.R, Vol 93, 2011, p.109. 27 TREMBLAY (T), le droit international humanitaire confronté aux réalités contemporaines : les insurrections criminelles peuvent-elles être qualifiées de conflits armés ? Mémoire de Master à l'académie de Droit international humanitaire et de droits humains à Genève, Ottawa, 2011, pp. 8-9 28 Ibid., p.8 29 Ibid., p.9 30 Ibid., p.8 Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA JOSEPH MARCEL II Page 11 Le régime juridique de l'insurrection: une étude à partir des cas libyen et syrien l'ordre public interne des Etats puisqu'ils en constituent une rupture ou en provoquent l'effondrement »31. Face à ce flou doctrinal, textuel et jurisprudentiel sur la définition de l'insurrection il convient de faire une ébauche de celle-ci. Elle sera conçue pour étude comme un soulèvement armé, total ou partiel du peuple d'un Etat souverain ou en quête de souveraineté, suffisamment farouche contre le pouvoir établi et visant soit à le renverser, soit à créer un nouvel Etat ou alors de se greffer à un Etat existant. |
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