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Le régime juridique de l'insurrection. Une étude à  partir des cas libyen et syrien.

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par Joseph Marcel II MBAHEA
Université de Yaoundé II - Master II  2013
  

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B - LA CAPACITE DES INSURGES A MENER DES OPERATIONS MILITAIRES ET A RESPECTER LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Pour qu'une insurrection soit validée et remplisse les critères d'un conflit armé de caractère non international, il faudrait que les insurgés soient à même « ... de mener des opérations militaires continues et concertées (...) » 177et de respecter le Droit international humanitaire.

Cette exigence se trouve ainsi remplie au regard des insurgés libyens et syriens, qui sont capables de mener des opérations militaires continues et concertées (1) et de respecter le Droit international humanitaire (2)

1 - capacité de mener des opérations militaires continues et concertées

Face au péril des attaques des forces armées régulières, les insurgés ne se sont pas constitués en victimes résignées. Qu'ils soient syriens ou libyens, les insurgés ne sont pas restés passifs. Il s'engage alors entre les forces loyalistes et les insurgés une véritable confrontation armée et sanglante. En effet, à la faveur des frappes aériennes de l'OTAN178 les insurgés libyens sous la bannière du CNT se redéployent sur le territoire. Le 06 juillet 2011, les insurgés lancent une première offensive conjointe en direction de Tripoli, depuis le djebel

177 Art 1er para1, Protocole Additionnel II aux Conventions de Genève de 1949, op.cit.

178 Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, est une alliance militaire regroupant les Etats Unis, le Canada et les pays de l'Europe occidental.

Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA JOSEPH MARCEL II Page 99

Le régime juridique de l'insurrection: une étude à partir des cas libyen et syrien

Nafoussa et Misrata. Mais l'offensive patine. Le 13 juillet les forces loyalistes contre-attaquent depuis Tripoli. Le 18 juillet les insurgés prennent le contrôle de Brega, mais sont repoussés devant Ras Lanouf. Cette confrontation fait un nombre important de victimes tant dans les rangs des forces loyalistes qu'au milieu des insurgés. C'est ainsi qu' d'Abdul Fatah Younes ancien cacique du régime, et chef militaire de l'insurrection est assassiné le 28 juillet.

Poursuivant leur offensive, les insurgés libyens lancent une attaque en direction de la cote depuis le djebel Nafoussa et se rapprochent de Tripoli. Toujours appuyés par les frappes aériennes de l'OTAN, du 20 au 23 Aout, ils s'emparent par surprise de Tripoli, à la suite d'une offensive rapide coordonnée avec les poches de résistances agissant depuis l'intérieur de la capitale libyenne. Les forces parties de Misrata se joignent à celles qui se sont emparées de Tripoli. Les forces parties de Brega s'emparent de Ras Lanouf. Toujours dans la mouvance du conflit, le 16 septembre les forces du CNT parviennent jusqu'à Syrte ville natale du colonel Kadhafi et l'assiègent. Le 20 septembre, Kadhafi et son fils Moutassim sont tués aux abords de Syrte.

Toutes ces manoeuvres et hauts faits d'arme des insurgés libyens témoignent à suffisance de leur ancrage dans le conflit, et de leur forte capacité de nuisance.

Mais contrairement à la Libye où les insurgés étaient constitués en un bloc unique, on assiste en Syrie à une opposition disparate et hétérogène. Ces querelles intestines, couplées au défaut de coordination et de synergie entre les différentes factions de l'opposition affectent considérablement les capacités opératoires des insurgés. Leur performance s'en trouve ainsi négligeable. Mais les insurgés syriens parviennent toutefois des opérations militaires lesquelles mettent en difficultés le régime de Bashar El- Assad.

2 - capacité de respecter le Droit international humanitaire

Cette exigence est celle qui souffre le plus dans sa mise en oeuvre par les parties à un conflit armé de type insurrectionnel notamment les forces gouvernementales et les insurgés.

En effet, le Droit international humanitaire « se fonde sur la transposition dans le droit international, des préoccupations d'ordre moral, d'ordre humanitaire résumé dans l'impératif catégorique du respect de la dignité humaine en cas de conflit en toutes

Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA JOSEPH MARCEL II Page 100

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circonstances »179. Il met au centre de ses préoccupations, la protection des victimes qu'elles soient civiles ou combattantes. Il commande de respecter deux sacro-saints principes à savoir : le principe de discrimination et le principe de proportionnalité. Le premier consiste à opérer une distinction dans les attaques entre les non combattants, la population civile et les combattants. Distinguer entre objectifs militaires et biens civils. Le principe de proportionnalité quant à lui plaide pour un équilibre entre l'avantage militaire d'une attaque et les dommages collatéraux qu'elle pourrait causer.

Le Protocole additionnel II en posant cette conditionnalité, s'attend à ce que les insurgés réunissent les mécanismes et moyens nécessaires leur permettant de mettre en oeuvre le DIH. A cet effet, les insurgés doivent être à mesure d'établir des camps de prisonniers de guerre conformes aux standards internationaux. Ils doivent mettre à la disposition des personnes détenues toutes les commodités sécuritaires, sanitaires, environnementales, et hygiéniques nécessaires.

Mais malheureusement, les forces régulières et surtout les insurgés dans leurs comportements mettent en berne ces nobles principes. En Syrie par exemple, le fait que les opposants au régime de Damas ne rencontrent pas l'adhésion d'une grande majorité de la population, ils usent de violence. Ils commettent des exactions pour intimider les civils indécis afin de les rallier à leur cause. Ils se livrent même quelques fois à des pillages, bien les médias et la doctrine n'en font pas largement l'écho. En Libye également, les forces du CNT

ont commis des forfaits sur les combattants loyalistes au colonel Kadhafi.

Au final, on retient que les insurrections de 2011 en Libye et en Syrie, appartiennent à la catégorie d'insurrections validées. Elles remplissent les critères qui permettent de cerner du point de vue matériel un conflit armé de caractère non international tels définis par le Protocole additionnel II aux conventions de Genève de 1949.

Qu'en est t-il donc des autres catégories d'insurrections validées par le Droit international notamment l'insurrection des peuples en quête de souveraineté et des peuples sous oppression gouvernementale ?

179 OWONA (J), Droit international humanitaire, Paris, L'Harmattan, 2012, op.cit., p.13.

Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA JOSEPH MARCEL II Page 101

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille