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Le régime juridique de l'insurrection. Une étude à  partir des cas libyen et syrien.

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par Joseph Marcel II MBAHEA
Université de Yaoundé II - Master II  2013
  

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B - LA CONTROVERSE SUR L'EFFICACITE DU PRINCIPE DE L'UTI

POSSIDETIS JURIS

En dépit de l'apparence que peut présenter le principe de l'uti possidetis dans son compréhension, cette « apparente simplicité du principe se trouve en porte-à-faux avec la réelle complexité de la notion et de sa mise en oeuvre »166. Il existe bien une controverse en droit international sur son efficacité. En effet, le contexte aujourd'hui n'est plus celui de la décolonisation. Mais il est fréquent de voir des entités infra étatiques, chercher leur indépendance par voie sécessionniste. Ce qui suscite aujourd'hui toute la controverse sur

165 ABLINE (G), Sur un nouveau principe général du droit international : l'uti possidetis, Thèse de Doctorat en droit public, Université d'Anger, 2006, op.cit., p.47.

166 Ibid., p.305.

Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA JOSEPH MARCEL II Page 89

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l'efficacité de principe, à garantir la stabilité des frontières d'une part, la paix et la sécurité d'autre part.

Ainsi, la controverse sur l'efficacité de ce principe est relative à son ambiguïté (1) et à l'idéalisation de ses attributs (2)

1 - L'ambiguïté du principe

Il est difficile aujourd'hui de donner un contenu fixe au principe de l'uti possidetis eu égard, des domaines dans lesquels il trouve à chaque fois une interprétation et une application différente. L'on ne sait avec précision si ledit principe devrait trouver matière à expression dans les querelles sécessionnistes. Aussi, ce principe est également confronte à celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. « La mise en oeuvre du principe fait prévaloir les intérêts de la paix et de la sécurité mondiale sur les aspirations a l'auto détermination ou sur les considérations de justice, d'équité si légitimes fussent t'elles » 167

L'uti possidetis est réduit à un principe général de droit. Son application n'est nullement soumise au respect d'un quelconque traité ou convention internationale. Il reste fortement tributaire du volontarisme étatique.

La flexibilité de la solution posée par l'uti possidetis tout en étant son principal atout demeure, pour nombre de ses pourfendeurs, sa plus grande faiblesse. Il s'avère pourtant que cette malléabilité est strictement encadrée par le jeu du consensualisme. Aucune modification ne peut se réaliser autrement que par convention15. Néanmoins, cette souplesse qui se manifeste par une variété d'applications concrètes obscurcit son intelligibilité en apportant une certaine complexité de ses effets.

Dans sa dimension institutionnelle, en tant que principe général, des obstacles se sont érigés à une bonne compréhension du principe. L'uti possidetis coexiste au sein d'un ordre juridique international qui progressivement se densifie et s'ordonne. Il faut poser la question des rapports de l'uti possidetis avec les autres principes fondamentaux ou directeurs de la société internationale, et autres normes impératives. L'étude de la nature de leur articulation renseignera principalement sur les caractéristiques réelles de ce principe. S'agit-il de relations de subordination, d'opposition, de conciliation ? Plus généralement l'uti possidetis sera un indicateur précieux pour mesurer la structure de l'ordonnancement juridique international. C'est un principe pour l'essentiel subsidiaire et dérogatoire.

167 SALMON (J) (Dir), Démembrements d'Etats et délimitations territoriales : l'uti possidetis en question (s), Bruxelles, édition bruylant Université de Bruxelles, 1999, p.19.

Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA JOSEPH MARCEL II Page 90

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La controverse sur le principe de l'uti possidetis porte non seulement sur le caractère ambigu de cette notion, mais aussi l'idéalisation qui est faite de ses attributs.

2 - L'idéalisation des attributs du principe

A l'évidence, faut croire que l'on a fondé de trop grands espoirs sur le principe de l'uti possidetis lequel, face aux mutations du droit international, et du foisonnement des Etats n'a pas tenu toutes ses promesses. Ce principe est loin d'être cette solution miracle aux conflits transfrontaliers comme on n'aurait pu le penser.

En effet, l'uti possidetis n'a pas résorbé le problème les contentieux territoriaux. Lesdits contentieux se déclinent en une permanence de la contestation des frontières, et au règlement judiciaire des conflits territoriaux. Relativement à la permanence de la contestation des frontières, il est question ici des Etats, des groupes politico-militaires, de contester le tracé des frontières ou de remettre en cause les limites administratives converties en frontières internationales. Cette situation induit conséquemment à la contestation de la permanence des frontières. Les conflits frontaliers ne trouvent pas toujours une voie d'issue devant le principe de l'uti possidetis. L'on a quelques fois recours aux juges et arbitres internationaux.

Dans de nombreux cas, le principe de l'intangibilité des frontières est contesté. Plusieurs différends opposent des états souverains ou des mouvements politiques ou politico-militaires à des Etats, revendiquant des changements de frontières, la révision de traités, ou la reconnaissance de l'indépendance d'un territoire. Par exemple, en Afrique, le Soudan ne reconnaît pas sa frontière actuelle de jure avec l'Égypte sur la mer Rouge, qui lui ont été imposées au nom du principe de l'intangibilité des frontières, et revendique le retour aux frontières administratives antérieures ; en Asie, l'Inde ne reconnaît pas les frontières de facto au Cachemire, qu'elle revendique en totalité à la Chine et au Pakistan, et la Chine ne les reconnaît pas dans l'Arunachal Pradesh, qu'elle revendique presque en entier à l'Inde.

Parvenu au terme de la première halte de notre étude sur l'encadrement des insurrections en Libye et en Syrie par le droit international, il en ressort que la validation de ces insurrections a fait l'objet d'une controverse. Le débat en droit international était en effet de savoir, si oui ou non il fallait donner un écho favorable « au printemps arabe » notamment aux évènements en Libye et en Syrie. A l'analyse, cette controverse couvrait un cadre conceptuel et contextuel bien précis. Relativement au cadre conceptuel, il apparait difficile de classifier les insurrections en Libye et en Syrie dans un registre bien déterminé. Notamment

Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA JOSEPH MARCEL II Page 91

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de savoir s'il s'agit des conflits armés non internationaux, des conflits armés internationaux, ou des conflits armés internationalisés. A cette difficulté vient s'ajouter l'incertitude sur le statut juridique des insurgés. Le cadre contextuel quant à lui fait référence d'une part, à l'étatisme en droit international et d'autre part, au principe de l'uti possidetis.

Mais au final, le droit international a validé les insurrections en Libye et en Syrie.

Le régime juridique de l'insurrection: une étude à partir des cas libyen et syrien

LES EVENEMENTS EN LIBYE ET EN SYRIE : DEUX INSURRECTIONS VALIDEES PAR LE DROIT INTERNATIONAL

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