B - L'EXCLUSION DES ENTITES INFRA ETATIQUES DU
DROIT
INTERNATIONAL
Le droit international comme cela a été
démontré plus haut, exclut de son champ les entités infra
étatiques. Qu'il s'agisse des collectivités territoriales
décentralisées, des collectivités locales, d'Etats
fédérés ou encore de groupes armés.
Dans le présent développement, il sera question
de mettre en lumière, l'exclusion des groupés armés du
droit international laquelle, se décline en une non participation aux
conventions internationales (1). Cette exclusion connait des limites dans le
cadre du statut d'observateur octroyé aux groupes armés (2).
1 - La non-participation aux conventions
internationales
Les groupes armés comme les insurgés ne signent
pas les conventions internationales, ni les traités. Cela est une
compétence exclusivement réservée aux Etats. C'est
d'ailleurs ce que souligne avec vigueur la Convention de Vienne que «
tout Etat a la capacité de conclure des traités
»161. Les conventions internationales sont des accords
conclus par écrit entre deux ou plusieurs Etats, et régi par le
droit international. Les groupes armés n'ont pas de
souveraineté.
160 TCHIKAYA (B), mémento de la jurisprudence du
droit international public, 3ème éd, Paris,
Hachette, 2005, op.cit. p.111.
161 Art 6, Convention de Vienne de 1969,
op.cit.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
étude à partir des cas libyen et syrien
Les grands textes internationaux dans leur majorité,
exclus implicitement ou explicitement les insurgés et autres groupes
armés. C'est le cas de la Charte des nations unies en ses articles 3 et
4, du statut de la Cour international de Justice en son article 35 al
1er, de la Convention de Vienne de 1969 en son article
1er.
Cette exclusion des insurgés et des groupes
armés des conventions internationales en général, et des
Conventions de Genève en particulier est l'une des raisons des
constantes violations du Droit international humanitaire. En effet, avec
l'accroissement des conflits armés non internationaux, il est difficile
d'attendre des insurgés qui ne sont pas parties aux conventions de
Genève, et qui ne s'y identifient pas de s'y conformer. D'où
toute la difficulté de déterminer avec clarté et
précision, quelles sont les règles de droit applicables et quand
faut-il le faire ?
Il est des fois qu'en dépit du rejet des
insurgés et autres groupes armés des conventions internationales,
celles-ci leur offrent une brèche en leur octroyant le statut
d'observateur.
2 - Les limites à l'exclusion : l'octroi du statut
d'observateur
Les insurgés réunis autour d'un organe
politique, qu'il soit définitif ou transitoire peuvent
bénéficier du statut d'observateur auprès des instances
internationales. L'intérêt de cette pratique est de donner une
audience plus large auxdites instances et autres organisations internationales.
L'on entend par observateur, « les représentants d'Etats,
d'organisations internationales, ou de mouvements de libération
nationale autorisés par une autre organisation internationale à
suivre les travaux de certains organes de celle-ci »162 .
L'octroi du statut d'observateur ne signifie nullement que l'organisation
internationale ou le traité qui l'opère, entend hisser les
groupes armés ou les insurgés sur un même pied
d'égalité que les membres de droit qu'ils soient membres
originaires ou membres admis. Mais l'octroi de ce statut d'observateur peut
laisser croire en la volonté tacitement exprimée, de reconnaitre
les insurgés, les revêtir du manteau de la
légitimité.
En tant qu'observateurs, les insurgés
bénéficient de plusieurs privilèges auprès des
organes qui leur ont octroyé ce statut. De ce fait, ils participent aux
séances et débats des organes principaux en siégeant sur
une place distincte de celles des Etats membres. Ils jouissent de la
documentation établie par l'organisation internationale, ont la
faculté de
162 BETTATI (M), Le droit des organisations
internationales, 1ère éd, Paris, PUF, 1987, pp.
45-46.
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étude à partir des cas libyen et syrien
s'exprimer sur invitation du président. Toutefois,
certains droits leur sont refusés en tant qu'observateur. Ils ne
participent pas au scrutin et à certaines séances très
importantes l'accès leur est refusé.
Bien qu'intégré au sein des organisations
internationales, l'observateur demeure dans une situation précaire. Sa
marge de manoeuvre est restreinte et fort limitée.
Au terme de la première manche de l'analyse du cadre
contextuel de la controverse en droit international sur la validation des
insurrections en Libye et en Syrie, il en ressort que l'étatisme en
droit international corrobore à suffisance cette controverse. Ledit
étatisme se décline en une prééminence de l'Etat et
l'exclusion des entités infra étatiques du champ du droit
international. Mais l'étatisme n'épuise pas la question du champ
contextuel de la controverse. Encore faut-il le principe de l'uti
possidetis juris.
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