SECTION II : LE CADRE CONTEXTUEL DE LA CONTROVERSE
La controverse sur la validation des insurrections en Libye et
en Syrie se déploie dans un cadre contextuel bien précis.
En effet, l'insurrection est en principe un fait relevant de
la compétence interne des Etats. Les insurgés que l'on soit en
Libye ou en Syrie, passent pour des fauteurs de troubles dans l'ordre public
international. Ils s'invitent au concert du droit international où seuls
les Etats y sont conviés.
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Le régime juridique de l'insurrection: une
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Ainsi, l'on peut indiquer que le contexte dans lequel
intervient la controverse sur la validation des insurrections en Libye et en
Syrie est conforté par l'étatisme en droit international
(Paragraphe I), et par le principe de l'Uti possidetis juris
(Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : L'ETATISME EN DROIT INTERNATIONAL
Etatisme est cette théorie politique qui postule que
l'Etat doit avoir tous les pouvoirs en matière politique sociale et
économique. Il désigne également le système
politique appliquant cette théorie. C'est le centrisme étatique
qui est en vigueur ici. Ce concept est aussi connu en droit international. Le
droit international est un espace originellement réservé aux
Etats. Ils sont au coeur de cette discipline car, ils président à
sa création, sa vie, son évolution et sa fin. L'on s'accorde
ainsi avec le Professeur Emmanuel DECAUX qui soutient que « ce sont
les Etats qui font le droit international, mais ce sont également eux
qui le défont »156.
Ainsi, l'étatisme plaide pour la
prééminence de l'Etat en droit international (A), laquelle
implique conséquemment l'exclusion du droit international des
entités infra étatiques (B)
A - LA PREEMINENCE DE L'ETAT EN DROIT INTERNATIONAL
Le droit international est une construction purement et
essentiellement étatique. C'est le pourquoi les insurgés y sont
difficilement acceptés. Ce sont les Etats qui signent les conventions
internationales et les traités entendus comme « accord
international conclu par écrit entre Etat et régi par le droit
international qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux
ou plusieurs documents connexes et qu'elle soit sa dénomination
particulière »157 . Même si les Organisation
internationales participent à la formation du droit international, il
importe d'indiquer qu'elles le font par le biais des Etats qui les constituent.
La prééminence de l'Etat en droit international est
marquée par le fait que seul l'Etat est titulaire de la
souveraineté (1), qui a pour corollaire sa responsabilité (2)
156 DECAUX (E), Droit International
Public, 4ème éd, Paris, Dalloz, 2004, P. 11.
157 Art 2 para1 (a), Convention de Vienne
sur le droit des traités du 23 Mai 1969.
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1 - L'Etat, seul titulaire de la souveraineté
internationale
En tant que « caractère de l'Etat signifiant
qu'il n'est soumis à aucun autre pouvoir de même nature
»158la souveraineté est l'attribut principal de
l'Etat dans l'ordre juridique international. De même, l'idée de
souveraineté postule que les actes d'un Etat ne sont soumis pas
assujettis au contre seing d'un autre. Il agit sur un libre décret de sa
volonté.
Fort de sa souveraineté, un Etat peut agir dans le sens
de la protection diplomatique, prendre fait et cause pour ses nationaux dont
les droits sont violés dans leur pays d'accueil. C'est ce qui ressort de
l'affaire CONCESSIONS MAVROMMATIS, que « la protection diplomatique
est un droit propre aux Etats »159. Cette faculté
est niée aux Organisations internationales car n'ayant pas de
souveraineté. Ils peuvent qu'exercer ce que l'on appelle la protection
fonctionnelle.
La personnalité internationale échoit de plein
droit aux Etats. Mais c'est dans son avis consultatif du 11 Avril 1949 sur
l'affaire de la Réparation des dommages subis au service des Nations
unies, que la Cour internationale de Justice a reconnu la personnalité
internationale aux Organisations internationales.
Au final, la souveraineté apparait comme
l'élément distinctif et caractéristique de l'Etat. Elle
lui donne un large faisceau de pouvoir, l'exclusivité de la
compétence sur son territoire, et lui ouvre la voie à la vie
juridique internationale. Seulement, l'exercice de cette souveraineté ne
va pas sans responsabilité de la part de l'Etat en droit
international.
2 - La responsabilité de l'Etat en droit
international
Titulaire de la souveraineté, l'Etat peut voir sa
responsabilité engagée du fait des actes qu'il pose dans ses
interactions avec les autres sujets de droit international.
La responsabilité implique ici que l'Etat doive
répondre et réparer les tords qu'ils causent tant par action que
par omission. L'on parle le plus souvent de responsabilité pour fait
internationalement illicite. Cette responsabilité doit être
établie par des procédés juridictionnels ou non
juridictionnels. Ledit fait internationalement illicite peut être celui
d'un Etat qui méconnait ses engagements internationaux à
l'intérieur ou à l'extérieur de son territoire. Ainsi,
l'Etat qui se retire de façon unilatérale d'une convention ou
d'un traité, en
158 SALMON (J), Dictionnaire de Droit
international Public, op.cit. p.1045.
159 TCHIKAYA (B), mémento de la
jurisprudence du droit international public, 3ème
éd, Paris, Hachette, 2005, p.27.
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violation de la procédure y afférente engage sa
responsabilité. C'est le lieu de préciser que le retrait d'un
traité reste libre sous réserve du respect dû à la
procédure.
La jurisprudence de la CIJ, nourrit et conforte à
suffisance l'idée de la responsabilité de l'Etat en droit
international. En effet, elle a eu à diverses occasions, établi
la responsabilité des Etats tant dans ses arrêts que dans ses avis
consultatifs. L'on peut évoquer à titre illustratif, son
ordonnance en mesures conservatoires et fond sur l'affaire du Personnel
diplomatique et consulaire des Etats unis à Téhéran. Dans
cette affaire, le gouvernement iranien « a manqué de prendre
des mesures appropriées afin de protéger les locaux, le
personnel, les archives de la mission des Etats unis »160
L'étatisme n'induit pas seulement la
prééminence de l'Etat dans le giron du droit international, mais
a aussi pour corollaire l'exclusion des entités infra
étatiques.
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