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Le régime juridique de l'insurrection. Une étude à  partir des cas libyen et syrien.

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par Joseph Marcel II MBAHEA
Université de Yaoundé II - Master II  2013
  

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CHAPITRE I :

Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA JOSEPH MARCEL II Page 71

Mémoire présenté et soutenu par MBAHEA JOSEPH MARCEL II Page 72

Le régime juridique de l'insurrection: une étude à partir des cas libyen et syrien

Le droit international public est un ensemble de règles de droit de source conventionnelle, visant à régir les relations entre les Etats. Sur ce postulat, son souci constant est l'instauration et le maintien d'un climat de paix sur la scène internationale. Ce droit s'applique pour l'essentiel à ses sujets originels et principaux que sont les Etats. Ainsi, se trouvent exclus du champ du droit international les groupes armés et les entités infra étatiques. Ce droit se garde de leur dérouler pas le tapis rouge qui mène à la vie juridique internationale. Ils n'y sont pas les bienvenus. Toutefois, ces groupes armés et entités infra étatiques de par leur existence et leurs agissements, troublent de manière évidente et significative l'ordre tant au sens juridique que matériel. « Les États et les acteurs non étatiques parviennent à vivre une coexistence manifeste aussi bien sur le plan de la formation de la norme de droit international humanitaire qu'au niveau de sa mise en oeuvre »137 relève le Docteur KEMFOUET KENGNY. L'on peut évoquer dans ce sens Daesh en Irak et en Syrie, Boko haram, Al Qaeda, la séléka. Ces groupes armés soulèvent plusieurs préoccupations. C'est cette polémique qui est à l'origine de la controverse en droit international sur la validation des insurrections en Libye et en Syrie. En effet, le droit international vacille entre le respect de la souveraineté interne de ces Etats et les contraintes internationales face aux violations des Droits de l'Homme, et au péril sur la paix et la sécurité internationales. Valider le comportement de insurgés libyens réunis autour du CNT et des insurgés syriens reviendrait à leur conférer une certaine légitimité et par ricochet encourager la multiplication de tels mouvements sources d'instabilité. Mais également, les ignorer serait ouvrir la voie aux pires exactions, à une escalade de la violence préjudiciable pour la paix et la sécurité internationales.

Ainsi, pour bien comprendre cette controverse, il apparait opportun de l'analyser sous deux angles à savoir : son cadre conceptuel (Section I) et son cadre contextuel (Section II)

SECTION I : LE CADRE CONCEPTUEL DE LA CONTROVERSE

Le cadre conceptuel de la controverse sur la validation des insurrections en Libye et en Syrie est important. Il s'agit ici des difficultés d'ordre sémantique que pose l'appréhension de la notion d'insurrection en droit international laquelle, conditionne indubitablement sa validation ou son invalidation. En effet, l'insurrection est une notion qui soulève beaucoup de

137 KEMFOUET KENGNY (E.D), « Etats et acteurs non étatiques en droit international humanitaire », R.Q.D.I, vol21, no1, 2008, p. 57.

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problèmes du point de vue juridique notamment, des problèmes d'identification, de classification, de catégorisation, et surtout de qualification. Pour étudier l'insurrection, il est utile de préalablement lui donner un contenu sémantique clair, et de connaitre les règles de droit qui lui sont applicables. Car « la solution de toute question juridique passe par la détermination du droit qui lui est applicable »138. C'est toute la polémique autour de cette notion qui a jeté la controverse sur la validation des insurrections en Libye et en Syrie quant à un soutien ou non aux insurgés.

Ainsi, il est difficile de se prononcer pour savoir si les insurrections en Libye et en Syrie sont des conflits armés internationaux ou des conflits armés non internationaux (Paragraphe

I). De même que sur le statut juridique des insurgés : sont-ils des combattants ou des simples hors la loi ? (Paragraphe II)

PARAGRAPHE I LES INSURRECTIONS EN LIBYE ET EN SYRIE : CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX OU CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX ?

Il serait difficile de répondre avec suffisamment d'exactitude et de rigueur juridique à la question de savoir si actuellement en Syrie, il s'agit d'un conflit armé international ou d'un conflit armé non international. Cette difficulté est due à la configuration que revêt le conflit, sa conflagration qui a atteint des propensions paroxysmiques, et de la multiplication des parties au conflit. Démêler les combinaisons relationnelles et conflictuelles, afin de déboucher sur les éléments permettant une clarification et une classification de la situation en Syrie dans un groupe de conflit bien déterminé, est un exercice hardi. En Syrie comme on Libye, l'on a assisté à un foisonnement des foyers de violence.

Ce foisonnement rend difficile la démarcation entre troubles tensions internes et conflit armé non international dans les insurrections libyenne et syrienne (A) et l'internationalisation du conflit d'origine insurrectionnelle (B)

A- LA DIFFICILE DEMARCATION ENTRE TROUBLES, TENSIONS INTERNES ET CONFLIT ARME NON INTERNATIONAL

Il est usuel dans tous les pays de « voir des gens descendre dans la rue pour exprimer publiquement leur opinion »139. Ces mouvements peuvent ou non s'accompagner de violences.

138 BUGNION (F), le comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre, Genève, CICR productions, 2000, op.cit. p. 351.

139 CICR, violence et usage de la force, Genève, Octobre 2010, p. 15.

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Pour comprendre cette difficile démarcation, il faut tout d'abord mettre en lumière les notions de troubles et tensions internes (1), et soulever le problème de l'inexistence d'une catégorisation conventionnelle des conflits armés de caractère non international (2)

1- Les notions de troubles intérieurs et de tensions internes

« Aucun instrument de droit international ne contient de définition précise de ce qu'il faut entendre par l'expression « troubles intérieurs et tensions internes »140. Le paragraphe 2 de l'article premier du Protocole II additionnel aux Conventions de Genève procède non à une définition, mais à une énumération des situations constitutives de tensions internes et de troubles intérieurs. Il évoque simplement « les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues »141 et précise que ces situations ne sont pas considérées comme des conflits armés.

Les Etats dans leur immense majorité ont tendance à considérer que les mouvements, les situations de violence à l'intérieur de leurs frontières ne sont que des troubles, des agitations, des bénins problèmes d'ordre public sans gravité. Ils soutiennent ne mettre qu'en oeuvre que de simples mesures de police pour y remédier. Ils se refusent astucieusement de qualifier les faits de conflit armé, afin d'éviter toute ingérence étrangère dans le giron de leur souveraineté. Bien que les troubles intérieurs et les tensions internes soient exclus du champ du Protocole additionnel II, cela n'épuise pas pour autant la question de leur distinction avec le conflit armé non international. Ce texte indique que ces situations doivent avoir un niveau de basse intensité. Dans la pratique, « les troubles sont généralement des actes qui perturbent l'ordre public, accompagnés par des actes de violence »142. Tandis que les tensions « ne sont pas nécessairement accompagnées de violences, mais l'État peut recourir à des pratiques comme des arrestations massives d'opposants et la suspension de certains droits de l'homme, qui sont souvent destinées à empêcher que la situation ne dégénère en troubles »143 . Dans une situation de troubles, l'Etat a recours aux forces armées pour rétablir l'ordre. L'on peut retenir comme éléments caractéristiques des tensions internes : les arrestations massives, un nombre élevé de personnes détenues pour des raisons de sécurité, la multiplication d'actes de violence qui mettent en danger des personnes sans défense tels que la séquestration et la prise d'otages. Les troubles intérieurs et tensions internes posent de sérieuses difficultés de manière

140 CICR, violence et usage de la force, Genève, Octobre 2010, op.cit. p.18.

141 Art 1er Para2, Protocole additionnel II Conventions de Genève de 1949, op.cit.

142 Ibid. p.18.

143 Ibid. p.18.

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à « amener un gouvernement à perdre confiance dans sa capacité à maîtriser une situation avec les mesures dont il dispose »144.

Ces évènements se sont également déroulés en Libye, ont lieu actuellement en Syrie ce qui rendrait difficile toute prise de décision en faveur d'intervention. Car il n'est pas toujours aisé de délimiter à partir de quel moment, une situation de violence interne mute en un conflit armé non international et investir ainsi la sphère du droit international.

La démarcation entre troubles tensions internes et conflit armé de caractère non international est rendue difficile d'autant plus qu'il n'existe pas une catégorisation conventionnelle de ce type de conflit.

2 - L'inexistence d'une catégorisation conventionnelle des conflits armés de caractère non international

Tout exercice visant la recherche d'une catégorisation des conflits armés non internationaux, doit préalablement être précédé d'un cadrage de cette notion. La notion de conflit armé non international en droit international humanitaire doit être analysée sur la base de deux textes conventionnels principaux : l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, et l'article 1 du Protocole additionnel II de 1977.

Pour le premier texte, il s'agit d'un « conflit ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes (...) »145

S'agissant du second texte, ces conflits sont ceux qui « se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer présent Protocole »146 .

Le seuil de violence dans un conflit armé doit être suffisamment élevé. Ce seuil est atteint chaque fois que la situation est qualifiée de « protracted armed violence »147 .C'est ce qu'a souligné le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Cette condition doit

144 CICR, violence et usage de la force, Genève, Octobre 2010, op.cit. p. 20.

145 Art 3, commun aux Convention de Genève de 1949 op.cit.

146 Art 1er para1, Protocole Additionnel II Conventions de Genève, op.cit.

147 TPIY, Affaire Tadic, Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 Octobre 1995, Para 70.

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s'évaluer au regard de deux critères fondamentaux : a) l'intensité de la violence b) l'organisation des parties148

De toute évidence, ni le cadre juridique, ni la jurisprudence ne donne une catégorisation des conflits armés non internationaux. La doctrine et les textes se contentent de lister les indices ou éléments pouvant permettre une déduction de leur existence. Ce vide juridique est probablement dû au fait que, l'on ne souhaite pas restreindre ou limiter le champ d'application du droit international humanitaire au profit des Etats. Car toute énumération est limitative et l'on sait que les Etats sont extrêmement jaloux de leur souveraineté. Face à ce silence, l'on peut opérer une tentative de recensement non exhaustif : Les conflits de frontières, conflits identitaires, de conflits de pouvoir.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand