3. Le délibéré
a. Notion
En règle générale,
délibérer c'est confronter les opinions pour aboutir à une
commune décision qui est formulée dans la
collégialité. Même quand un juge a composé le
siège à lui (c'est le cas du juge de police ou du juge de paix)
l'on dit aussi qu'il délibère en ce sens qu'il confronte ces
propositions des parties au procès pour arriver à éclairer
sa religion et d'aboutir à la décision conséquente.
b. Objet
Le terme « délibérer » pourrait faire
croire que les juges se réunissent pour aborder immédiatement le
sujet principal, à savoir si les préventions mises à
charge du prévenu sont elles établies ou pas ? Quelle conclusion
en tirer sur le plan du droit ? A la vérité, le chemin pour
aboutir à la décision conséquente est long sur le
parcours, car les juges doivent aborder une série de problèmes ou
sujet desquels une solution doit être prise.
c. Les règles du
délibéré
Les articles 62 et 63 du code de l'organisation et de la
compétence judiciaire fixent les règles de la procédure du
délibéré (47):
- Les délibérés sont secrets ;
- Le juge le moins ancien du rang, le moins
élevé donne son avis le premier, le président donne son
avis le dernier ;
- Les décisions sont prises à la majorité
des voix. Toutefois, en matière répressive, s'il se forme plus de
deux opinions dans le délibéré, le juge qui émet
l'opinion la moins favorable au prévenu est tenu de se rallier à
l'une deux autres opinions.
Dans la pratique, un des membres du siège
prépare un projet de jugement qui servira de base pour la
délibération. Les juges discutent de ce projet pour tenter
d'aboutir à une solution commune. Le recours à la solution
légale n'a lieu que si réellement il y a partage entrainent un
conflit d'opinions.
47 Les articles 62 et 63 du code de l'organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire
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5. La rédaction et le prononcé du
jugement
L'article 87 du code de procédure pénale dispose
notamment que « les jugements sont signés ». Ce qui implique
un écrit donc il faut insister sur cette exigence car le conseil
supérieur de la magistrature devrait sanctionner
sévèrement la négligence des juges qui se contentent de
rédiger le dispositif de jugement pour le prononcer. Réservant
à plus tard la rédaction de la motivation. C'est évident
qu'un tel jugement n'a que l'apparence d'un jugement, il est susceptible
d'annulation par voie d'appel ou de cassation (48).
L'article 20 de la constitution du 18 février 2006
dispose que «les audiences de cours et tribunaux sont publiques, à
moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l'ordre
public et les bonnes moeurs » (49).
Il faut insister sur la nécessité de voir le
jugement être prononcé par les juges qui ont instruit la cause
à l'audience, c'est aussi bien dans l'intérêt des parties
que dans celui de bonne administration de la justice. La cours suprême
justice a eu à censurer encore un grand nombre d'arrêts et
jugements qui ne sont as conformes à ce principe. Lorsqu'il y a
modification de siège due par exemple à l'absence d'un juge,
à l'empêchement ou au décès d'un juge qui jusque
là compose un siège, il y a nécessité absence de
procéder à la réouverture des débats et ce, aussi
bien pour la bonne administration de la justice que dans l'intérêt
des parties.
En effet, il y va de la garantie même de la
vérité judiciaire et de l'intérêt des justiciables
d'exiger qu'uniquement les juges ayant connaissance des problèmes soient
appelés à la trancher. La bonne distribution de la justice est
celle qui est rendue par des juges ayant statué véritablement en
connaissance de cause, ce qui suppose qu'ils ont pris part à tous les
débats se rapportant à la cause ou tout au moins en ont
reçu un compte - rendu valable.
Les conditions suivantes doivent être réunies
pour rendre régulière la modification du siège :
48 L'article 87 du code de procédure
pénal congolais
49 L'article 20 de la constitution du 18
février 2006
--' 30 --'
- Il doit y avoir réouverture des débats ;
- La citation à comparaitre qui sera signifiée
aux parties doit mentionner expressément que la juridiction la
procédé à la réouverture des débats ;
- Le président de l'audience doit exécuter un
résumé des débats antérieurs qui doit être
acté à la feuille d'audience ;
- Le résumé des débats antérieurs
doit se faire en présence des parties dument appelées, de cette
façon, les parties auront l'occasion d'intervenir pour
éventuellement compléter ou rectifier le résumé des
débats antérieurs fait par le président de l'audience.
Les statistiques des arrêts de la cour suprême de
justice montrent que la composition irrégulière de siège
est le moyen le plus fréquent qui donne lieu même d'office
à la cassation. C'est dire donc que la cour suprême de justice
s'est montrée inexorable en cette matière (50).
On peut relever que l'expression réouverture des
débats retenue par la cour suprême de justice peut, dans certains
cas, s'avérer peu correcte, en effet, ou cas où la modification
du siège intervient alors qu'on est encore à l'instruction
à l'audience, on ne peut pas parler de réouverture des
débats mais plutôt de la réouverture de t l'instruction
consistant en un résumé à l'intention du nouveau juge
entrant en siège, des éléments essentiels de l'instruction
antérieur et même dans l'hypothèse où la
modification du siège intervient, alors qu'on est encore aux
débats non encore clôturés, on ne peut valablement se
justifier que lorsque la cause a été prise en
délibéré et que donc les débats ont
été déclarées clos.
L'article 80 du code de procédure pénal dispose
que les jugements sont prononcé au plus tard dans les huit jours qui
suivent la clôture des débats. Mais la pratique s'écarte de
ce principe en raison du nombre élevé des dossiers pris en
délibéré le même jour (51).
50 Cours suprême de justice 67, 1972, RP 49
MWAJ, C/MP et NTUMBA, cour suprême de justice 22/06/1972, RP 17 ANONGEMA
C/Ministère public. Cour suprême de justice 26.7, 1972 RP5 TULUKA
C/BOEKUA et consorts ? Lire aussi l'ouvrage de maitre NYIMI MAYIDIKA NGIMBI
essai critique de la jurisprudence. Analyse des arrêts de la cours
suprême de justice 1969-1972, P88-90.
51 Article 80 du code de procédure pénal
congolais, op cit
--' 31 --'
Lors de la discussion de cet article au conseil de
législation, un membre avait signalé que la disposition relative
au délai du prononcé du jugement est utile, mais pas toujours
réalisable et sans sanction (52). Certains juristes estiment
cette intervention rigoureuse. C'est là, une interprétation
énoncée car l'opinion d'un même membre du conseil de
législation ne peut servir de référence dans
l'interprétation de la volonté du législateur.
L'article 87 du code de procédure pénale impose
les mentions que tout jugement doit contenir, la pratique judiciaire y a ajoute
d'autres mentions. Les mentions qui constituant le contenu d'un jugement sont
les suivantes :
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