A. Indication de la juridiction, des juges et du
greffier
L'indication de la juridiction permet de se rendre compte de
sa compétence, les noms de juges et du greffier doivent être
mentionnés afin de permettre la vérification de la composition du
siège. L'article 87 précité est troublant sur un point
lorsqu'il dispose en effet que les jugements sont signés par le
président ou le juge ainsi que le greffier ; s'il était
présent lorsque le jugement a été prononcé. Cette
formulation appelle deux observations :
Dans la pratique judiciaire, le jugement est signé par
tous les juges ayant composé le siège et par le greffier. Cette
pratique authentique vaut mieux que l'acte juridictionnel et fournit la preuve
directe de la composition régulière du siège. D'autre
part, c'est avec surprise que l'on peut lire dans du siège l'article 87,
que le greffier signe le jugement s'il étroit présent lorsque le
jugement a été prononcé. Peut-on concevoir le
prononcé d'un jugement en l'absence d'un greffier ?
Non, l'article 58 du code de l'organisation et de la
compétence judiciaires prévoit que le juge signe seul un acte ou
un jugement auquel un greffier a concouru à condition que le juge
constate l'impossibilité pour le greffier de signer. Mais il s'agit de
l'impossibilité de signer et non celle d'assister au prononcé,
lequel ayant lieu en audience publique ne peut se concevoir sans la
présence du greffier.
52 Voir le rapport du conseil de
législation reproduit au bas de l'article 80
--' 32 --'
B. Les réquisitions du ministère
public
Le ministère public doit être présent
à toute audience à peine de nullité. Le jugement doit
d'une manière ou d'une autre indiquer que le ministère public a
pris ses réquisitions.
C. Identité des parties
privées
Le prévenu et la partie civilement responsable doivent
être identifiés de manière non équivoque. C'est pour
permettre l'exécution du jugement de condamnation et l'exercice des
voies de recours sans compter que cette identité reste nécessaire
pour l'établissement de l'autorité de la chose jugée. La
loi n'impose pas les éléments de l'identité. La cour
suprême de justice l'à affirme en ces terme : »dans un
jugement, la loi ne fixe pas l'endroit ou cette identité doit figurer
» (53). L'usage est cependant de compter parmi les
éléments d'identité, les noms de père et
mère et éventuellement le nom du conjoint, l'indication de la
profession, la province d'origine. Ainsi que le territoire et la
localité et enfin le lieu de résidence.
D. Les faits de la prévention, la
qualification
L'indication du texte légal violé en tête
du jugement reprend les faits de la prévention faisant
référence, la modalité par laquelle la juridiction a
été saisie. La qualification se fait par l'indication du texte
légal violé, il n'est pas exigé de reproduire
textuellement les articles du code pénal qui ont été
violés. L'indication des textes de procédure pénale, bien
qu'utile, n'est pas exigée à peine de nullité.
E. Les conclusions des parties
privées
Les prétentions de la partie civile doivent figurer
dans le jugement. De cette manière, il est permis de fixer la saisine
civile du tribunal répressif, les conclusions développées
par le prévenu et la partie civilement responsable doivent
également être mentionnées, car le jugement, dans sa
motivation, doit rencontrer les moyens qui y sont présentés. En
cas de plaidoirie, le jugement se contente de mentionner que la défense
a pris la parole.
53 Affaire DJOK et NZOLANTINA, ministère
public, arrêt inédit
--' 33 --'
F. La motivation
L'exigence de la motivation est une obligation
constitutionnelle (54), l'article 87 du code de procédure
pénale n'a fait que reprendre l'esprit du constituant. La cour
suprême s'est montrée rigoureuse dans le contrôle de la
motivation allant jusqu'à censurer le vice de raisonnement
(55). La motivation porte aussi bien sur le fait que sur le
droit.
a. Motivation en fait
La juridiction doit justifier si elle considère les
faits comme établis ou non. Elle indique, le cas échéant,
les circonstances aggravantes. Dans la discussion des faits, la juridiction
fait appel aux données de l'instruction préparatoire ainsi qu'aux
éléments d'information recueillis au cours de l'instruction
à l'audience. Il peut arriver que la juridiction se trouvant en face des
faits confus, ait recours à un raisonnement logique ou se base sur des
présomptions constantes, graves et concordantes. Le jugement doit
indiquer les circonstances atténuantes soit pour justifier sa
compétence soit pour descendre en dessous du minimum légal de la
peine comminée par la loi.
b. Motivation en droit
Le jugement doit justifier si les faits tels que
libellés dans la prévention rentrent dans l'hypothèse
légale. En d'autres termes, il doit démontrer que les
éléments constitutifs de l'infraction se trouvent réunis.
Le jugement se doit également de rencontrer les prétentions de
droit qui lui sont soumises par réquisitions, conclusions ou
exceptions.
G. Le dispositif
Dans le dispositif est mentionnée la décision
conséquente que prend la juridiction saisie face aux différentes
prétentions soumises à son attention.
Le dispositif porte sur :
1) Eventuellement
La réponse à une question préliminaire et
préalable. Ici, la juridiction répond soit par un jugement sur
incident soit dans le corps même du jugement au fond.
54 Article 21 de la constitution du 18 février
2006
55 Affaire ZOLA contre NGWETE et le ministère
public
--' 34 --'
2) L'action publique
Le jugement doit se prononcés sur les faits, les
déclarer établis ou non. Si les faits sont établis, dire
sans quel texte légal ils tombent et préciser les circonstances
aggravantes éventuelles. S'il a des circonstances atténuantes
à retenir, le jugement les indique. Le jugement se prononce sur les
peines principales et accessoires ou sur l'acquittement. En cas de condamnation
à une peine d'amende, le jugement subsidiaire qui sera due en cas de
non-paiement.
3) Action civile
Le tribunal doit se déclarer incompétence s'il
déclare les faits non établis, s'il déclare les faits
établis, il prononce les dommages-intérêts ou autre
réparation en établissant le lien de causalité entre le
préjudice subi et l'infraction déclarée établie. Le
jugement peut accorder termes et délais pour le payement des
dommages-intérêts.
4) Les dommages intérêts
d'office
Ils seront allouées d'office des lois qu'existe une
victime de l'infraction déclarée établie à moins
que la victime, elle-même ne soit venue pour sa défense.
L'article 108 du code de l'organisation et de la
compétence judiciaire dispose « dans préjudice du droit des
parties de se réserver et d'assurer elle-même la défense de
leurs intérêt et de suivre la voie de leur choix. Les tribunaux
répressifs saisis de l'action publique prononcent d'office les dommages
intérêts et réparations qui peuvent être dus en vertu
de la loi, de la coutume ou des usages locaux ».
5) Restitution
Le tribunal prononce d'office la restitution des objets sur
lesquels a porté l'infraction lorsque ces objets ont été
trouvés en nature et que la propriété n'en est pas
constatée.
6) Le jugement
Peut condamner aux dommages-intérêts la partie
civilement responsable en cas où le bien juridique qui le lie au
prévenu condamné l'oblige à assumer l'exécution des
condamnations pécuniaires prononcés à charge de ce
dernier.
--' 35 --'
7) Le jugement
Doit imputer le montant total de l'état des frais aux
parties, on les mettre à charge du trésor public. Il doit
également statuer sur les frais et dépens exposés par la
partie civile, pour assurer le paiement des frais, il est de règle que
le juge prévoit la contrainte par corps.
H. Au plan de la terminologie
Il s'impose de clarifier les notions suivantes :
1. Qualités d'un jugement
C'est dans cette partie du jugement que rédige le
greffier qu'il y a les indications suivantes :
- Les noms des parties ;
- Les rétroactes au point de vue procédural ;
- Modalité de saisine de la juridiction ;
- Remises obtenues ;
- Diverses audiences tenues ;
- La procédure devant les premiers juges (s'agissant d'un
jugement de
second degré) ;
- Les conclusions des parties.
2. La minute
C'est l'original d'un jugement revêtu de signature des
juges qui ont rendu la décision et de celle du greffier qui a
siège à l'audience du prononcé de la décision. Elle
est conservée au greffe.
3. L'expédition d'un jugement
C'est la copie certifiée conforme de ce jugement.
4. La grosse d'un jugement
C'est l'expédition revêtue de la formule
exécutoire.
--' 36 --'
5. L'extrait du jugement
La loi en parle en matière pénale s'agissant de
la signification du jugement par défaut qui est faite par extrait
(56). La loi précise le contenu de l'extrait du jugement qui
doit comprendre :
- La date du jugement ;
- L'indication du tribunal qui a rendu le jugement ;
- Les noms, profession et demeures des parties ;
- Les motifs et le dispositif ;
- Les noms des juges et du greffier qui ont siégé
dans l'affaire.
En matière de signification de jugement par
défaut, la loi n'exige pas de signifier la copie du jugement, même
certifiée conforme.
I. Le style des jugements
Les anciennes formules de rédactions magiques des
jugements ont été abandonnées. La conséquence est
que les décisions judiciaires deviennent davantage accessibles à
la compréhension de la plupart de ceux qui peuvent lire et comprendre le
français.
Ce nouveau style fut d'abord imposé à la cour
suprême de justice, ensuite il s'étendit progressivement au niveau
des juridictions intérieures. Cependant, une formation en
législation s'impose à tous les magistrats.
5. Les sortes de jugement
a) Le jugement de condamnation
C'est celui par lequel l'action publique est
déclarée mise en mouvement parce que l'infraction est
établie. Par ce jugement, le tribunal est dessaisi. La peine de
condamnation ne sera cependant exécutée que si le jugement est
devenu irrévocable par l'écoulement des délais de recours,
en cas de non exercice de ces recours.
Il peut arriver que l'action publique soit en état
jugée alors que le tribunal ne s'est pas renseigné à
suffisance sur les éléments importants de l'action civile. Tels
par exemple : la gravité du préjudice, l'identité et le
titre de la victime ou les ayants droit, la solution de l'action publique ne
peut être tenue par les intérêts privés. C'est la
raison pour laquelle le tribunal peut disjoindre
56 Article 88 du code de procédure
pénale, op cit
--' 37 --'
l'action publique et la vider, renvoyant en prosécution
à une audience ultérieure de litige civile. Lorsque la partie
lésée estime que le préjudice subi à la suite de
l'infraction est susceptible d'aggravation, elle à intérêt
à réclamer des dommages intérêts provisionnels
laissant ainsi porte ouverte à une nouvelle saisine civile du même
tribunal.
b) Jugement d'acquittement
Quelle que soit la motivation invoquée pour justifier
l'acquittement (faits non établis, faits non infractionnels, existence
d'une cause de justification ou de non imputabilité, .....), le jugement
d'acquittement doit toujours aboutir au renvoi mettant définitivement
fin à l'action publique : en cas d'acquittement, le prévenu qui
est en détention, doit être remis en liberté des le
prononcé du jugement, nonobstant l'appel du ministère public sauf
s'il doit être détenu pour d'autres causes (57).
A ce propos, la cour suprême siégeant entant que
juridiction de fond statuant en appel d'un arrêt cour d'appel, a
corrigé l'interprétation erronée qui est souvent faite de
l'article 103 du code de procédure pénale. Cet article est
libelle comme suit « le prévenu qui était en état de
détention au moment du jugement ou dont l'arrestation immédiate a
été ordonnée par le jugement, demeure à cet
état nonobstant l'appel.
§2. Frais de justice
? Les frais et dépens 1.
Généralités
Le fonctionnement de la justice appelle le concours d'un
nombre des services police judiciaire, parquet, juridiction. Le coût de
ce fonctionnement est une charge pour l'Etat et n'incombe pas aux justiciables.
Mais, en justice, un justiciable peut être amené à devoir
consigner des frais en vue de l'accomplissement de certains actes. De
même, lorsqu'une personne privée a succombé dans une
instance judiciaire, elle est condamnée à payer une certaine
somme appelée « frais » cette somme est fixée par la
loi.
Mais le juge peut condamner une partie qui n'est pas
succombâtes, à payer les frais frustratoires. Il s'agit des frais
exposés à la demande de cette partie pour l'accomplissement des
actes qui se sont avérés par la suite d'une
57 Article 83 du code de procédure
pénale, op cit
--' 38 --'
inutilité manifeste. C'est une sanction contre la
partie qui à abusé de son pouvoir de procéder.
Les frais des sommes sont fixés par la loi dans un
tarif qui reprend le coût de chaque acte. Par opposition à ces
frais tarifés, il y a les dépens qui des frais exposés
soit par l'Etat (en débet) soit par les parties pour payer les
déplacements, les taxes des témoins on d'experts.
2. Principe de la charge des frais et dépens,
applications particulières
Seules les parties privées ayant succombé dans
un procès peuvent être condamnées aux frais. Le
ministère public n'est jamais condamné aux frais. Les frais qu'il
a engagés sont laissés à la charge du trésor en cas
d'acquittement du prévenu.
Les frais sont mis à la charge du condamné
à toute peine. S'il y a plusieurs condamnés, la juridiction
apprécie souverainement la quantité des frais imputables à
chacun d'eux, sans pouvoir prononcer une condamnation solidaire. Si le
prévenu est acquitté, il ne peut être condamné aux
frais, sauf s'il a provoqué des frais frustratoires. En cas
d'acquittement prononcé sur opposition à un jugement de
condamnation, le prévenu est déchargé des frais de
l'instance par défaut ; mais les frais causés par l'imputable
(58). En cas de condamnation sur appel, le principe selon lequel les
frais sont mis à la charge du prévenu condamné connait
deux catégories (59) :
- Si la juridiction d'appel réduit la peine, sur appel
du prévenu, elle ne peut mettre la totalité des frais à la
charge du condamné ; elle peut l'en décharger totalement ;
- Si par appel du seul ministère public, la
condamnation est confirmée (et a fonction si elle est réduite) le
prévenu ne peut pas être condamné aux frais d'appel. Si la
décision d'appel décharge le prévenu de toutes ou de l'une
des préventions retenues par le premier juge, elle le décharge en
même temps de tout ou partie des frais du premier degré. L'article
126 du code de procédure pénale énumère le tarif
des frais dus pour chaque acte de procédure, l'article127 prévoit
un tarif réduit qui est appliqué si le juge estime que la
situation économique du condamné ne lui permet de payer les frais
prévus à l'article 126. Enfin, l'article 127 in fine dispose que
dans tous les cas, le jugement
58 Article 95 du code de procédure
pénale, op cit
59 Article 108 du code de procédure
pénale, idem
--' 39 --'
ne condamne un prévenu à payer au trésor
les frais tarifés par la loi que jusqu'à concurrence du montant
de 100Fc en premier ressort et de 80Fc au degré d'appel.
Frais à charge du trésor, en cas d'acquittement
total ou partiel, les frais sont laissés en tout ou pour partie à
charge du trésor. Le prévenu qui à exposé de ses
derniers propres, des frais utiles à la cause peut en principe, en
être remboursé s'il est acquitté, mais les honoraires
d'avocats ne peuvent entrer en compte des dépens d'une instance
judiciaire.
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