5. Fondement du principe
Hérité de la révolution de 1789, notre
système judiciaire repose sur des principes et sur un droit écrit
issu pour l'essentiel des lois votées au parlement par les
députés et les sénateurs. La constitution, le code civil,
le code pénal, et tous les textes de loi, ainsi que les textes
européens et internationaux sont les outils indispensables des acteurs
de la justice.
Dans notre démocratie, la justice remplit une mission
fondamentale de l'Etat qu'il ne saurait carcéder ni aliéner. Nul
ne peut se faire justice lui-même. La justice est un service public, elle
est rendue au nom du peuple congolais. Gardienne des libertés
individuelles de l'Etat de droit, elle veille à l'application de la loi
et garantit le respect des droits de chacun.
44 Article 700 NCPC code pénal français,
op cit.
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Section 2. Le jugement, Frais de justice et le Droit
proportionnel
§1. Le jugement
1. Définition du jugement
Le jugement constitue un concept générique qui
désigne toute décision prise par le collège des magistrats
ou par un magistrat statuant comme juge unique, plus particulièrement,
il désigne les décisions rendues par le tribunal de paix, le
tribunal de grande instance, le tribunal de commerce et par le tribunal
administratif (45).
2. Contenu du jugement
Pour la rédaction matérielle des jugements, le
juge est appelé tout d'abord à exposer les prétentions des
parties et leurs moyens. Cette partie « la motivation », les motifs
ou encore « les attendus ». Elle permet au juge d'expliquer les
raisons ou fait et en droit de sa décision tout en relevant les points
essentiels du dossier et les éléments du débat qui ont
comporté sa conviction. Aussi, permet-elle aux parties de
vérifier que leur cause a été soigneusement
examinée. L'on considère qu'en principe, tout jugement ou
arrêt doit être impérativement motivé à la
fois en fait et en droit (46).
Cette partie est appelée « le dispositif »,
elle est une partie du jugement ou d'un arrêt située après
la locution « par ce motif » qui contient la décision
proprement dite.
Cependant, il n'existe pas de règles relativement
à la rédaction formelle des jugements. L'usage s'est
établi que toute décision de justice doit être
constituée d'une seule et même phrase ayant même sujet
placé en tête de la décision qui est le tribunal. Cette
phrase comporte donc des propositions subordonnées qui s'enchainent en
commençant par « attendu que » (avec A majuscule). Elles se
terminent par un point virgule. La locution « attendu que ...) exprime un
des motifs de la décision certaines d'entre ces phrases débutent
par « Que ». Bien que cela ne soit pas la règle, le « Que
» n'exprime le plus souvent qu'une conséquence de la phrase
précédente dont le texte a débute par un «
attendu.... ».
45 R. CABRILAC, dictionnaire de vocabulaire juridique,
paris, éd juris classeur, 2002, P305.
46 L'article 21 de la constitution du 18
février 2006 dispose modifiée et complétée en
certaines dispositions.
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