2. Enoncé du principe
Elle est une garantie démocratique qui permet aux
humbles d'obtenir le respect de leurs droits. C'est le corollaire de
l'égalité devant la justice. Le système de la
vénalité existe là où les justiciables doivent
payer leurs juges. Il faut encore noter que les parties payent jusqu'à
ce jour leurs arbitres. Mais les magistrats, les greffiers, les officiers de la
police judiciaire, les huissiers sont payés par l'Etat.
La gratuité de la justice n'exclut pas le payement des
honoraires des avocats ou des défenseurs judiciaires ni le payement des
dépens de justice. Une telle situation est de nature à
empêcher les indigents de faire valoir leur droit en justice en
dépit du principe de gratuité de justice. C'est donc pour
écarter ce danger et assurer ainsi le respect absolu de ce principe que
la loi congolaise a organisé l'assistance judiciaire PRODEO et la
procédure en débet.
L'article 43 de l'ordonnance Loi N°59/08 du 28/09/1979
portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et
du corps des mandataires de l'Etat, prévoit que les conseils des ordres
doivent organiser de bureaux de consultations gratuites en faveur des
indigents. L'assistance se trouve étendue aujourd'hui à tous les
niveaux de la justice (41).
3. Justification du principe
De prime abord, la justice est gratuite c'est un principe,
mais on entend par « gratuité » l'accès au juge, le
magistrat est un fonctionnaire rémunéré par l'Etat, les
parties au procès n'ont pas à payer quoi que ce soit.
Mais, on ne se défend pas tout seul à un
procès. Certaines cours sont permissives, ainsi devant les Prud'hommes
on peut demander à son délégué syndical de le
représenter (à vos risques et périls).
Dans les autres cas où la représentation par
avocat est obligatoire, la justice n'est plus si gratuite. Un avocat ne
l'oublions pas doit se nourrir.
Donc, dès le départ le prix de la défense
va être posé, il s'agit souvent de forfaits. Ils paraissent
souvent onéreux mais il charge également, les heures
passées à travailler et éventuellement les
déplacements se chiffrent assez rapidement après tout cela, il
fait pouvoir acheter son pain.
41 Article 43 de l'ordonnance loi n°59/08 du
28/09/1979
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4. Contenu du principe
La gratuité de la justice renvoi au fait que les
parties ne payent pas directement leur juge, les frais de justice étant
couverts par l'impôt. De même, certains mécanismes, d'aide
juridique, permettent de recourir à un avocat, quand bien même les
moyens financiers du justiciables ne seraient pas importants.
Les frais de procès sont de plusieurs ordres et la
gratuité du service public de la justice renvoie au fait que le
justiciable ne paye pas son juge. Sous l'ancien régime, les juges
étaient directement payés par les justiciables, ceci était
appelé comme `'épices».
Ce système ne permettait pas d'assurer
l'indépendance du juge vis-à-vis du justiciable. C'est pourquoi
on a souhaité poser le principe de la gratuité de la justice,
c'est à dire les justiciables ne rémunèrent pas leur juge,
et ils n'assument presque plus les frais d'enregistrement lorsqu'ils lancent
une action en justice. Le fait qu'ils soient payés par l'Etat est un
gage de leur indépendance, de leur impartialité.
D'après le code pénal, une
rémunération que percevrait le juge de la part d'un justiciable
serait un délit de concussion prévu par l'article N432-1 du code
pénal français (42).
Autres frais sont les frais d'assistance en justice (avocat),
frais d'expertise, paiement des huissiers, etc. le coût du procès
ne se limite donc pas à la rémunération du juge. En
matière civile, ces autres frais sont repartis en deux catégories
de frais, notamment les dépens et les frais
irrépétibles.
? Les dépens dit un ensemble de frais tarifés
par les textes ou directement par le juge, comme les frais d'expertise,
certains frais d'avocat, les indemnités versées aux
témoins etc.. ces dépens sont évoqués aux articles
696s NCPC (43).
Le gagnant du procès peut en principe en obtenir le
remboursement par celui qui en a perdu.
? Les frais d'irrépétibles sont incluent par un
certain nombre de frais, notamment facturés par l'avocat, et qui ne sont
pas tarifés. Il
s'agit des honoraires de plaidoirie, de conseil, etc....
42 Article N432-1 du code pénal
français
43 Article 696s idem
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Le juge peut décider de les mettre à la charge
de l'une ou l'autre des parties. On les qualifie aussi souvent de frais,
l'article 700 NCPC : ce au juge de repartir en équité ces frais
(44).
En matière pénale : la plupart des frais de
justice sont à la charge de l'Etat, sans recourir à la personne
condamnée à l'exception de frais de poursuite, d'expertise, de
citation etc.... et le frais d'assistance pour un avocat. Mais la personne
poursuivie peut ne pas les assumer en choisissant désigner un avocat
commis d'office.
Lorsque la partie civile (victime) décide d'engager une
action, elle devra payer l'avocat et verser une consignation, qui se
représentera en cas d'éventuelle action abusive.
Ceci nous amène à dire que ce principe a une
portée moins importante, qu'il n'est pas généralement dans
les services publics, par exemple dans l'enseignement, (droit d'inscription)
etc...
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