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Analyse critique de la portée du principe de la gratuité de la justice en droit congolais.

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par Chadrack mutombo mutombo
université de mwene-ditu - diplome de graduat en droit privé et judiciaire 2015
  

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CHAPITRE II. CONTOURS DE LA GRATUITE DE JUSTICE EN
DROIT CONGOLAIS

Section 1. Du principe de la gratuite de la justice

La gratuité de la justice étant une garantie démocratique qui permet aux plus humbles d'obtenir le respect de leurs droits. C'est le corollaire de l'égalité devant la justice. Le système de la gratuité s'oppose au système d'épices, qui existe là où les justiciables doivent payer leurs juges. C'était le régime en vigueur en France jusqu'en 1790, c'était également le même système que connaissait bon nombre de coutumes congolaises, aujourd'hui, les parties payent encore leurs arbitres (juges privés) ; mais les magistrats et les greffiers sont payés par l'Etat, il en est de même pour les huissiers.

La gratuité de la justice n'exclut pas le payement des honoraires des Avocats ou des Défenseurs Judiciaires ni le payement des frais de justice. C'est cela qui fait dire que la justice est gratuite mais onéreux, de sorte que la conduite d'un procès peut être très couteuse, même pour la partie qui a gagné le procès ; car tous les frais ne sont pas compris dans les dépenses, lesquelles se récupèrent sur la partie perdante. Une telle situation est de nature à empêcher les indigents de faire valoir leurs droits en justice. C'est pour écarter ce danger et assurer le respect absolu de ce principe que la loi a organisé l'assistance judiciaire gratuite.

Signalons une fois de plus que les services rendus par les cours et tribunaux sont en principe gratuits. Les justiciables ne sont pas soumis au paiement du juge ni de l'officier du ministère public, auxquels ils recourent. Les parties succombâtes paient cependant des frais et des droits qui revêtent un caractère fiscal et qui sont perçu au seul profit du trésor public. Juges, officiers du ministère public et officiers ministériels sont tous payés par l'Etat (34). Mais, pour certains auteurs, ce principe de gratuité est un rêve.

Les déplacements de l'huissier de justice, qui, au Congo, est un fonctionnaire public, sont payés par les justiciables sans qu'il y ait décharge du montant payé.

34 MATADI NENGA GAMANDA, la question du pouvoir judiciaire en République Démocratique du Congo : contribution à une théorie de reforme ; éd. Droit et idées nouvelles, 2001, P395

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1. De l'assistance judiciaire gratuite

L'assistance judiciaire peut se présenter sous quatre aspects :

- elle peut consister au bénéfice gratuit d'un conseil (avocat ou

défenseur judiciaire). En matière de droit privé, le bénéfice gratuit d'un conseil est prévu par l'article 8 du code de l'organisation et de compétence judiciaire, qui dispose, en son alinéa 3, que « les officiers du ministère public peuvent, par voie de requête écrite, demander au président de la juridiction la désignation d'un conseil chargé d'assister les personnes physiques lésées qui seraient inaptes à ester en justice, à assurer leur défense ou à y pouvoir » (35).

La loi a voulu venir en aide non seulement aux personnes dépourvues de moyens financiers mais aussi aux personnes inaptes à agir en justice ou à assurer leur défense c'est-à-dire des personnes qui, culturellement parlant, ne maitrisent pas les organes du fonctionnement de l'appareil judiciaire.

En matière répressive, la désignation d'office d'un conseil en faveur des inculpés ou des prévenus indigents ne trouve, à l'heure actuelle, aucune base légale. Le statut du barreau de 1968 (ordonnance loi n°68/247 du 10 juillet 1968) a rendu compétent le président du tribunal de grande instance pour requérir les avocats et les stagiaires afin d'assister gratuitement les indigents ; la loi n°76/026 du 23 décembre 1976 a étendu ce bénéfice au « PRODEO » d'un conseil aux inculpés. Malheureusement, le statut du barreau du 29 septembre 1979 ne contient aucune disposition réglementant l'assistance judiciaire gratuite d'un conseil. Mais les présidents des juridictions ce sont attribués, au plan pratiques, le pouvoir de designer d'office un conseil en faveur des indigents.

- Elle peut aussi consister dans le bénéfice de la dispense de

consignation des frais : lorsqu'une partie veut agir en justice, elle se présente devant le greffier. Ce dernier, avant d'effectuer tout acte quelconque que la partie veut faire accomplir (recevoir une assignation, acter une déclaration d'appel, d'opposition ou du pouvoir en cassation etc....), peut exiger que la partie consigne les frais : il s'agit en quelque sorte de payer à l'Etat une somme d'argent à titre d'acompte sur les frais judiciaires.

35 Article 8 alinéa 3 du code de l'organisation et de la compétence judiciaire.

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Lorsque la partie est indigente, elle peut être dispensée de la consignation par une ordonnance du président. L'indigence est constatée par le juge ou le président de la juridiction devant laquelle l'action est intentée. Ceci est valable en matière civile, et même devant la cour suprême de justice (36).

- Elle peut ensuite consister dans la délivrance en débet des pièces de

procédure. Normalement, le greffier ne peut pas délivrer sauf au ministère public, grosse, expédition, extrait ou copie d'un jugement portant condamnation à des dommages-intérêts avant que le droit proportionnel n'ait été paye(37).

Mais, en cas d'indigent constatée par le juge ou par le président de la juridiction qui a rendu le jugement, la grosse, l'expédition, l'extrait ou la copie peut être délivrée en débet ; c'est-à-dire que les frais sont supportés par le trésor public ; la partie indigente bénéficiaire ne de bourse aucune somme d'argent (38).

- Elle peut enfin revêtir la forme de consultations gratuite. A l'heure

actuelle, l'article 43 de l'ordonnance loi n°79/08 du 29 septembre 1979 portant organisation du barreau du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat à confier au conseil de l'ordre le soin d'organiser un bureau des consultations gratuites en faveur des indigents en déterminant les conditions de fonctionnement. On peut déplorer, qu'une matière aussi importante soit laissée à la discrétion du conseil de l'ordre. La solution idéale serait de voir la loi elle-même organiser entièrement le fonctionnement du bureau des consultations gratuites en faveur des indigents.

En France, le décret N°2001 - 512 du 14 juin 2001 avait institué l'aide judiciaire expression qui a été remplacée par l'aide juridique (39), il s'agit de permettre aux plaideurs dont les revenus ne dépassent pas une certaine somme de bénéficier du concours gratuit des avocats et des officiers ministériels et de l'avance par l'Etat des frais occasionnés par les mesures d'instruction. Il faut cependant préciser qu'au delà de l'aide juridictionnelle, l'aide juridique porte également sur la consultation, l'assistance au cours de procédure non juridictionnelle (juridiction gracieuse) et les procédures d'exécution (40).

36 Article 123 du code de procédure pénale.

37 Idem

38 ibidem

39 Décret n°2001-512, in J.O, numéro 137 du 14 juin 2001.

40 J. Vincent, S. Guichard, Gabriel MONTAGNIER, la justice et les institutions, paris, 3eme éd Dalloz 1991, N°69

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