§3. L'exécution du jugement
Condamné un coupable ne suffit pas pour que la justice
soit faite, encore faut-il que les sanctions prononcées soient aussi
effectivement exécutées. Qui veut tout simplement dire qu'il est
bien de condamner une personne, mais il est mieux de faire exécuter
cette condamnation.
Le jugement étant ici entendu dans un sens plus large
comme l'acte par lequel le juge se prononce sur une situation de fait par
application des règles de droit.
Le justiciable a-t-il un droit à l'exécution ?
On a longtemps considéré que le simple jugement suffisait mais le
jugement est inutile s'il n'est pas exécuté. L'arrêt
Hornsby de la cour européenne des droits de l'homme a
déclaré que l'exécution des décisions de justice
faisaient partie des principes protégés par l'article 6-1 de la
convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un
procès équitable (32), il y a donc un droit
fondamental à l'exécution du jugement. La cour européenne
des droits de l'homme retient dans cet arrêt une interprétation
utilitariste de la convention pour assurer leurs droits aux justiciables.
Cependant, ce droit n'est pas absolus car les états disposent d'une
marge d'appréciation et peuvent instaurer une garantie minorée.
C'est ainsi que le droit à l'exécution peut s'effacer devant
d'autres droits fondamentaux comme le droit au logement. La cour
européenne des droits de l'homme se réserve cependant un pouvoir
d'appréciation de la proportionnalité et de la
légitimité des restrictions apportées à ce droit
à l'exécution par rapport au but poursuivi.
Pour qu'un jugement soit régulier, il doit remplir
certaines conditions dont le respect permet de vérifier que les
intérêts des parties ont été sauvegardés
lorsque la justice a fait son oeuvre. En cas de violation de ces conditions, la
sanction encourue est sévère puisqu'il s'agit de la
nullité du jugement.
Cette jurisprudence est tout de même importante car elle
a éclairé sous un autre angle le droit à
l'exécution. Le caractère fondamental du droit à
l'exécution s'est vu reconnaître une force particulière par
le conseil constitutionnel qui lors de l'examen de la loi du 19 juillet 1998
relatif à la lutte contre les exclusions est venu préciser que
l'exécution forcée ne pouvait être écarté que
pour des circonstances exceptionnelles touchant à l'ordre public.
Pourtant l'inexécution des décisions de justice est loin
d'être rare. L'exécution des décisions de justice peuvent
être retardées.
32L'arrêt Hornsby de la cour
européenne des droits de l'homme
--' 19 --'
Une autre décision du conseil constitutionnel du 23
janvier 1987, décide en matière de droit de la concurrence que le
sursis à exécution d'une décision attaquée
constitue une garantie essentielle des droits de la défense, or rien
n'interdit une extension à la procédure civile qui d'ailleurs,
elle-même reconnaît au débiteur la possibilité
d'obtenir un délai de grâce. Le principe est posé à
l'article 510 et ce délai de grâce est réglementé
par les articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'exécution peut
aussi être paralysée. Cette paralysie est due à la carence
de la force publique, les juridictions administratives admettent que le
préfet puisse refuser le recours à la force publique s'il estime
l'exécution inopportune en matière de sécurité ou
d'ordre public. Néanmoins, depuis l'arrêt Couitéas
qui date du 30novembre 1923, on reconnaît que le justiciable est en
droit de compter sur le concours de la force publique s'il est titulaire d'une
décision de justice revêtue de la force exécutoire. Par
conséquent, refuser le concours de la force publique engage la
responsabilité de l'état et le bénéficiaire d'une
décision de justice inexécutée à le droit de
prétendre à une indemnisation.
Pour sa part, le code de procédure pénale
congolais estime que 'exécution est poursuivie par le ministère
public en ce qui concerne la peine de mort, la peine de servitude
pénale, les dommages-intérêts prononcés d'office et
la contrainte par corps; par la partie civile, en ce qui concerne les
condamnations prononcées à sa requête; par le greffier, en
ce qui concerne le recouvrement des amendes, des frais et du droit
proportionnel (33).
a. l'exécution normale
L'exécution normale est en réalité une
exécution différée. C'est-à-dire que le
prononcé du jugement ne suffit pas à le rendre exécutoire,
la loi en effet, impose le respect de conditions de forme et de conditions de
fond.
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