SECTION IIème : DES COMPETENCES DU TRIBUNAL DE
PAIX
La compétence est entendue comme étant une
aptitude légale reconnue à une juridiction d'accomplir des actes
juridictionnels, d'instruire, à juger un procès et de statuer sur
les contentieux qui opposent les parties.
La loi reconnait trois sortes des compétences à
une juridiction ; lesquelles compétences sont : la compétence
matérielle, la compétence territoriale et la compétence
personnelle. Nous pouvons toutefois y ajouter une compétence exclusive
reconnue à une juridiction.
Sous-section 1 : DE LA COMPETENCE MATERIELLE
La compétence matérielle ou encore ratione
materiae est l'aptitude d'une juridiction de connaitre des infractions en
fonction de leur nature. Cette compétence étant d'attribution,
elle s'apprécie par rapport à la matière dont une
juridiction est saisie. Elle se reporte à la nature du
litige. Quant à ce, nous distinguons cette compétence selon que
nous sommes soit au pénal soit au civil.
? En matière pénale : en
considérant l'article 85 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril
2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire, qui dispose ce qui suit : « les
tribunaux de paix connaissent des infractions punissables au maximum cinq ans
de servitude pénale principale et d'une peine d'amende, quel que soit le
taux, ou l'une de ces peines seulement ».
Quant à ce, nous réitérons notre
affirmation disant qu'au pénal, la compétence du tribunal se
rapporte à la gravité de l'infraction et surtout au taux de la
peine.
? En matière civile :
conformément à l'article 110 de la même loi organique, les
tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la
famille, les successions, les libéralités et les conflits
fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume.
Ils connaissent aussi de toutes les autres contestations
susceptibles d'évaluation pour autant que la valeur ne dépasse
pas deux millions cinq cent mille francs congolais. Ils connaissent
également de l'exécution des actes authentiques.
Sous-section 2 : DE LA COMPETENCE TERRITORIALE
La compétence territoriale ou encore ratione loci est
entendue comme étant l'aptitude d'une juridiction à connaitre de
l'infraction en fonction d'une circonstance de lieu de commission de
l'infraction, de la résidence ou de l'arrestation du prévenu.
Quant à la compétence territoriale, il sied
d'opérer un distinguo qui s'établit expressément en
matière civile d'avec la matière répressive. En tenant
compte de l'article 104 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013
portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de
l'ordre judiciaire parlant de cours et tribunaux répressifs, qui dispose
ce qui suit : «sont compétents le juge du lieu où
l'une des infractions a été commise, de la résidence du
prévenu et celui du lieu où le prévenu aura
été trouvé. Lorsque plusieurs personnes sont poursuivies
conjointement comme coauteurs ou complices d'infractions connexes, le Tribunal
compétent au point de vue territorial pour juger l'une d'elles est
compétent pour juger toutes les autres ».
Alors que en ce qui concerne les cours et tribunaux civils, la
loi organique susmentionnée, précisément en son article
130, dispose ce qui suit : « le juge du domicile ou de la
résidence du défendeur est seul compétent pour
connaître de la cause, sauf les exceptions établies par des
dispositions spéciales. S'il y a plusieurs défendeurs, la cause
est portée au choix du demandeur, devant le
juge du domicile ou de la résidence de l'un d'eux
». Cela est exprimé en adage latin
`'actor sequitur forum rei».
N.B : En matière gracieuse, le juge de paix ne tient
pas rigueur quant à la compétence territoriale ; alors qu'en
matière contentieuse, il doit en tenir rigueur.
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