WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Rapport de stage effectué au tribunal de paix de Kisangani/Makiso.

( Télécharger le fichier original )
par Valter MBASU
Université de Kisangani - graduat en droit 2016
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION IIème : DES COMPETENCES DU TRIBUNAL DE PAIX

La compétence est entendue comme étant une aptitude légale reconnue à une juridiction d'accomplir des actes juridictionnels, d'instruire, à juger un procès et de statuer sur les contentieux qui opposent les parties.

La loi reconnait trois sortes des compétences à une juridiction ; lesquelles compétences sont : la compétence matérielle, la compétence territoriale et la compétence personnelle. Nous pouvons toutefois y ajouter une compétence exclusive reconnue à une juridiction.

Sous-section 1 : DE LA COMPETENCE MATERIELLE

La compétence matérielle ou encore ratione materiae est l'aptitude d'une juridiction de connaitre des infractions en fonction de leur nature. Cette compétence étant d'attribution, elle s'apprécie par rapport à la matière dont une

juridiction est saisie. Elle se reporte à la nature du litige. Quant à ce, nous distinguons cette compétence selon que nous sommes soit au pénal soit au civil.

? En matière pénale : en considérant l'article 85 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, qui dispose ce qui suit : « les tribunaux de paix connaissent des infractions punissables au maximum cinq ans de servitude pénale principale et d'une peine d'amende, quel que soit le taux, ou l'une de ces peines seulement ».

Quant à ce, nous réitérons notre affirmation disant qu'au pénal, la compétence du tribunal se rapporte à la gravité de l'infraction et surtout au taux de la peine.

? En matière civile : conformément à l'article 110 de la même loi organique, les tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume.

Ils connaissent aussi de toutes les autres contestations susceptibles d'évaluation pour autant que la valeur ne dépasse pas deux millions cinq cent mille francs congolais. Ils connaissent également de l'exécution des actes authentiques.

Sous-section 2 : DE LA COMPETENCE TERRITORIALE

La compétence territoriale ou encore ratione loci est entendue comme étant l'aptitude d'une juridiction à connaitre de l'infraction en fonction d'une circonstance de lieu de commission de l'infraction, de la résidence ou de l'arrestation du prévenu.

Quant à la compétence territoriale, il sied d'opérer un distinguo qui s'établit expressément en matière civile d'avec la matière répressive. En tenant compte de l'article 104 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire parlant de cours et tribunaux répressifs, qui dispose ce qui suit : «sont compétents le juge du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé. Lorsque plusieurs personnes sont poursuivies conjointement comme coauteurs ou complices d'infractions connexes, le Tribunal compétent au point de vue territorial pour juger l'une d'elles est compétent pour juger toutes les autres ».

Alors que en ce qui concerne les cours et tribunaux civils, la loi organique susmentionnée, précisément en son article 130, dispose ce qui suit : « le juge du domicile ou de la résidence du défendeur est seul compétent pour connaître de la cause, sauf les exceptions établies par des dispositions spéciales. S'il y a plusieurs défendeurs, la cause est portée au choix du demandeur, devant le

juge du domicile ou de la résidence de l'un d'eux ». Cela est exprimé en adage latin `'actor sequitur forum rei».

N.B : En matière gracieuse, le juge de paix ne tient pas rigueur quant à la compétence territoriale ; alors qu'en matière contentieuse, il doit en tenir rigueur.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote