SECTION Vème : DES VOIES DE RECOURS
Pour donner toutes les garanties voulues au justiciable, le
législateur a prévu que celui-ci disposerait d'au moins deux
degrés de juridictions pour obtenir une solution finale aussi
équitable que possible du litige qu'il a déféré au
tribunal. C'est pour cette raison que le législateur a organisé
les voies de recours en vue de permettre aux justiciables d'attaquer les
jugements, voire les arrêts dont ils ne seraient pas satisfaits.
La doctrine a classé deux catégories de voies de
recours : les voies de recours ordinaires et les voies de recours
extraordinaires.
Les voies de recours ordinaires comprennent l'opposition et
l'appel suivant que le jugement est rendu par défaut ou soit
contradictoirement. Tandis que les voies de recours extraordinaires sont celles
que le justiciable ne peut utiliser que si certaines conditions prévues
par la loi pour y donner ouverture sont réunies.
Quant à ce, à notre niveau, nous allons nous
intéresser qu'à certaines voies de recours à l'occurrence
l'opposition, l'appel et la tierce-opposition.
Sous-section 1 : DE L'OPPOSITION
Celle-ci est une voie ordinaire de recours dite de
rétractation par l'effet de laquelle les débats sont rouverts
devant les mêmes juges qui ont déjà connu du procès
dans lequel ils ont d'autant plus facilement condamné le
défendeur qu'ignorant ses moyens de défense ; ils ont dû
croire fondées les prétentions formulées contre lui.
L'opposition n'est recevable que pour le jugement rendu par
défaut lorsque le défendeur n'a pas comparu ou soit n'a pas
présenté ses moyens de défense. Et elle n'est pas
recevable contre une ordonnance du président du tribunal ou de la cour
statuant en matière de juridiction gracieuse.
L'opposition est une voie de recours ordinaire autre que
l'appel en ce sens qu'elle est toujours ouverte à la partie
intéressée. Mais à la différence de l'appel,
l'opposition est une voie de rétractation au cours de laquelle l'on
revient devant la même juridiction qui a statué une
première fois, au lieu d'aller devant une
instance voire même une juridiction supérieure.
Celui qui fait opposition s'appelle
`'opposant'',
et celui qui se défend contre l'opposition introduite se
nomme
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`'défendeur
su opposition
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''.
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Le délai pour faire opposition est de 15 jours au
civil, et de 10 jours au pénal. Ce délai court à partir du
jour de la signification du jugement rendu par défaut ; et ledit
délai commence à courir selon qu'il s'agit d'une signification
à personne soit encore à domicile. Quant à la
signification à domicile, le délai court à partir du jour
où l'intéressé a eu ou non connaissance de ce jugement
rendu par défaut (art. 61 al.3 du code de procédure civile).
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