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Rapport de stage effectué au tribunal de paix de Kisangani/Makiso.

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par Valter MBASU
Université de Kisangani - graduat en droit 2016
  

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SECTION Vème : DES VOIES DE RECOURS

Pour donner toutes les garanties voulues au justiciable, le législateur a prévu que celui-ci disposerait d'au moins deux degrés de juridictions pour obtenir une solution finale aussi équitable que possible du litige qu'il a déféré au tribunal. C'est pour cette raison que le législateur a organisé les voies de recours en vue de permettre aux justiciables d'attaquer les jugements, voire les arrêts dont ils ne seraient pas satisfaits.

La doctrine a classé deux catégories de voies de recours : les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires.

Les voies de recours ordinaires comprennent l'opposition et l'appel suivant que le jugement est rendu par défaut ou soit contradictoirement. Tandis que les voies de recours extraordinaires sont celles que le justiciable ne peut utiliser que si certaines conditions prévues par la loi pour y donner ouverture sont réunies.

Quant à ce, à notre niveau, nous allons nous intéresser qu'à certaines voies de recours à l'occurrence l'opposition, l'appel et la tierce-opposition.

Sous-section 1 : DE L'OPPOSITION

Celle-ci est une voie ordinaire de recours dite de rétractation par l'effet de laquelle les débats sont rouverts devant les mêmes juges qui ont déjà connu du procès dans lequel ils ont d'autant plus facilement condamné le défendeur qu'ignorant ses moyens de défense ; ils ont dû croire fondées les prétentions formulées contre lui.

L'opposition n'est recevable que pour le jugement rendu par défaut lorsque le défendeur n'a pas comparu ou soit n'a pas présenté ses moyens de défense. Et elle n'est pas recevable contre une ordonnance du président du tribunal ou de la cour statuant en matière de juridiction gracieuse.

L'opposition est une voie de recours ordinaire autre que l'appel en ce sens qu'elle est toujours ouverte à la partie intéressée. Mais à la différence de l'appel, l'opposition est une voie de rétractation au cours de laquelle l'on revient devant la même juridiction qui a statué une première fois, au lieu d'aller devant une

instance voire même une juridiction supérieure. Celui qui fait opposition s'appelle `'opposant'', et celui qui se défend contre l'opposition introduite se

nomme

`'défendeur su opposition

''.

Le délai pour faire opposition est de 15 jours au civil, et de 10 jours au pénal. Ce délai court à partir du jour de la signification du jugement rendu par défaut ; et ledit délai commence à courir selon qu'il s'agit d'une signification à personne soit encore à domicile. Quant à la signification à domicile, le délai court à partir du jour où l'intéressé a eu ou non connaissance de ce jugement rendu par défaut (art. 61 al.3 du code de procédure civile).

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