Sous-section 2 : DES MENTIONS
On trouve dans le jugement les mentions ci-après : Le
nom des juges qui l'ont rendu , le nom du Ministère Public , le nom du
greffier qui a assisté au prononcé , les noms, professions et
demeures des parties , le nom des fondés du pouvoir, les motifs et le
dispositif du jugement, la date à laquelle ce jugement est rendu (
article 23 du code de procédure civile). Bien que le code de
procédure civile ne le prévoie pas en son article 23, le jugement
doit également contenir les mentions relatives aux dépens et
frais de justice.
Lorsque les parties ont déposé leurs conclusions
et dossiers, le tribunal déclare que les débats sont clos et que
l'affaire est communiquée au ministère public s'il
échait.
Dans l'hypothèse où la cause n'est pas
communicable, le tribunal rendra immédiatement son jugement s'il est
simple et se borne par exemple à constater l'accord des parties sur une
mesure d'instruction. Dans ce cas, il en dictera les termes au greffier qui
rédigera le jugement sur la feuille d'audience.
Mais le plus souvent, le tribunal prend l'affaire en
délibéré et ne rendra son jugement
qu'ultérieurement. Dans le cas précis, le juge rédigera un
texte qui constituera la minute du jugement. C'est même l'original du
jugement. Cette minute sera enfin annexée à la feuille
d'audience.
Quant à leur conservation, la minute étant
l'original du jugement, elle ne peut se déplacer du greffe, et elle est
conservée par le greffier qui en est responsable. La partie qui veut qui
veut obtenir la preuve de son droit, doit s'adresser au greffier pour en
solliciter soit une copie libre qui porte le sceau du tribunal mais qui ne
contient pas la formule exécutoire ; soit solliciter l'expédition
ou grosse qui doit être signée par le greffier et qui porte la
formule exécutoire.
La formule exécutoire est un ordre donné par le
pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif en vue d'exécuter le
jugement. Cette formule à apposer sur tout jugement
délivré en expédition a été fixé par
un arrêté du Chef de l'Etat du 1er juillet 1960. Elle commence
généralement par les mots : `'au nom du Président de la
République, mandons et ordonnons à tous huissiers requis,
procureurs généraux et procureurs de la République».
C'est en quelque sorte un ordre de prêter assistance pour permettre
l'exécution.
Sous-section 4 : DE L'EXECUTION DU JUGEMENT
Celle-ci est en fait la toute dernière étape de
la procédure judiciaire. Les prérogatives de l'exécution
du jugement reviennent au ministère public ou greffier selon qu'il
s'agit d'une condamnation pénale ou soit civile, ou encore s'il s'agit
d'une condamnation liée aux droits proportionnels. A savoir que
l'exaction d'un jugement au civil est bien différent d'avec
l'exécution du jugement au pénal.
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