Sous-section 3 : DE LA REDACTION ET DE LA CONSERVATION
à-dire qu'il est devenu inattaquable au moyens de voies
de recours prévues par la loi.
d. Le jugement provisoire et le jugement
provisionnel
En général, la doctrine ne fait aucune
différence entre le jugement provisoire et le jugement provisionnel. Or
il est manifeste que cette distinction doit être faite.
Un jugement est dit provisoire
lorsqu'il ordonne une mesure qui sera appliquée pendant la
durée du procès ; exemple du jugement rendu ordonnant la garde
des enfants en pleine procédure en divorce. Par contre, le
jugement est dit provisionnel lorsqu'il alloue une provision.
C'est-à-dire que ca alloue au demandeur seulement une partie des sommes
postulées dans son exploit introductif, et qui ne constitue qu'une
partie de son préjudice réel ou de ce qui lui est dû en
réalité.
e. Le jugement d'expédient
Il y a jugement d'expédient lorsque les parties qui
étaient en contestation devant le Tribunal se mettent d'accord et
demandent au juge de constater leur transaction.
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