Sous-section 1 : DE LA CLASSIFICATION DE JUGEMENT
En effet, il existe différents types de jugements ;
quant à ce, nous nous limiterons à seulement quelques
énumérations de manière peu succincte.
a. Le jugement avant faire droit
C'est une décision du Tribunal qui apparait comme
nécessaire pour permettre au juge de trancher le litige
ultérieurement. Ce jugement n'aborde pas le fond du litige. Il ne se
limite qu'à la forme, c'est-à-dire au niveau de l'instruction.
C'est une décision prise au cours de l'instance soit pour
aménager une situation provisoire, soit pour organiser l'instruction.
Toutefois, il peut préparatoire ou bien interlocutoire.
Le jugement avant dire droit préparatoire n'est pas
susceptible de voies de recours parce qu'il permet uniquement d'assurer le bon
déroulement de l'instruction en vue d'éclairer la religion du
tribunal ; alors que le jugement avant dire droit interlocutoire est
susceptible de voies de recours car il tranche
indirectement le fond du litige. Pour éviter ce genre
d'incident, le Tribunal décide le pus souvent joindre l'exception au
fond afin de se prononcer définitivement.
Exemple du jugement préparatoire : jugement ordonnant
la visite sur le lieu
N.B : le jugement avant faire droit ne dessaisit pas le juge de
l'affaire.
b. Le jugement contradictoire et le jugement par
défaut
Le jugement est dit contradictoire lorsqu'il est rendu en
présence de toutes les parties en tenant compte de la dernière
comparution et la clôture du débat. Autrement dit, c'est lorsque
deux parties ont régulièrement comparu aux audiences et ont
déposé leurs conclusions ainsi que leurs dossiers et
pièces à conviction. Il n'est pas indispensable que les parties
plaident. C'est un jugement insusceptible d'opposition, seulement d'appel.
Tandis que le jugement par défaut, c'est lorsque ce
jugement est rendu en l'absence du défendeur aussi longtemps que le
tribunal est saisi à son égard ; c'est à-dire que le
défendeur ne comparait pas ou s'abstient de conclure à moins que
le demandeur fasse usage de la procédure prévue en l'article 19
du code de procédure civile. Ce genre de jugement est susceptible de
voie de recours ordinaire, soit l'opposition soit l'appel.
c. Le jugement définitif
Le jugement est dit définitif lorsqu'il met fin
à la contestation en la tranchant. Cela ne justifie pas que le
procès est définitivement terminé car ce jugement pourra
être frappé d'appel et de cassation ; car le jugement est
plutôt définitif dans la juridiction qui vient de trancher ledit
litige du fait que le juge va se dessaisir.
Toutefois, ce jugement pourrait être couvert de
l'autorité de la chose jugée si et seulement si le jugement a
prononcé une exécution provisoire. C'est la formule
exécutoire.
Il est évident de dire que le jugement est
définitif sous réserve de voies de recours. Lorsque les voies de
recours sont épuisées, on ne dit plus que le jugement est
définitif mais plutôt qu'il est passée à
force de chose jugée ; c'est-
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