Sous-section 2 : DE L'APPEL
L'appel est l'acte de la partie lésée par un
jugement qui le défère à une instance ou soit une
juridiction supérieure en vue d'obtenir reformation. Celui qui
interjette appel se dénomme
`'appelant'',
et celui contre qui l'appel est interjeté se nomme
`'intimé''.
On peut interjeter appel de tout jugement qu'il soit rendu par
défaut ou contradictoirement, qu'il soit définitif ou avant dire
droit interlocutoire. En fait, la partie qui a fait défaut ne doit pas
forcement utiliser la voie d'opposition, elle peut interjeter appelle
directement. Le délai pour interjeter appel est de 30 jours au civil, et
de 10 jours au pénal.
Cependant, il faut pour interjeter appel, que le jugement soit
un vrai jugement tranchant une contestation et non un acte de juridiction
gracieuse ou une disposition d'ordre intérieur d'une juridiction,
à moins que cet acte n'ait porté préjudice à
l'appelant.
N.B : le jugement rendu par une juridiction
déclinant sa compétence n'est point susceptible de voie de
recours.
Sous-section 3 : DE LA TIERCE OPPOSITION
La tierce opposition est un moyen ouvert par la loi à
une personne qui n'a pas figuré à une instance pour attaquer le
jugement rendu à la suite de cette instance en tant que ce jugement
porte préjudice à ses droits et pour en demander la
rétractation ou la reformation.
En d'autres termes, elle est une voie de recours
extraordinaire qui confère le droit à un tiers non appelé
à la cause, de s'opposer à une décision qui
préjudicie à ses droits. La loi ne prévoit aucun
délai pour faire tierce opposition, il faut admettre que le jugement
peut être attaqué pendant trente ans par cette voie de recours.
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