SECTION IIème : DES MODES DE SAISINE DU TRIBUNAL
DE PAIX
Néanmoins, l'inculpé contre qui il existe
d'indices sérieux de culpabilité peut être mis en
état de D.P lorsque le fait paraisse constituer une infraction que loi
punit d'une peine inferieure à six mois de S.P.P, mais supérieure
à sept jours de S.P.P, s'il y a lieu de craindre, la fuite de
l'inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse, ou si, eu
égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la
détention préventive est impérieusement
réclamée pour raison de la sécurité publique.
Pour parfaire son instruction inquisitoriale, le
Ministère Public demande à l'auguste Tribunal, pour la
première fois, 15 jours pour la mise en détention
préventive lui permettant de régulariser ses enquêtes.
Toutefois ce délai pourrait être prorogé pour un mois et
ainsi de suite de mois en mois. Cette prorogation éprouve des limites
fixées en l'article 31 alinéas 2 et 3 du code de procédure
pénale.
N.B : La détention préventive
est ordonnée par le juge de paix. Pour qu'une personne soit mise en
état de D.P, il doit exister contre elle des indices suffisants
corroborant les faits délictueux mis à sa charge. Il s'agit ici
d'indices sérieux de culpabilité, puisqu'à ce stade de la
procédure pénale, en vertu du principe de la présomption
d'innocence, la personne est soupçonnée et non coupable. En plus,
la détention préventive ne peut en aucun cas être
motivée par le fait que l'inculpé nie le fait mis à sa
charge, ni être utilisée comme moyen de contraindre
l'inculpé à parler.
Toutefois l'inculpé pourrait, en chambre du conseil,
solliciter sa mise en liberté provisoire sur base de l'article 32 du
C.P.P qui dispose que : « Tout en autorisant la détention
préventive ou en la prorogeant, le juge peut, si l'inculpé le
demande ordonner qu'il sera néanmoins mis en liberté provisoire,
à la condition de déposer entre les mains du greffier, à
titre de cautionnement, une somme d'argent destinée à garantir l
représentation de l'inculpé à tous les actes de
procédure et l'exécution par lui des peines privatives de
liberté aussitôt qu'il en sera requis» . La
demande de mise en liberté provisoire peut être
régularisée aussi longtemps que le Tribunal soit
déjà saisi.
Dans cette section, il s'agit de démontrer la
manière dont la personne lésée peut saisir le tribunal de
paix. Cela dépend selon que l'on se retrouve en matière civile ou
soit en matière répressive.
Sous-section 1 : DE LA SAISINE DU TRIBUNAL EN MATIERE
CIVILE
Ici il s'agit de la manière dont le juge civil peut
être saisi du litige entre particuliers ou soit d'une demande gracieuse.
Le juge civil est saisi par :
a. Assignation ou Ajournement
C'est un exploit de l'huissier ou du greffier par lequel ce
fonctionnaire porte à la connaissance d'une personne, l'action en
justice formée contre elle par un tiers, et la somme de se
présenter devant le juge après l'écoulement d'un
délai déterminé.
L'assignation constitue en fait un exploit introductif
d'instance en matière contentieuse; celui qui engage l'action en
justice, par le moyen de la demande s'appelle « requérant ou
demandeur » et celui contre qui l'action est engagée s'appelle
« défendeur » parce qu'il est appelé à
comparaitre devant le tribunal et qu'il va user de nombreux moyens de
défense en vue de mettre l'action du demandeur en échec.
La pratique nous renseigne que pour que cette assignation soit
recevable au tribunal, le demandeur doit veiller à consigner au niveau
du greffe civil.
Apres la consignation, le greffier civil enrôlera le
dossier pour permettre la fixation de la date d'audience.
Comme nous l'avons susmentionné, l'assignation est
rédigée par le greffier. Elle contient les noms, profession et
domicile du demandeur et les noms et demeure du défendeur; elle
énonce sommairement l'objet et les moyens de la demande et indique le
tribunal où la demande est portée, ainsi que le lieu, le jour et
l'heure de la comparution.
|