Le droit de l'enfant à l'éducation à l'épreuve des déplacements internes consécutifs aux conflits armés. Situation spécifique des enfants déplacés du camp de Mugunga en 2012-2013.( Télécharger le fichier original )par Marc KASEREKA BITAHA Universite Catholique de Bukavu - Licence 2014 |
§2. Mécanismes internationauxSi la doctrine s'accorde sur la prééminence du juge national dans la mise en oeuvre des DESC, elle reste unanime sur le fait que le contrôle national doit être évalué. C'est en cela que se traduit d'ailleurs le principe de subsidiarité94(*). 1. Mécanisme de contrôle au niveau africainLa Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est chargée de la surveillance, du respect et de l'application des instruments régionaux de protection des droits de l'homme au niveau africain, dont la Charte, qui reconnaît le droit à l'éducation à son article 17. A ce titre, la Commission reçoit des rapports périodiques des Etats qui doivent rendre compte des mesures prises pour réaliser tous les droits reconnus par la Charte, dont le droit à l'éducation. La Commission africaine est également habilitée à recevoir des plaintes individuelles ou des ONG alléguant de violations de droits protégés par la Charte. La Commission statue sur les violations alléguées et formule des recommandations à l'égard de l'Etat mis en cause. Ces recommandations ne sont pas contraignantes (d'où la création de la Cour africaine des droits de l'homme, voir ci-après), mais elles exercent une pression morale sur les États, qui les exécutent en général. Quant à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, elle a été mise en place en 2008 et est compétente pour recevoir des demandes de réparation et de compensation suite aux violations des droits reconnus par la Charte et son protocole additionnel. Les victimes de violations du droit à l'éducation ont donc la possibilité de saisir la Cour à condition que l'Etat dont ils sont ressortissants ait ratifié le protocole instituant cet organe et qu'il ait reconnu la compétence de celle-ci à recevoir les plaintes individuelles de ses ressortissants et que les voies de recours internes existantes aient été épuisées95(*). 2. Les mécanismes OnusiensPoint n'est besoin de revenir ici sur les limites du contrôle exercé par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Constatons néanmoins avec la doctrine que « le grand mérite de celui-ci est d'avoir constamment tenté de démentir le dogme du caractère « programmatoire » et « non justiciable » des droits économiques, sociaux et culturels. Il a pour ce faire, cherché à identifier des obligations « immédiatement applicables » [...] dans les systèmes juridiques nationaux ». Puisque effectivement « les droits immédiatement applicables ne le sont que dans la mesure où ils peuvent être immédiatement appliqués par des organes judiciaires et d'autres dans le cadre de nombreux systèmes nationaux. » Le contrôle du Comité portera alors sur la manière dont cette application est effectuée par les Etats. Ce faisant, les juridictions internes pourraient se fonder sur les constatations et observations du Comité pour déterminer l'étendue des engagements de l'Etat et les mesures appropriées pour s'y conformer. On est certes loin d'un véritable mécanisme de contrôle juridictionnel. L'entrée en vigueur du protocole additionnel au pacte international relatif aux DESC instituant un mécanisme de communication individuelle ; après sa ratification par la R.D.C permettra de dissiper quelque peu cette réserve. Mais déjà aujourd'hui le mécanisme existant offre de recours utile. On peut douter de la valeur des constatations et recommandations du Comité mais il n'est pas étonnant de trouver les constatations du Comité des droits civils et politiques (ou même les arrêts de la cour suprême) rester lettre morte, du moins pour le cas de la R.D.C. La bonne volonté de l'Etat joue ici un rôle important. Sur le plan strictement juridique, la justiciabilité nationale et internationale des DESC présente certes des particularités mais elle trouve un éventail des modalités de mise en oeuvre96(*). * 94 A. NYALUMA MULAGANO, Idem, p.21 * 95 Melik Ozden, Op.Cit, p.48. * 96 A. NYALUMA MULAGANO, Op.Cit, pp.23-24. |
|