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La problématique des marchés publics de travaux et l'approche du partenariat public privé au Bénin.

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par Souleymane ASSOUMA MAMA
Université dà¢â‚¬â„¢Abomey Calavi - Dplôme dà¢â‚¬â„¢Etude Approfondie en Droit Public Fondamental 2014
  

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SECTION II : Une manipulation de la procédure d'attribution du marché

Pendant l'attribution des marchés publics certaines pratiques déviantes s'observent ; elles constituent des violations flagrantes du code béninois des marchés publics. Il s'agit des fractionnements abusifs des marchés publics et les recours non justifiés aux procédures négociées (Paragraphe I) puis les vices contenus dans les DAO et les déroulements de consultation (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : Les fractionnements abusifs des marchés publics et les recours non justifiés aux procédures négociées

La violation des règles d'attribution des marchés publics s'observe bien dans l'Administration publique béninoise et s'apprécie par des fractionnements abusifs des marchés publics (A) et des recours non justifiés aux procédures négociées (B).

A. Les fractionnements abusifs des marchés publics

Au Bénin, les seuils de passation des marchés publics sont fixés par les décrets d'application. Ces seuils constituent des montants au-delà desquels l'Autorité contractante est obligé de procéder à la mise en concurrence pour conclure le marché. Ainsi les seuils applicables aux marchés de l'Etat, des Sociétés et des Offices d'Etat sont fixés à dix millions (10.000.000) francs CFA pour les marchés de fournitures et de services et à trente millions (30.000.000) francs CFA pour les marchés de travaux73(*). Le seuil applicable aux marchés des collectivités locales et leurs établissements publics, sociétés et offices sont fixés à vingt cinq millions (25.000.000) de francs CFA pour les marchés de travaux et dix millions (10.000.000) de francs CFA pour les marchés de fournitures et les marchés de services74(*).

Avec l'avènement du code des marchés publics et des délégations de service public de 2009, ces seuils ont connu des modifications75(*) et se présentent ainsi qu'il suit :

- Les seuils applicables aux marchés passés par l'Etat, les établissements publics, les Sociétés d'économie mixte, les autres organismes, agences ou offices, créés par l'Etat, ainsi que les communes à Statut particulier76(*) sont fixés à soixante millions (60.000.000) de francs CFA pour les marchés de travaux, vingt millions (20.000.000) de francs CFA pour les marchés de fournitures ou de services et dix millions (10.000.000) francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles ;

- Les seuils applicables aux marchés passés par les collectivités locales autres que celles à statut particulier et à ceux de leurs établissements publics, sociétés et offices77(*) sont fixés à quinze millions (15.000.000) de francs CFA pour les marchés de travaux, sept millions cinq cent milles (7.500.000) de francs CFA pour les marchés de fournitures ou de services et sept millions cinq cent milles (7.500.000) de francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.

- Les seuils applicables au niveau de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP), en ce qui concerne les Administrations Publiques et Organismes Publics78(*) sont de deux cent millions (200.000.000) de francs CFA pour les travaux, quatre vingt millions (80.000.000) de francs CFA pour les fournitures et services, soixante millions (60.000.000) de francs CFA pour les prestations intellectuelles confiés à des bureaux de consultants et quarante millions (40.000.000) pour les prestations intellectuelles confiés à des consultants individuels ; en ce qui concerne les sociétés et offices d'Etat, les Etablissements publics qui exercent une mission d'organisation ou d'exploitation de réseaux d'énergie, d'eau, de transport, de télécommunications et autres services publics79(*), les montants sont de quatre cent cinquante millions (450.000.000) de francs CFA pour les travaux, trois cent cinquante millions (350.000.000) de francs CFA pour les fournitures et services, cent millions (100.000.000) de francs CFA pour les prestations intellectuelles confiés à des bureaux de consultants et soixante millions (60.000.000) pour les prestations intellectuelles confiés à des consultants individuels.

Ces seuils sont régulièrement contournés par bon nombre de gestionnaires de crédits pour échapper aux règles de l'obligation de mise en concurrence des candidats au marché ; d'où les fractionnements abusifs des marchés publics. Et pourtant, l'allotissement est permis, il n'est pas une pratique illégale interdite par le code des marchés publics80(*). Il est un moyen d'efficacité et de répartition des risques dans l'exécution des marchés publics. Le contournement de la réglementation surgit lorsque le fractionnement des prestations concerne « un même objet en vue d'éviter l'appel à la concurrence et de favoriser des paiements successifs sur simple facture ou mémoire81(*)».

Dans un PPP, il n'est pas possible de parler de fractionnement abusif car c'est un contrat formé d'un lot unique avec un montant très important et une durée très longue ; il ne saurait être conclu en trois factures pro forma comme il est d'usage dans les marchés fractionnés encore appelés « demande de cotation ».

Les fractionnements abusifs des marchés publics sont au nombre des pratiques illégales qui ne sont pas aisées à établir. Une telle situation s'observe également dans les recours non justifiés aux procédures négociées.

* 73Article 3, 4 et 5 du décret N° 2004-565 du 1er octobre 2004 portant fixation des seuils de passation des marchés publics et limite de compétence des organes chargés de la passation des marchés publics. Ce décret a été appliqué au code de 1996.

* 74Article 4 du décret N° 2004-565 du 1er octobre 2004 op. cit.

* 75Modifications opérées par le décret n°2011-479 du 08 juillet 2011 fixant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics. Ce décret s'applique au code de 2009.

* 76 Article 1er du décret n°2011-479 du 08 juillet 2011op. cit

* 77 Article 2 du décret n°2011-479 du 08 juillet 2011op. cit

* 78 Article 4 du décret n°2011-479 du 08 juillet 2011op. cit

* 79 Article 4 du décret n°2011-479 du 08 juillet 2011op. cit

* 80 Article 24 du code de 2009 op.cit.

* 81Article du code des marchés publics de 1996, op. cit.

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