La problématique des marchés publics de travaux et l'approche du partenariat public privé au Bénin.( Télécharger le fichier original )par Souleymane ASSOUMA MAMA Université dà¢â‚¬â„¢Abomey Calavi - Dplôme dà¢â‚¬â„¢Etude Approfondie en Droit Public Fondamental 2014 |
PARAGRAPHE II : La distinction du PPP des marchés publics et des DSP et ses avantages et inconvénients.Compte tenu de l'interdiction du paiement différé et des règles de l'allotissement, les marchés publics ne peuvent être qualifiés de PPP. Mais certains contrats soumis au code des marchés publics peuvent toutefois s'en rapprocher, en ce qu'ils offrent la possibilité de regrouper des missions qui doivent être normalement dissociées en vertu de la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique du 12 juillet 1985184(*). Aussi la mission de service public reconnue à une DSP la distingue-t-il d'un contrat de PPP. Il est donc important d'expliciter le contrat de PPP en montrant ce qui fait sa différence par rapport aux marchés publics (A) et aux DSP (B) et enfin aborder ses avantages et inconvénients (C). A. La distinction du PPP des marchés publicsLa différente nette entre le contrat de PPP et les marchés publics réside surtout dans les règles de l'allotissement. Selon Christophe Lajoye « L'allotissement peut être défini comme la division d'une même opération de fournitures, de prestation de services ou de travaux en plusieurs lots, un lot étant une unité autonome qui est attribué séparément chaque lot est attribué individuellement au candidat dont l'offre a été choisie pour ce lot. ».185(*)Alors que dans les marchés publics l'allotissement est permis, il est interdit dans un contrat de PPP d'où le caractère global du contrat de PPP. Dans ce dernier contrat, le lot est unique et regroupe toutes les étapes de réalisation de l'ouvrage (conception, construction, maintenance voire le financement). En outre, une différence entre les marchés publics et le contrat de PPP s'opère dans les conditions de financement. Alors que le paiement est différé au niveau du contrat de PPP, il ne l'est pas dans les marchés publics. Dans ce cadre Jérôme MICHON donne une clarification en ces termes : « Toute clause de paiement différé est interdite dans un marché public, conformément aux termes de l'article 96 du code des marché publics»186(*). Par ailleurs, le paiement différé du contrat de PPP a été élucidé par Patricia Grelier Wyckoff en ces termes : « Contrairement aux marchés publics, les contrats de partenariat autorisent une rémunération dans laquelle les investissements initiaux ne sont pas réglés à leur « réception» mais donnent lieu à des paiements tout au long de la phase d'exploitation/ maintenance (paiement différé). C'est pourquoi le contrat de partenariat doit nécessairement distinguer les coûts d'investissements, de fonctionnement. »187(*) Une autre différence entre ces deux contrats de la commande publique concerne la durée de leur passation et de leur exécution. La passation et l'exécution d'un marché public a une durée variable très courte qui s'effectue dans l'année budgétaire. Dans les marchés de travaux la durée d'exécution du marché varie d'un (01) mois à neuf (09) ; les délais supplémentaires peuvent s'ajouter lorsque le marché n'a pas pu être exécuté au cours de l'année n. Ces délais supplémentaires sont donc étalés sur l'année n+1. Dans ce cas le financement du marché s'effective par le paiement des décomptes. La durée des prestations dans le contrat de PPP est longue, mais n'excède pas 99 ans. * 184Loi n° 85-704, du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'ouvrage privée dite « MOP », modifié par l'Ordonnance du 17 juin 2004. * 185Christophe LAJOYE Droit des marchés publics 4è éd, Gualino, p.122. * 186Jérôme MICHON « Les marchés publics en 100 questions : guide pratique à l'usage des acheteurs publics et des prestataires»,3e éd., Le moniteur, P.324. * 187Voir Patricia Grelier Wyckoff "Le mémento des contrats de la commande publique : la conception-réalisation, le partenariat public privé : BEA, AOT, CP" Eyrollés, op cit., p.105. |
|