La problématique des marchés publics de travaux et l'approche du partenariat public privé au Bénin.( Télécharger le fichier original )par Souleymane ASSOUMA MAMA Université dà¢â‚¬â„¢Abomey Calavi - Dplôme dà¢â‚¬â„¢Etude Approfondie en Droit Public Fondamental 2014 |
B. Les surévaluations de travauxLa surévaluation des prestations ou la surfacturation est l'écart entre le prix de revient des travaux exécutés et le prix versé. Or, les prix unitaires appliqués aux quantités arrêtées et décomposées dans les DAO sont définis par l'entrepreneur lui-même ; il en est de même pour les prix forfaitaires132(*). Le système de marché sur dépenses contrôlées (...) permettant de limiter la liberté des soumissionnaires, n'existe pas au Bénin. Il s'agit d'un marché dans lequel les dépenses réelles contrôlées du cocontractant pour l'exécution d'une prestation déterminée, lui sont intégralement remboursées mais affectées de coefficient de majoration qui tienne compte des frais généraux et du bénéfice133(*). Lorsque cette limitation n'existe pas, il devient aisé pour les acteurs des marchés publics de surfacturer abusivement les prix des travaux. Le juge administratif français annule simplement le marché conclu lorsque le paiement n'est pas encore effectué. Il fonde sa décision sur le caractère irréaliste du coût estimatif du marché. Ainsi, « l'existence d'un écart de 70% entre l'estimation faite par le maître d'ouvrage et le montant de l'offre de l'entreprise la moins-disant (...) » a été jugée irréaliste par le Conseil d'Etat en 1997 pour motiver l'annulation d'un marché conclu par l'office public d'aménagement et de construction de Meaux134(*). Cependant, lorsque le paiement est déjà effectué, le juge considère l'écart du coût estimatif comme un dépassement et met le comptable en débet135(*). Cette même rigueur du juge administratif s'observe dans les situations de modifications injustifiées du prix du marché. Comme il a été mentionné ci-dessus, les contrats globaux comme les CPPP, confient le financement du projet au partenaire privé, et lui transfèrent les risques liés au prix. Donc les surévaluations de prix n'ont pas ici leur raison d'être. La personne publique elle se préoccupe de la qualité des prestations de services, la qualité des ouvrages et équipements, les conditions dans lesquelles ils sont mis à la disposition de la personne publique, et le cas échéant, leur niveau de fréquentation. * 132Article 20 du code béninois des marchés publics ; code de 1996. * 133 Article 95 du code sénégalais des marchés publics. * 134CE, 29 décembre 1997, Préfet de Seine et Marne contre Office public d'aménagement et de construction de Meaux, revue du Trésor n°10, octobre 1999, pp.654-655. * 135 Chambre régionale des comptes des payes de Loire, 28 juin 2000, commune de Faymoreau, Revue du Trésor n°2, Février 2001, pp.116-117. |
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